CAHIER DES CHARGES DE CONCESSION
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL
COMMUNES DE MEROUX ET MOVAL

 

SOMMAIRE
PREAMBULE 11
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Service concédé
Article 3 - Utilisation des ouvrages du réseau concédé
Article 4 - Sécurité
Article 5 - Redevances
5.1 Généralités
5.2 Redevance de concession
5.3 Redevance pour occupation du domaine public
Article 6 - Immeubles hors concession
Article 7 - Services aux usagers
Article 8 - Prestations exécutées par une partie pour l'autre
CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU CONCEDE ET TRAVAUX
Article 9 - Conditions générales d'exécution des travaux
Article 10 - Protection de l'environnement
Article 11 - Extension du réseau concédé
11.1 Extensions sans participation financière de l'autorité concédante
11.2 Extensions avec participation financière de l'autorité concédante
Article 12 - Travaux sur le réseau concédé
12.1 Renforcement, renouvellement, maintenance et mise en conformité avec les règles techniques
12.2 Modification de réseaux
Article 13 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux
Article 14 - Conditions d'exécution des travaux
Article 15 - Plans du réseau concédé
Article 16 - Transfert de la T.V.A.
CHAPITRE III - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE
Article 17 - Branchements
Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être offerts à  la clientèle
Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage
Article 20 - Installations intérieures
CHAPITRE IV - QUALITE DU GAZ DISTRIBUE
Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué
21.1 Nature du gaz
21.2 Pression
21.3 Pouvoir calorifique
21.4 Caractéristiques de combustion
21.5 Odorisation
Article 22 - Procédure générale de vérification
Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué
CHAPITRE V : CONTRATS ET CONDITIONS D'ACCES AU RESEAU
Article 24 - Obligation de consentir aux clients (1) les contrats liés à  l'accès au réseau (2)
Article 25 - Contrats liés à  l'accès au réseau (1) et conditions de paiement
Article 26 - Conditions générales pour l'accès au réseau
CHAPITRE VI - TARIFS
Article 27 - Tarification de l'acheminement et de la livraison de gaz aux clients
27.1 Tarifs d'utilisation du réseau de distribution de gaz naturel (tarif d'acheminement)
27.2 Tarifs des prestations du distributeur
Article 28
Article 29 - Impôts, taxes et redevances
CHAPITRE VII - TERME DE LA CONCESSION
Article 30 - Durée de la concession
Article 31 - Expiration de la concession
CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION
Article 32 - Contrôle et compte rendu annuel
32.1 Contrôle
32.2 Compte rendu annuel
Article 33 - Pénalités
Article 34 - Contestations
CHAPITRE IX -DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 - Agents du concessionnaire
Article 36 - Election de domicile
Article 37 - Liste des annexes

Commentaire
(1) : La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies et Gaz de France sont convenus de
créer une Commission Permanente d'Information paritaire à  laquelle les parties intéressées pourront,
en cas de besoin, faire appel afin de leur faciliter l'interprétation des dispositions du présent cahier des
charges.

 

PREAMBULE

Les parties entendent affirmer en préambule leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service public : continuité, neutralité, égalité de traitement des usagers. Elles adhèrent également à  l'entreprise d'adaptation permanente du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités locales et à  leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits de nos concitoyens et aux nécessités de l'activité économique.


Elles ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans l'organisation administrative territoriale, en raison de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine énergétique.


Elles ont également tenu à  mettre l'accent sur la demande croissante, dans notre société, concernant la sécurité, l'environnement et l'ajustement du service aux progrès de la science et de la technique.


Il en résulte qu'outre les dispositions nationales de caractère normatif qui ont naturellement leur place dans un tel document, celui-ci traduit les besoins spécifiques locaux relatifs à  la sécurité, à  la qualité du service, et à la protection de l'environnement. La prise en considération de ces aspirations donne lieu aux dispositions locales convenues dans l'annexe 1.


C'est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s'inscrivent dans le cadre des lois et règlements successifs intervenus dans le domaine de la distribution de gaz ont été adoptés par les deux parties (1).

Commentaire
(1) : Commune ou organisme de regroupement intercommunal. Si l'autorité concédante regroupe plusieurs communes, la liste de celles-ci figure dans la convention de concession. Cette liste est modifiable par avenant.
(2) : Les usages auxquels il est fait référence sont les usages domestiques et tertiaires tels que le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la cuisine, la climatisation, l'éclairage et l'ensemble des usages industriels (liste non limitative).
(3) : L'évaluation de cet intérêt se fera notamment, en fonction des critères suivants : utilisation rationnelle des énergies, caractéristiques des énergies, impact sur l'environnement et l'urbanisme, coût global (investissement et exploitation) pour la collectivité et pour l'usager. Il revient à  l'autorité concédante d'obtenir des autres distributeurs de services publics les éléments permettant de mener à  bien la comparaison de l'intérêt des diverses solutions de desserte énergétique. En matière de gaz, l'autorité concédante pourra s'appuyer, notamment, sur l'examen des programmes d'investissements du
concessionnaire prévus à  l'article 32 du présent document.

CAHIER DES CHARGES ANNEXE
A LA CONVENTION DE CONCESSION 2008
POUR (1) LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AIDE A LA GESTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DU TERRITOIRE DE BELFORT

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 - Service concédé

Le présent cahier des charges s'applique à  la distribution publique de gaz pour tous usages(2) dans le périmètre défini dans la convention de concession.


Au titre du contrat de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter le service public de distribution de gaz dans le périmètre ainsi défini et à  cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires.


Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à  ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé lui incombe.


Le concessionnaire est autorisé à  percevoir auprès des usagers un prix destiné à  rémunérer les obligations mises à  sa charge.


L'autorité concédante, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à  se concerter, sous son égide, en vue d'optimiser les choix énergétiques, notamment dans les nouvelles zones à  urbaniser.


Le concessionnaire s'engage à  participer à  cette concertation dont la finalité est de veiller à préserver l'intérêt général(3).


Toute autre limitation d'usage du gaz sur une partie du territoire de la concession ne peut résulter que de l'application de la loi.

Commentaire
(1) : Il peut arriver que l'autorité concédante mette à  la disposition du concessionnaire d'autres immeubles que ceux mentionnés dans l'alinéa ci-contre. Ceux-ci restent la propriété de l'autorité concédante. Les conditions de leur mise à  disposition sont à  définir au cas par cas. (cf. article 6).
(2) : Sans remettre en cause le périmètre de la concession, il n'est pas fait obstacle à  ce qu'interviennent, à  la marge, des accords locaux entre les collectivités et les distributeurs concernés, relatifs aux cas de desserte aux frontières de la concession qui justifieraient économiquement l'établissement d'ouvrages en franchissant les limites.
(3) : La valeur de cinq millions de kilowattheures résulte de l'article 16 du décret 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz.
(4) : Les parties contractantes pourront convenir dans l'annexe 1, d'un délai plus court pour l'établissement de cet inventaire.
(5) : Lorsqu'il existe un poste de détente entre les canalisations de transport et celles de distribution, la concession de distribution commence immédiatement à  la bride aval de ce poste.
(6) : Si l'autorité concédante a usé de la faculté prévue à  l'article L.2224-31 I du code général des collectivités territoriales d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution de gaz, l'inventaire comportera deux parties distinctes :
- 1ère partie : biens réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité concédante.
- 2ème partie : biens réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du concessionnaire.

Article 2 - Ouvrages concédés

Les ouvrages de la concession sont constitués par l'ensemble des installations fixes (ouvrages techniques, ainsi que leurs emprises immobilières, canalisations à  moyenne ou basse pression, branchements, matériels et appareils) utilisées par le concessionnaire pour la distribution de gaz. Ils comprennent les installations initiales et les compléments ou modifications d'installations fixes qui seront réalisés en cours de concession, notamment les extensions visées à  l'article 11 ci-après et les branchements y afférents(1).


Les installations concernant la production, le transport et le stockage du gaz ne font pas partie de la concession(2) et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent cahier des charges.


Les usagers consommant des quantités de gaz inférieures à  cinq millions de kilowattheures par an sont desservis par le réseau concédé. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être alimentés par un réseau de transport, si une telle alimentation est conforme à  l'intérêt général. Le concessionnaire ne peut donner son accord au transporteur pour une telle alimentation que s'il y a été autorisé, au préalable, par l'autorité concédante(3).


Dans le délai maximum d'un an (4) à  compter de la date de signature du contrat de concession, le concessionnaire établira de manière contradictoire un inventaire physique et financier des ouvrages de la concession (5) (6). Sa mise à  jour sera incluse dans le compte rendu annuel prévu à  l'article 32. Cet inventaire précisera la valeur des biens restant à  amortir.

Article 3 - Utilisation des ouvrages du réseau concédé

Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession.


Il peut les utiliser pour livrer du gaz en dehors du territoire de la concession ou pour toute utilisation complémentaire, à  la condition expresse que ces livraisons ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.

Commentaire
(1) : La mise en service d'une installation intérieure nouvelle, d'un complément ou d'une modification d'installation intérieure est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de combustible.
(2) : Les obligations réglementaires de sécurité sont fixées dans l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations modifié par l'arrêté du 24 mars 2003.
(3) : Sans préjudice des plans d'urgence mis en place par le concessionnaire, des engagements du concessionnaire pourront être pris avec l'autorité concédante notamment dans les domaines suivants :
- programme de mise en place d'organes de coupure générale pour les branchements qui n'en seraient pas munis au moment de la signature du présent contrat de concession,
- contrôle du bon état des tiges-cuisines n'appartenant pas aux ouvrages concédés,
- actions pédagogiques et d'information des usagers concernant l'utilisation du gaz,
- formation des sapeurs-pompiers,
- formation du personnel communal,
- participation, à  titre consultatif, d'un représentant du concessionnaire aux travaux de la commission communale ou intercommunale de sécurité.

Article 4 - Sécurité

Le concessionnaire s'engage à  exécuter le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions(1).


Le concessionnaire s'engage à  respecter les obligations réglementaires de sécurité pour la conception, la construction, la mise en service, l'exploitation et la maintenance du réseau de distribution de gaz combustible par canalisations (2).
Cet engagement trouve notamment sa traduction dans les actions suivantes menées au titre du présent cahier des charges :
- procédure d'abandon de canalisations (article 13),
- conditions d'exécution des travaux (article 14),
- mise à  jour des plans du réseau (article 15),
- incorporation des conduites d'immeuble et conduites montantes dans la concession (article 17).


Le concessionnaire apportera un soin particulier à  la vérification de l'étanchéité des ouvrages concédés, du bon fonctionnement des vannes et divers appareils, des mises à  la terre et des protections cathodiques.


L'accès permanent aux ouvrages de détente et organes de coupure doit être garanti aux agents du concessionnaire.


Le concessionnaire pourra, en outre, prendre des engagements complémentaires qui figureront dans l'annexe 1(3).

Commentaire
(1) : L'autorité concédante peut participer aux frais de premier établissement des ouvrages en vue d'assurer l'équilibre financier prévisionnel du réseau initial ou de ses extensions dans des conditions fixées à  l'annexe 2 pour le réseau initial ou dans des conventions spécifiques pour les extensions. Ces
conditions ne pourront en aucun cas prévoir un accroissement de la participation financière de l'autorité concédante au-delà  de ce qui aura été convenu initialement. Mais un remboursement, total ou partiel, sera prévu dans la mesure où les objectifs de développement initialement prévus auront été
dépassés à  l'issue d'un délai à  convenir.


(2) : Ces redevances sont fixées par des dispositions réglementaires prises en application des articles L 2333-
84 à  L.2333-86 du code général des collectivités territoriales.

Article 5 - Redevances

5.1 Généralités


D'une façon générale, toute charge financière supportée par l'autorité concédante et acceptée par le concessionnaire dans le cadre de la distribution publique de gaz ouvre droit, en contrepartie, au paiement d'une redevance par le concessionnaire au profit de l'autorité concédante.


Les redevances sont de deux ordres :
- Redevance de concession,
- Redevance pour occupation du domaine public.


Pour ces deux ordres de redevances, les modalités de calcul et de versement sont précisées dans l'annexe 1.

5.2 Redevance de concession

La redevance de concession comporte un élément concernant le fonctionnement et un autre relatif à  l'investissement :

5.2.1 Partie fonctionnement

Cet élément de la redevance a pour objet de financer les frais supportés par l'autorité concédante en vue de lui permettre d'exercer ses compétences dans les domaines suivants :
- contrôle de la concession,
- conciliation en cas de litiges entre les usagers et le concessionnaire,
- coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux,
- part des frais de structure de l'autorité concédante qui se rapporte à  la distribution de gaz.

5.2.2 Partie investissement

Entrent dans le cadre de cet élément de la redevance de concession :
- les charges supportées par l'autorité concédante correspondant à  sa participation aux frais d'établissement d'installations appartenant au réseau concédé, à  l'exclusion des participations résultant d'accords spécifiques destinés à  assurer les conditions financières de faisabilité(1).
- toute initiative conjointe de l'autorité concédante et du concessionnaire relative à  la sécurité, l'environnement et la qualité du service ou au développement de services nouveaux (par exemple, actions d'information destinées aux usagers pour l'utilisation rationnelle du gaz).

5.3 Redevance pour occupation du domaine public

Le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des communes de la concession des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public(2) par le réseau concédé, conformément aux dispositions prévues à  cet effet par la législation en vigueur.

Commentaire
(1) : Il est rappelé que l'article L 1411-13 du code général des collectivités territoriales stipule que dans les communes de plus de 3500 habitants et dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de plus de 3500 habitants, le compte rendu annuel visé à  l'article 32 du présent cahier des charges doit être mis à  la disposition du public. Par ailleurs pour les mêmes collectivités, les articles L 2143-4 et L 5211-6 du code général des collectivités territoriales prévoient la création de commissions consultatives des services publics locaux comprenant
des représentants d'associations d'usagers des services concernés.

(2) : Des conventions particulières peuvent concerner notamment :
- la cartographie assistée par ordinateur,
- la cogénération à  base de gaz naturel, pour des opérations rentables pour les deux parties,
- le véhicule au gaz naturel,
- l'amélioration de la qualité de l'air,
- l'utilisation du biogaz,
- des actions de communication en faveur des économies d'énergie,
- l'établissement de bilans énergétiques,
- l'établissement de bilans écologiques.

Article 6 - Immeubles hors concession

L'autorité concédante peut mettre à  la disposition du concessionnaire des immeubles non liés à  l'exploitation directe du service, selon des conditions techniques et financières qui seront précisées dans des conventions séparées.
La liste des immeubles mis à  disposition par l'autorité concédante figure dans le compte rendu annuel prévu à  l'article 32.

Article 7 - Services aux usagers

Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la livraison de gaz que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous...).

La notion de service peut être élargie à  la mise en oeuvre, par le concessionnaire, de programmes ou d'actions faisant éventuellement l'objet de conventions particulières avec l'autorité concédante, visant à  promouvoir des équipements conduisant à  des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir à  ses clients l'intérêt des solutions conduisant à  une utilisation rationnelle du gaz.

Le concessionnaire doit répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux (raccordements, conditions d'abonnement, prestations annexes, installations intérieures, tarification et conditions de paiement...).(1)

Article 8 - Prestations exécutées par une partie pour l'autre

Toute prestation de services ou travaux ne faisant pas directement l'objet de la présente concession, consentie par le concessionnaire à  l'autorité concédante ou par l'autorité concédante au concessionnaire, à  la demande ou avec l'accord de l'autre partie, donnera lieu à  une convention particulière entre les deux parties(2).

Commentaire
(1) : La loi n° 46.628 du 8 avril 1946 dispose à  l'article 36, 4ème alinéa : "Les collectivités locales concédantes conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à  leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution".
(2) : Quand un aménageur est amené à  établir des ouvrages destinés à  entrer dans la concession, la collectivité (autorité concédante ou collectivité responsable de l'aménagement) préserve les droits du concessionnaire au moyen d'une convention conclue avec ledit aménageur.
(3) : Ces terrains ou locaux font partie du domaine concédé et sont des biens de retour de la concession. Les conventions de servitude ou les baux réservent les droits de l'autorité concédante.
(4) : Dans le cas où l'autorité concédante est propriétaire des biens, les conditions d'utilisation des immeubles font l'objet de conventions séparées.
(5) : Dans l'annexe 1 du présent cahier des charges, les parties pourront s'accorder sur les modalités de choix et de financement de ces coffrets dans les sites relevant d'une protection spécifique : périmètres de protection des monuments historiques classés, sites classés, etc.
(6) : Ces conventions feront référence à  la partie investissement de la redevance de concession définie à  l'article 5 du présent cahier des charges.

CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU CONCEDE ET TRAVAUX

Article 9 - Conditions générales d'exécution des travaux

En dehors de l'autorité concédante pouvant exercer la maîtrise d'ouvrage en application des dispositions légales(1), le concessionnaire a seul le droit(2) de créer, d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer dans le périmètre du territoire concédé, soit au-dessous, soit au-dessus des voies publiques et de leurs dépendances, tous les équipements techniques nécessaires à  la distribution publique du gaz.

L'autorité concédante s'engage à  prêter son concours au concessionnaire pour lui permettre d'obtenir les autorisations nécessaires à  l'établissement des ouvrages ou des canalisations à  poser sur ou sous les voies ou autres éléments des domaines publics qui ne relèvent pas d'elle.

L'autorité concédante s'engage également à  prêter son concours au concessionnaire et à  faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains ou locaux(3), y compris ceux du domaine communal privé(4), pour l'établissement des équipements techniques du réseau concédé et, en particulier, des postes de détente.

Article 10 - Protection de l'environnement

Le concessionnaire s'engage à  ce que les travaux de premier établissement, de renouvellement, de renforcement ou d'extension du réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement.

A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec les autorités compétentes, de manière à  obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans l'environnement.

L'engagement du concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage(5),
- les postes de détente pour lesquels, outre la qualité de leur insertion, le concessionnaire veillera à  minimiser les éventuelles nuisances sonores,
-la qualité des réfections de voirie.

Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le concessionnaire pourrait apporter à  des initiatives prises par l'autorité concédante pour des actions visant à  améliorer la qualité de l'environnement(6).

Commentaire
(1) : La participation du demandeur est calculée conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l'article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003.
(2) : L'octroi de l'aide à  l'investissement est réalisé dans les conditions définies par l’arrêté visé à  l’article 36 n°2006-1537 du 7 décembre 2006.
(3) : Pour tous les travaux dont le concessionnaire a la maîtrise d'ouvrage, les frais de premier établissement comprennent les dépenses directes, augmentées au maximum de 15 % pour tenir compte des frais généraux du concessionnaire, c'est-à -dire des charges qui, par leur nature, impliquent une répartition forfaitaire.
(4) : Les dispositions légales actuellement en vigueur sont celles qui figurent à  l'article R 332-16 du code de l'urbanisme.

Article 11 - Extension du réseau concédé

On appelle extension du réseau, l'établissement d'installations de distribution dans les parties du territoire de la concession non encore desservies.

Une extension peut être réalisée selon l'une des trois modalités suivantes :
1) Le concessionnaire est tenu de réaliser à  ses frais une extension dès lors que le taux de profitabilité de l'opération dépasse une valeur seuil (définie à  l'annexe 2).
2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une participation peut être demandée au demandeur(1).
3) Pour atteindre cette valeur seuil, l'autorité concédante peut choisir, soit de réaliser elle même une partie des travaux, soit d'assurer la profitabilité de l'opération en octroyant au concessionnaire une aide à  l'investissement(2).

Dans les trois cas ci-dessus, les éléments de calcul du taux de profitabilité sont tenus à  la disposition de l'autorité concédante.

11.1 Extensions sans participation financière de l'autorité concédante.

Dans les deux derniers cas, outre les frais de branchement définis à  l'article 17 ci-après, les demandeurs acquittent le montant de leur participation aux frais de premier établissement(3) selon les dispositions convenues avec le concessionnaire.

Si dans les huit années qui suivent l'établissement de l'extension, d'autres personnes veulent participer à  l'usage de celle-ci, et si cette opération est techniquement possible, elles sont tenues de rembourser à  celui qui en aura supporté la charge une part du coût des installations utilisées par elles, évaluée en tenant compte du débit maximum du compteur. Le montant des charges à  rembourser, calculé par le concessionnaire, tient compte des frais de premier établissement
acquittés par les premiers clients, diminués d'un huitième par année écoulée depuis la mise en service, ainsi que des garanties de consommation fournies.

Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs postes de détente, le propriétaire ou les organismes constructeurs mettent à  la disposition du concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légales(4). Ces locaux doivent être d'accès permanent aux agents du concessionnaire. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à  tout moment le passage du matériel et la mise en oeuvre de l'outillage nécessaire.

11.2 Extensions avec participation financière de l'autorité concédante

Les modalités de réalisation de ces extensions seront définies, au cas par cas, par accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire.

Un remboursement total ou partiel par le concessionnaire des sommes engagées par l'autorité concédante sera prévu chaque fois que le taux de profitabilité constaté de l'opération atteindra ou dépassera la valeur seuil définie ci-dessus, dans un délai fixé dans le cadre de l'accord.

Commentaire
(1) : A titre d'illustration, il peut s'agir du déplacement d'un ouvrage existant (par exemple, si la réalisation d'un lotissement public ou privé implique le déplacement d'une canalisation du réseau concédé et une modification de son tracé), ou encore d'un déplacement d'ouvrage d'un autre occupant du domaine.
(2) : Par "coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation", il faut entendre la différence entre la valeur de l'ouvrage effectivement construit et celle de l'ouvrage qu'il aurait été nécessaire de construire pour satisfaire au seul remplacement à  l'identique de l'ouvrage existant.
(3) : Le coût d'anticipation du renouvellement d'un ouvrage, est la différence entre la valeur de remplacement de l'ouvrage et la valeur actuelle du même remplacement effectué à  la date normale de renouvellement de l'ouvrage (la détermination de la durée d'anticipation du renouvellement se fera par référence à  la durée de vie utile de l'ouvrage). Cette valeur actuelle est déterminée par application du coefficient d'actualisation utilisé par le concessionnaire pour l'ensemble de ses investissements. Les différends s'il y a lieu, seront traités selon la procédure qui sera fixée à  l'article 34.
Exemple : Ouvrage de 25 ans, dont le coût de remplacement à  l'identique est I0 = 76 225 Euros et dont le renouvellement est anticipé de 5 ans, suite à  la demande d'un tiers. Compte tenu de la nouvelle charge, le coût réel de renouvellement est évalué à  I1= 91 469 Euros. La valeur qui servira de base au calcul de la participation du tiers est déterminée ainsi :

Article 12 - Travaux sur le réseau concédé

12.1 Renforcement, renouvellement, maintenance et mise en conformité avec les règles techniques

Sont à  la charge du concessionnaire :

1°) les travaux de renforcement, c'est-à -dire tous les travaux destinés à  faire face à un accroissement de la consommation en respectant les caractéristiques du gaz distribué figurant à  l'article 21 ci-après et dans les Prescriptions techniques du distributeur.

2°) les travaux de maintenance et de renouvellement,

3°) les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.

12.2 Modification de réseaux

12.2.1. Modifications à  l'initiative du concessionnaire.

Lorsque le concessionnaire exécutera, à  son initiative, des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la concession, il prendra en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le concessionnaire pourra toutefois demander à  leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à  une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui.

12.2.2. Modifications à  l'initiative de tiers.

Quand, à  l'occasion de travaux financés par un tiers(1), le concessionnaire sera conduit à  renouveler, par anticipation, une canalisation existante, il devra, pour évaluer la participation réclamée au tiers, tenir compte de la valeur de l'ouvrage abandonné. Plus précisément, le concessionnaire ne répercutera que le coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation(2), majoré, s'il y a lieu, du coût de l'anticipation du renouvellement(3) de l'ouvrage existant.

Lorsqu'une collectivité publique financera un déplacement d'ouvrages du réseau concédé, elle pourra demander au concessionnaire une participation en contrepartie du renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord préalable avec lui.

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les modifications des installations du réseau concédé sur ou sous les voies publiques, lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé.

Commentaire
(1) : Conformément à  l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations modifié par l'arrêté du 24 mars 2003, les dispositions à  prendre visent à  maîtriser les risques suivants :
1. possibilité d'affaissement du terrain,
2. drainage vers un immeuble d'une éventuelle fuite de gaz
3. confusions possibles entre ouvrages lors de travaux à  proximité.
(2) : Sauf dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, les dispositions à  prendre pour supprimer les risques ultérieurs d'accident ou d'affaissement de terrain, sont les suivantes :
1. conduite d'un diamètre intérieur supérieur ou égal à  400 mm : ventilation puis remplissage avec du sable ou avec tout produit présentant les mêmes conditions de tenue,
2. conduite d'un diamètre intérieur inférieur à  400 mm : ventilation et sectionnement de la conduite en tronçons d'une longueur d'environ 50 m. Obturation des extrémités de chaque tronçon ainsi constitué.

Article 13 - Mise hors exploitation ou abandon des équipements de réseaux

Le concessionnaire s'engage à  mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que les canalisations et les équipements abandonnés ou non exploités ne puissent présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens(1).

Au titre des dispositions que le concessionnaire est tenu d'adopter lorsqu'une canalisation du réseau concédé, à  l'exception des branchements et des conduites montantes, est mise hors exploitation, comptent les actions suivantes dans l'ordre de priorité :

1°) l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre inférieur.

2°) l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l'objet d'une surveillance de la part du concessionnaire. Si dans un délai de 5 ans, la canalisation n'a pas été réutilisée, elle sera considérée comme abandonnée définitivement et devra être soumise aux dispositions du paragraphe 3°)
suivant.

3°) l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève la voirie.
Dans ce cas, le concessionnaire doit mettre en oeuvre les dispositions destinées à  supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain(2).
En contrepartie de la possibilité offerte au concessionnaire d'abandonner sans dépose une canalisation mise hors d'exploitation, ce dernier sera tenu, en cas de nécessité, de déposer la canalisation à  ses frais, quelle que soit l'ancienneté de l'abandon, à  la demande de l'autorité dont relève la voirie.

4°) la remettre à  l'autorité concédante comme bien de retour avant le terme de la concession pour un autre usage que celui du service concédé, sous réserve de son acceptation. La remise de la canalisation abandonnée fera l'objet d'une convention avec plan annexé entre l'autorité concédante et le concessionnaire.

5°) la déposer à  ses frais.

Commentaire
(1) : Au cas où l'autorité concédante serait un groupement de communes, le maire de la commune intéressée devra être prévenu dans les mêmes conditions.
(2) : Les dispositions visées sont, en particulier, contenues dans la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière et le décret n°89-631 du 4 septembre 1989.
(3) : Si l'autorité concédante regroupe plusieurs communes, elle pourra établir en commun avec le concessionnaire et en concertation avec les parties intéressées un guide technique précisant, en application de la réglementation en vigueur, les modalités de pose de canalisations.
(4) : TVA sur réfection de voirie
La réglementation fiscale en vigueur, en matière de déductibilité de TVA, impose que celle-ci figure sur la facture délivrée à  un assujetti par le fournisseur (art. 223-1 annexe II du CGI).

Toutefois la facture ne crée pas en elle-même, pour celui au nom de qui elle est émise, le droit à  déduction. Encore faut-il que la taxe mentionnée sur la facture ait été légalement due par l'émetteur (art. 223-1 annexe II du CGI).
Les collectivités locales se trouvent placées hors du champ d'application de la TVA pour l'activité de leurs services administratifs (art. 256B - CGI) au nombre desquels figure la voirie, et ne disposent d'aucune faculté d'option (art. 260A - CGI). Pour les remises en état de la voirie, que les collectivités
réalisent à  la suite de la pose ou de la réparation de canalisations de gaz ou d'électricité, il résulte de l'instruction ministérielle du 8 décembre 1980 que les sommes représentatives de ces travaux, mises à  la charge des concessionnaires, ne constituent pas une prestation de service mais doivent être
regardées comme des règlements financiers destinés à  indemniser les collectivités des dommages causés à  la voirie publique, et ne doivent donc pas être soumises à  la TVA. Néanmoins lorsque les collectivités locales confient à  des entreprises extérieures les travaux de réfection définitive de la voirie
communale à  la suite des interventions réalisées par le concessionnaire, elles sont fondées à  en répercuter le coût T.T.C. au concessionnaire, dès lors que ces travaux de réfection définitive ne sont pas éligibles au fond de compensation de la TVA. Aux termes de l'annexe II de la circulaire interministérielle n° NOR/INT/B87/00120/c du 28 avril 1987, les dépenses contribuant au maintien ou au rétablissement des qualités superficielles de chaussées sont considérées comme des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, et ne peuvent bénéficier des attributions du fond de
compensation de la TVA.

Afin d'éviter les conséquences fiscales de la rupture de la chaîne de déductibilité de la TVA pour les frais de réfection de voirie mis à  la charge du concessionnaire, provoqués par le non-assujettissement en pareil cas des collectivités locales à  la TVA, celles-ci pourront examiner la possibilité de lui confier, dans le cadre d'une convention établie à  cet effet, la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, comme l'envisage l'article R 141-17 du code de la voirie routière.

Cette convention précisera notamment, les critères de qualité du revêtement, et les délais auxquels pourront être assujettis ces travaux.
(5) : Il est rappelé que toute intervention à  proximité des réseaux concédés, quel que soit le maître d'ouvrage desdits travaux, relève de la procédure de Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT), en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à  l'exécution de travaux
à  proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport et de distribution.

Article 14 - Conditions d'exécution des travaux

Le concessionnaire doit avertir l'autorité concédante(1) au moins dix jours calendaires à  l'avance de tous travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement à  exécuter sur le réseau concédé, sauf cas d'urgence dont il rend compte aussitôt.

Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur(2), notamment aux règlements de voirie édictés dans le cadre du code de la voirie routière(3) (4).

Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre du maire chaque fois que la sécurité publique l'exige.

L'autorité concédante devra aviser(5) le concessionnaire de tous les travaux dont elle exercera la maîtrise d'ouvrage sur ou à  proximité du réseau concédé afin de permettre au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaires.

Le délai à  respecter sera de 10 jours calendaires avant l'exécution des travaux sauf cas d'urgence lié à  la survenance d'un événement imprévisible.

Commentaire
(1) : Dans le respect de la législation en vigueur, notamment l'article 9 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 et le décret n°2004-183 du 18 février 2004 relatif à  la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.

(2) : L'article 22-1 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 impose aux distributeurs de gaz naturel le maintien à  jour des cartes des réseaux concédés.

(3) : Les parties contractantes pourront convenir dans l'annexe 1 d'une première fourniture des plans du réseau de distribution à  la signature du contrat de concession ou dans un délai donné à  compter de la date de signature.

(4) : La création d'une banque de données informatique pourra être effectuée dans le cadre d'une convention ouverte à  d'autres parties intéressées.

(5) : L'accord devra respecter la limitation éventuelle des droits sur l'utilisation de la banque de données.

(6) : Actuellement, les formats communément utilisés pour le gaz sont le 1/2000ème et le 1/5000ème.

Article 15 - Plans du réseau concédé

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à  la confidentialité de certaines données(1), le concessionnaire fournira gratuitement à  l'autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans moyenne échelle mis à  jour du tracé et des caractéristiques physiques du réseau de distribution de gaz(2) et, entre temps et dans le même délai, les extraits de plans qui lui seraient nécessaires.(3)

Lorsqu'elle exercera la maîtrise d'ouvrage, l'autorité concédante remettra au concessionnaire, préalablement à  la mise en gaz, les plans grande échelle des ouvrages exécutés.

Les plans peuvent être fournis sur papier ou sur tout autre support convenu entre les parties. Le fond de plan topographique utilisé pour le report du réseau sera celui convenu avec l'autorité concédante après accord sur les conditions financières.

Lorsque l'autorité concédante et le concessionnaire disposent chacun d'une banque de données cartographiques informatisée, les deux parties se rapprocheront en vue de rendre compatibles les deux systèmes d'information(4).

Si une seule des parties dispose d'une banque de données, l'autre partie s'efforcera, selon des conditions financières à  négocier(5), de s'y adapter en fournissant les données sous une forme compatible(6).

Lorsqu'un accord n'aura pu être trouvé sur les conditions permettant d'assurer une compatibilité minimale dans les deux hypothèses évoquées ci-dessus, l'échange d'informations entre l'autorité concédante et le concessionnaire se fera dans les conditions définies dans le troisième alinéa du présent article.

Article 16 - Transfert de la T.V.A.

Conformément aux articles 216 bis à  216 quater de l'annexe II du code général des impôts, l'autorité concédante transférera au concessionnaire le droit de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements financés par l'autorité concédante et compris dans la concession.

Les sommes ainsi imputées par le concessionnaire ou reversées par le Trésor public sont propriété de l'autorité concédante qui en conserve la libre disposition, sans affectation préalable au profit du service concédé.

L'autorité concédante, en tant que propriétaire des biens concédés, délivrera à  son concessionnaire une attestation précisant, d'une part, la base d'imposition des biens, ou de la fraction des biens, utilisés par le concessionnaire, d'autre part, le montant de la taxe correspondante. L'autorité concédante informera le service des impôts de la délivrance de cette attestation.

Le traitement par le concessionnaire des attestations de T.V.A. se fait dans les formes et conditions suivantes :
- l'attestation de T.V.A. émise par l'autorité concédante est envoyée au concessionnaire,
- le concessionnaire accuse réception, par retour du courrier, de l'attestation par une lettre à  l'autorité concédante, la date de cette lettre étant considérée comme le point de départ du délai de traitement par le concessionnaire de l'attestation. Ce délai est fixé à  30 jours maximum,
- à  l'issue de ce délai maximum, le concessionnaire fait jouer le droit à  récupération auprès
du Trésor public selon la modalité retenue :
– soit l'imputation du montant de cette T.V.A. sur sa propre déclaration,
– soit le remboursement du montant de cette T.V.A. auprès du Trésor public.
- le concessionnaire avise par écrit l'autorité concédante de la date à  laquelle il a récupéré le montant de la T.V.A. (par imputation ou par remboursement). Il fait parvenir, sous un mois maximum, le montant ainsi récupéré par chèque au trésorier de l'autorité concédante.

Toute somme non versée dans ce délai d'un mois entendu en jours calendaires ouvrira droit à  des intérêts au taux légal au profit de l'autorité concédante.

Enfin, dans les cas où :
- la T.V.A. récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part du service des impôts,
- la T.V.A., objet de l'attestation transmise par l'autorité concédante, ne serait pas reversée par le service des impôts au concessionnaire, pour quelque cause que ce soit, alors que l'autorité concédante aurait déjà  émis le titre de recette à  l'encontre du concessionnaire,
- la T.V.A. récupérée concernerait les dépenses d'investissements du service sur les 10 années précédant la fin du contrat (dans ce cas, à  reverser à  l'Etat au prorata des années), l'autorité concédante s'engage à  rembourser au concessionnaire les sommes, objet des redressements, des non remboursements ou des reversements, majorées éventuellement des pénalités légales, avant la fin du troisième mois suivant la date d'échéance du redressement ou
du refus notifié du service des impôts de rembourser, ou d'expiration du contrat pour le troisième cas visé ci-dessus.

Toute somme non versée à  cette date portera intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.

Commentaire
(1) : En l'absence de compteur, la limite de la concession est l'organe de coupure prévu par les règles techniques et de sécurité relatives aux installations de gaz à  l'intérieur des locaux d'habitation.

(2) : Les installations à  usage collectif peuvent comporter :
- la conduite d'immeuble : conduite d'allure horizontale alimentant une ou plusieurs conduites montantes,
- la conduite montante : conduite pour la plus grande partie verticale, raccordée à  la conduite d'immeuble et alimentant les différents niveaux de l'immeuble,
- conduite de coursive : conduite d'allure horizontale, raccordée à  une conduite montante et alimentant plusieurs branchements particuliers situés à  un même niveau dans un immeuble,
- la nourrice pour compteurs : élément de conduite sur lequel sont raccordés plusieurs compteurs groupés dans un local technique gaz,
- la tige-cuisine : conduite alimentant un seul appareil de cuisson par logement à  l'exclusion de tout autre appareil.
Dans la suite du texte, on utilise le terme "conduite montante" pour désigner par extension de son sens strict, toutes ces installations.
L'origine de l'installation hors concession pourra être l'organe de coupure principal ou un organe de coupure commandant l'ensemble de la tige-cuisine et placé hors parties privatives.

(3) : Cet accord devra comprendre un engagement de maintenance et de renouvellement par le propriétaire ou le syndic.

(4) : Pour tous travaux dont le concessionnaire a la maîtrise d'ouvrage, les frais de premier établissement comprennent les dépenses directes, augmentées au maximum de 15 % pour tenir compte des frais généraux du concessionnaire, c'est-à -dire des charges qui, par leur nature, impliquent une répartition forfaitaire.

(5) : L'exclusion du droit de suite, dans ce cas, tient compte du fait que le forfait ne couvre pas la totalité de la dépense réelle.

CHAPITRE III - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE

Article 17 - Branchements

Les branchements ont pour objet d'amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu'à  l'entrée du compteur(1). Ils font partie de la concession.

Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale placé à  l'extérieur du bâtiment et à  son voisinage immédiat. L'organe de coupure générale doit être accessible et manoeuvrable en permanence.

On appelle installation à  usage collectif(2), la partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale et les compteurs individuels. Elle fait partie du branchement.

Toutefois la tige-cuisine pourra être placée hors concession avec l'accord de l'autorité concédante, du concessionnaire, du propriétaire ou du syndic de l'immeuble(3).

Le concessionnaire exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie du branchement qui relie la canalisation de distribution publique à  l'organe de coupure générale de l'installation.

Lorsqu'elle n'est pas réalisée par le concessionnaire, la conduite montante est remise gratuitement à  ce dernier pour qu'il en assure à  ses frais la maintenance, ainsi que le renouvellement.

Le concessionnaire reprendra les conduites montantes remises gratuitement par les propriétaires pour les intégrer dans les ouvrages concédés dès lors qu'elles auront été mises en conformité avec les règlements techniques en vigueur.

Dans le cas où une conduite montante ne ferait pas partie des ouvrages concédés, le concessionnaire doit néanmoins en assurer la maintenance, ainsi que le renouvellement, aux frais du ou des propriétaires concernés. Une redevance forfaitaire de maintenance et de renouvellement sera perçue selon des modalités définies à  l'annexe 1.

Les frais de premier établissement et de renforcement des branchements sont remboursés au concessionnaire par le bénéficiaire sur la base des dépenses réelles augmentées des frais généraux.

Le régime des dépenses réelles prévu ci-dessus pourra être remplacé par un barème de prix forfaitaires annexé au présent cahier des charges. Ce barème est établi par le concessionnaire en accord avec l'autorité concédante.

Les modifications ou suppressions de branchements, non prévues aux alinéas qui précèdent, sont à  la charge de celui qui en fait la demande sur la base des dépenses réelles augmentées des frais généraux(4).

Si dans les huit années qui suivent l'établissement d'un branchement (à  l'exception des branchements ayant fait l'objet d'un forfait)(5), d'autres personnes veulent participer à  l'usage de celui-ci, et si cette opération est techniquement possible, elles sont tenues de rembourser à  celui qui en aura supporté la charge, une part du coût des installations utilisées par elles, évaluée en tenant compte du débit maximum de leur compteur. Le montant des charges à  rembourser
tient compte de la part des frais de premier établissement diminués de un huitième par année écoulée depuis la mise en service.

Commentaire
(1) : Le concessionnaire est chargé d'exercer la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement de l'ensemble des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à  son réseau conformément à  l'article 13 II de la loi n°2004-803 du 9 août 2004. Un décret précise les modalités d'application.

(2) : Pour la desserte d'un immeuble dont la façade ne coà¯ncide pas avec la limite du domaine public, le comptage est en principe installé sur cette limite. L'annexe 1 du présent contrat pourra préciser la limite au-delà  de laquelle le concessionnaire n'est pas tenu d'installer le compteur, étant entendu que cette dérogation ne peut être qu'exceptionnelle et après étude au cas par cas.

(3) : Les compteurs doivent être installés dans un local sec convenablement ventilé et à  l'abri de toute substance ou émanation corrosives, dans une position telle qu'ils soient accessibles pour leur lecture et leur vérification. L'installation d'un compteur ne peut être réalisée dans un local ou un emplacement privé qu'avec l'accord du concessionnaire. Dans ce cas, le compteur doit être placé aussi près que possible du point de pénétration du branchement particulier dans le local.

Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être offerts à  la clientèle

Le concessionaire est chargé d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à  son réseau(1).

Les compteurs servant à  mesurer le gaz fourni et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure et répondre aux exigences des prescriptions techniques du distributeur. Ils sont plombés par le concessionnaire. Les agents qualifiés du concessionnaire ont à  toute époque libre accès à  ces appareils(2).

Le débit horaire nominal des compteurs est déterminé en fonction des débits horaires maximum et minimum de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz du client. Les compteurs sont installés dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur(3).

Les compteurs de type usuel, d'un débit horaire nominal inférieur à  16m3/h, sont la propriété du concessionnaire.

La fourniture, la pose, la mise en service, l'entretien et le renouvellement des compteurs et de leurs accessoires, sont facturées au client conformément au Catalogue des prestations du distributeur, objet de l'annexe 3bis du présent contrat.
Les frais d'exploitation, de maintenance et de remplacement des compteurs et de leurs accessoires sont à  la charge de leur propriétaire, sauf application des dispositions particulières relatives au déplacement, à  la détérioration ou à  la vérification périodique réglementaire.

Les frais de déplacement des compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à  la charge de celui qui en fait la demande, sur la base d'un devis.

Les compteurs et les dispositifs additionnels, propriété du concessionnaire, détériorés par le fait du client ou d'une personne dont il est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le concessionnaire aux frais du client.

Commentaire
(1) : La périodicité légale de vérification des compteurs dépend de leur débit mais aussi de leur technologie. Elle est, à  ce jour, de :
- vingt ans, pour les compteurs secs à  soufflets,
- cinq ans, pour les compteurs à  pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à  tourbillons.
(Décret n° 72-866 du 6 septembre 1972.)

(2) : Article 13 II de la loi n°2004-803 du 9 août 2004

(3) : Les instruments en service doivent satisfaire à  des conditions de précision entre le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin qui limitent la zone légale d'utilisation des appareils. Ces conditions, qui dépendent de la technologie des compteurs, sont les suivantes :
- pour les compteurs secs à  soufflets, la tolérance est de 4 p. 100
- pour les compteurs à  pistons rotatifs, compteurs de vitesse, compteurs à  tourbillons, 4p. 100 pour les débits compris entre Qmin inclus et 0,2 Qmax exclu et 2 p. 100, pour les débits compris entre 0,2 Qmax inclus et Qmax inclus.
(Décret n° 72-866 du 6 septembre 1972.)

(4) : Aux termes de l'article 2277 du code civil applicable en l'espèce, la prescription est de 5 ans.

Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage

Les vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur(1) sont dans tous les cas à  la charge et sous la responsabilité du concessionnaire(2).

Indépendamment de celles-ci, le concessionnaire peut procéder à  la vérification des compteurs et de leurs dispositifs additionnels aussi souvent qu'il le juge utile. Le client peut également demander à  tout moment la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par le service chargé du contrôle des instruments de mesure, soit par un organisme agréé par ce dernier.

Les frais entraînés par cette vérification sont à  la charge du demandeur si ces appareils sont reconnus exacts, et à  celle du propriétaire du comptage dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés par les règlements techniques les concernant(3).

Les frais de remise en état métrologique des appareils sont à  la charge de leur propriétaire.

Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de facturation est effectué par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription(4). Pour la période où ces appareils ont donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées sont déterminées par comparaison avec les consommations des périodes similaires au regard de l'utilisation du gaz, précédant la date du constat, ou à  défaut, par analogie avec celles de clients présentant des caractéristiques comparables.

Pour effectuer le redressement de facturation, le concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs en vigueur au cours de la période considérée.

Si l'erreur de facturation a été commise au détriment du client, le règlement des sommes dues par le concessionnaire interviendra dans un délai maximum de 10 jours après que le montant du décompte aura été arrêté.

Commentaire
(1) : Dans le cas des conduites montantes sans compteurs individuels, l'installation intérieure commence à  l'aval de l'organe de coupure prévu par les règles techniques et de sécurité relatives aux installations de gaz à  l'intérieur des locaux d'habitation.

(2) : Arrêté interministériel du 2 août 1977, modifié par l'arrêté du 23 novembre 1992, relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible.

(3) : Notamment par le concessionnaire, ou par des organismes agréés pour réaliser ce type de contrôle

Article 20 - Installations intérieures

L'installation intérieure commence :
• à  l'aval du compteur,
• à  l'aval de l'organe de coupure individuel ou à  défaut à l'aval du robinet de coupure général dans le cas des conduites montantes sans compteurs individuels(1).

Les installations intérieures, leurs compléments ou modifications, doivent être établis et les visites de contrôle réalisées, conformément à  la législation et à la réglementation en vigueur(2).

Les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute personne à  laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.

En cas de trouble affectant l'exploitation, d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à  effectuer la livraison du gaz.

Si le concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à  faire cesser le danger.

Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y conformer.

Le concessionnaire est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement, à  toute époque, à  vérifier les installations intérieures, même si la fourniture de gaz est interrompue pour quelque raison que ce soit.

Si les installations sont reconnues défectueuses(3) ou si le client s'oppose à  leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de livrer, ou interrompre la livraison.

En cas de désaccord entre le concessionnaire et un usager sur les mesures à  prendre pour faire disparaître les défectuosités constatées, le différend sera soumis pour avis à  l'autorité concédante.

En aucun cas, ni l'autorité concédante ni le concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison
de défectuosités des installations intérieures.

Commentaire
(1) : A ce jour, les gaz distribués sont soit :
- le gaz H ou gaz à  haut pouvoir calorifique,
- le gaz B ou gaz à  bas pouvoir calorifique
- le propane

(2) : A l'exception des clients dont le contrat prévoit une pression d'alimentation différente, les limites
admissibles de variation de la pression de distribution dépendent du gaz distribué et sont, à  la
signature du contrat, de :

Limites (en mbar)
Inférieure
Supérieure
Gaz H
17
25
Gaz B
22
32
Proprane
27
47

Les limites actuelles résultent de l'application des textes suivants :
- norme NF EN 437 concernant les règles et directives communes pour l'essai des appareils utilisant les combustibles gazeux : gaz d'essai, pression d'essai catégorie d'appareils,
- arrêté du 23 octobre 1974 modifié relatif à  la construction, l'installation et la vérification des compteurs de gaz.

(3) : En application de l'arrêté du ministre de l'Industrie du 28 mars 1980, les limites de variation du pouvoir calorifique mesuré à  pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à  la température de 0° C et sous la pression de 1,013 bar sont fixées à  :
- 10,7 à  12,8 kWh dans le cas du gaz H,
- 9,5 à  10,5 kWh dans le cas du gaz B,

(4) : Une zone gaz est définie comme un ensemble de réseaux de distribution à  l'intérieur duquel le gaz est réputé de qualité journalière homogène et identique.

(5) : on entend par quantité de gaz journalière enlevée, la quantité de gaz journalière livrée par le transporteur sur une zone.

(6) : On entend par odorisation suffisante, le fait que l'odeur de gaz devient perceptible par un nez moyen1, au plus tard, quand la concentration de gaz atteint 20% de la limite inférieure d'explosivité (L.I.E)2.

(7) : Conformément à  la norme NFEN ISO 9001 (version 2000).

(8) : Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations modifié par l'arrêté du 24 mars 2003.

_________________________

1La perception par un nez moyen est définie par la norme NF-X 43.101 de décembre 1986.
2La proportion de gaz ou de substance inflammable dans l'air doit être située entre deux limites pour que le mélange puisse être enflammé. Ces limites sont appelées limite inférieure d'explosivité et limite supérieure d'explosivité (en
abrégé : LIE et LSE). Elles dépendent de la nature du gaz distribué. Dans le cas du gaz naturel de type H, on retiendra que la LIE est égale à  5 % (elle est de 5,3 % pour un mélange de méthane et d'air saturé d'humidité, sous la pression
atmosphérique normale à  la température de 20°C)

__________________________

CHAPITRE IV - QUALITE DU GAZ DISTRIBUE

Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué

Ces caractéristiques sont fixées dans les Prescriptions techniques du distributeur.

21.1 Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la concession est : Gaz H(1).

21.2 Pression
Le concessionnaire doit prendre toutes dispositions pour que la pression mesurée à  l'entrée du compteur ou au robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions réglementaires en vigueur(2).

21.3 Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS), rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à  la température de 0° Celsius et sous la pression de 1,013 bar, doit rester compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur(3).

Le concessionnaire s'engage à  obtenir les valeurs de PCS moyen journalier du gaz distribué, mesurées aux conditions normales sur le réseau de transport et à  utiliser ces valeurs pour déterminer la quantité de gaz consommée en kWh.
Le PCS de facturation sur une zone gaz(4) est fondé sur la moyenne des PCS journaliers, pondérée des quantités de gaz journalières enlevées(5) sur cette zone sur la période considérée.

Le volume de base est calculé à  partir du volume mesuré, dans les conditions effectives de pression et de température, qui est ramené aux conditions normales, selon les règles de calcul précisées en annexe 3 du présent contrat.

La quantité de gaz consommé en kWh est calculée selon les règles de calcul précisées en annexe 3 du présent contrat en multipliant le PCS de facturation par le volume de base.

21.4 Caractéristiques de combustion
Les conditions de livraison du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement.

21.5 Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à  l'odorat(6).
Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

Le concessionnaire s'engage à  obtenir de la part des transporteurs de gaz la justification de la certification, par un organisme tiers, du système de management de la qualité(7) du processus d'odorisation du gaz naturel qu'ils mettent en oeuvre. Le gaz livré par le concessionnaire aux utilisateurs est alors réputé satisfaire à  la réglementation en vigueur(8) relative à  l'odorisation.

Les informations concernant les caractéristiques du gaz distribué sont tenues à  la disposition de l'autorité concédante.

Article 22 - Procédure générale de vérification

L'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression, sont à la charge du concessionnaire. Les appareils fixes font partie du réseau concédé.

La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois être située en dehors du réseau concédé (sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la concession). Dans ce cas, le concessionnaire fait son affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l'autorité concédante l'accès permanent aux appareils de mesure.

L'annexe 1 fixe les caractéristiques des appareils de mesure existants (ou à installer aux frais du concessionnaire dans un délai à déterminer à l'annexe 1), leurs emplacements respectifs, leur régime de propriété, ainsi que les conditions de mesure (étalonnage, mode opératoire, périodicité,...).

Le concessionnaire prévient l'autorité concédante des jours, heures et lieux exacts des mesures ou vérifications qu'il va effectuer afin que des agents de celle-ci puissent y assister. Si l'autorité concédante n'est pas représentée à ces mesures ou vérifications, le concessionnaire l'informe sans délai des résultats des mesures effectuées. En cas de mesures effectuées en continu, les enregistrements sont tenus à la disposition de l'autorité concédante.

L'annexe 1 détermine, en fonction du ou des points d'alimentation de la concession, le mode de calcul du PCS utilisé pour la facturation du gaz sur le territoire de la concession. Ce calcul est réalisé à partir des mesures effectuées dans les conditions du présent article.

Les procès verbaux dressés par l'autorité concédante relevant le non-respect des caractéristiques convenues pour le gaz distribué, seront transmis au concessionnaire. Celui-ci disposera d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations. Passé ce délai, l'autorité concédante pourra faire application des pénalités prévues à l'article 33.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité concédante possède ses propres appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement.

Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué

Si les limites du pouvoir calorifique du gaz sont fixées, par avenant au contrat de concession, à des valeurs différentes de celles indiquées à l'article 21 et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent plus aux conditions du paragraphe 21.4 dudit article :
- les travaux d'adaptation éventuellement nécessaires des installations intérieures sont à la charge du concessionnaire. Toutefois, les clients supportent les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité des installations intérieures avec les règlements techniques qui leur étaient applicables avant le changement de pouvoir calorifique.
- les appareils d'utilisation appartenant aux clients sont modifiés ou échangés gratuitement par le concessionnaire, à condition qu'ils lui aient été régulièrement déclarés au cours d'un recensement effectué avant le changement du pouvoir calorifique du gaz et au plus tôt un an avant celui-ci. Le bénéfice de cette dernière disposition ne s'applique pas aux appareils qui seraient manifestement hors d'état de service et dont le débit serait incompatible avec celui du compteur.

Si le concessionnaire est tenu, en vertu de la réglementation en vigueur ou pour des raisons de sécurité, de remplacer un appareil ancien par un appareil neuf, ou si le client demande un tel remplacement (et non son adaptation au nouveau pouvoir calorifique), ce dernier versera au concessionnaire une participation tenant compte de la valeur de l'appareil fourni par rapport à celle de l'appareil usagé.

Une fois que le concessionnaire aura averti individuellement les clients d'un changement projeté de pouvoir calorifique, ceux qui désireraient s'équiper de nouveaux appareils devront, pour bénéficier des dispositions des alinéas précédents, acquérir des appareils d'un type compatible avec le nouveau pouvoir calorifique.

Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation, une répartition prorata temporis des volumes.

Commentaire
(1) : L’ensemble des clients est éligible au plus tard le 1er juillet 2007 conformément à la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 et à la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006.
(2) : Les contrats liés à l’accès au réseau sont :
- le contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel,
- le contrat relatif aux conditions de livraison de gaz naturel sur le réseau de distribution,
- le contrat de raccordement au réseau de distribution et leurs succédanés.
(3) : En fonction d’un seuil de consommation, on distingue :
- les conditions standard de livraison,
- les contrats de livraison directe
Seuil : 2 GWh sans besoin spécifique
(4) : Le raccordement s’effectue conformément aux conditions de l’article 26 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifié par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005.
(5) : S'agissant des pouvoirs de l'autorité compétente en matière d'urbanisme, l'article L 111-6 du code de l'urbanisme dispose que : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L l11-1, L 421-1 ou L 510-1 ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz, ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités."
(Voir également les dispositions de l'article 20 concernant les installations intérieures et leurs
commentaires).
(6) : Dans les cas où la maîtrise d’ouvrage est exercée par l’autorité concédante, et lorsque la demande présentée requiert la réalisation d’une extension du réseau, le concessionnaire se rapprochera de l’autorité concédante afin d’évaluer avec celle-ci le délai nécessaire à la réalisation des travaux.

CHAPITRE V : CONTRATS ET CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU

Article 24 - Obligation de consentir aux clients(1) les contrats liés à l’accès au réseau(2)

 

Toute livraison de gaz est subordonnée à la passation d’un contrat d’acheminement entre le concessionnaire et, en général, un fournisseur et un contrat de livraison(3) entre le concessionnaire et son client.

Les contrats d’acheminement et de livraison sont conformes au présent contrat.

Le concessionnaire est tenu de consentir un contrat d’acheminement, un contrat de livraison et, le cas échéant un contrat de raccordement à toute personne qui demande l’accès au réseau public de distribution de gaz(4), sauf s’il a reçu entre-temps une injonction contraire de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police, et sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieure (5).

Au-delà d’une consommation horaire de 50 kWh et dans la limite d’une consommation horaire inférieure à 15.000 kWh, le client doit garantir une consommation de 1.200 heures par an du débit horaire mis à disposition.

En cas de non-paiement par un demandeur de raccordement de sa participation prévue aux articles 11 et 17 du présent contrat, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité concédante lorsqu’une participation financière est due à celle-ci, refuser la mise en gaz de l’installation. Dans le cas où celle-ci a déjà été effectuée, et si le demandeur n’a pas réglé l’intégralité de la participation à sa charge, le concessionnaire peut interrompre la livraison après mise en demeure restée sans effet.

La mise en gaz devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d’un mois à partir de la demande de livraison ou de la demande de modification des conditions de livraison, sauf avis contraire du demandeur. En cas de travaux, le délai sera augmenté du temps nécessaire à l’alimentation de l’installation du demandeur du raccordement ainsi qu’à la réception des autorisations administratives de construire, de passage ou d’implantation. Le demandeur du
raccordement devra alors en être informé(6).

Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient au concessionnaire, qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.

Commentaire
(1) : Les contrats liés à l’accès au réseau sont :
- le contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel,
- le contrat relatif aux conditions de livraison de gaz naturel sur le réseau de distribution,
- le contrat de raccordement au réseau de distribution et leurs succédanés.
(2) : Cette situation est celle où le gaz livré au client transite, ne serait-ce que de façon provisoire, par des installations d’un autre client qui s’interposent entre le réseau de distribution et les installations du client considéré ; le client par les installations duquel le gaz transite n’est pas dans ce cas fournisseur.
(3) : Les conditions de continuité et de qualité sont définies par l’article 13 du décret 2004 -251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, les Prescriptions techniques du distributeur et l’article 21 du présent cahier des charges.
(4) : L’article 14 du décret 2004 -251 du 19 mars 2004 précise les modalités d’information.

Article 25 - Contrats liés à l’accès au réseau(1) et conditions de paiement

Le concessionnaire est en droit d’exiger du client souscrivant un contrat de livraison, ou demandant une modification de celui-ci, le règlement de toutes les factures relatives à ce contrat dans le mois suivant leur émission. Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du client.

En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la livraison de gaz, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre la livraison de gaz à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.

Dans le respect de ses obligations de service public, le concessionnaire doit interrompre la livraison du gaz au client lorsque le fournisseur lui transmet une telle demande pour non paiement des sommes dues au fournisseur au titre du contrat de fourniture.

Le non paiement des sommes dues au concessionnaire par le fournisseur au titre du contrat d’acheminement est sans effet sur la continuité de livraison des clients à laquelle reste tenue le concessionnaire.

Toute rétrocession de gaz par un client à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit(2). Le concessionnaire informe immédiatement l’autorité concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.

Article 26 - Conditions générales pour l’accès au réseau

Le concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer l’acheminement et la livraison de gaz dans les conditions de continuité et de qualité(1) et précisées par les contrats d’acheminement et de livraison prévus à l’article 25.

Le concessionnaire peut interrompre le service pour toute opération d’investissement, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé ainsi que pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages.

Le concessionnaire s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et de les situer aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux usagers.

Les dates et heures de ces interruptions sont portées au moins cinq jours à l’avance à la connaissance de l’autorité concédante, du maire et, par avis collectif, des usagers. Les fournisseurs sont également destinataires de ces informations(2).

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire prend d’urgence les mesures nécessaires et avise le maire intéressé, l’autorité concédante, le préfet, les clients usagers par avis collectifs et les fournisseurs.

Commentaire
(1) : Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont publiés au Journal Officiel de la République Française.
(2) : Les caractéristiques des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont fixées à l’article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 modifié.
(3) : Le Catalogue des prestations du distributeur est l’objet de l’annexe 3bis du présent cahier des charges.

CHAPITRE VI – TARIFS

Article 27 - Tarification de l’acheminement et de la livraison de gaz aux clients

27.1 Tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel (tarif d’acheminement)

Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel sont fixés par les pouvoirs publics(1). Ils sont applicables aux fournisseurs, aux clients éligibles ou, le cas échéant, à leur mandataire. Ils figurent à l’annexe 3 du présent cahier des charges.

Les tarifs et conditions commerciales d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service(2).

Le concessionnaire est tenu de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l’énergie les conditions générales d’utilisation de ses ouvrages et de ses installations(2).

27.2 Tarifs des prestations du distributeur

Le catalogue des prestations supplémentaires proposées par le concessionnaire ainsi que le tarif applicable pour chaque prestation est publié par le concessionnaire(3).

Ce catalogue est évolutif, notamment pour s’adapter aux besoins des acteurs du marché. Il fera l’objet de révisions à l’initiative du concessionnaire après concertation avec les organisations nationales les plus représentatives des autorités concédantes.


Les prestations non visées au catalogue des prestations supplémentaires proposées par le concessionnaire font l’objet d’une facturation spécifique sur devis.

Article 28

(Sans objet)

Commentaire
(1) : Sont notamment à la charge du concessionnaire, tous les impôts liés à l'existence des ouvrages de la concession. Dans le cas où l'autorité concédante, ou l'une des collectivités adhérentes, serait imposée à ce titre (par exemple pour l'impôt foncier relatif à un poste de détente), le concessionnaire assumerait la charge correspondante sur simple demande de l'autorité concédante.

Article 29 - Impôts, taxes et redevances

Le concessionnaire s'acquittera de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l'autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet(1).

Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.

Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement seront supportés par le client dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne s'y oppose.

Commentaire
(1) : Compte tenu de la durée d'amortissement des installations, de l'équilibre nécessaire entre les diverses dispositions du cahier des charges, notamment celles créant des droits et obligations à la charge du concessionnaire, et de la durée des contrats d'achat de gaz naturel importé, la durée de la concession est comprise entre 25 et 30 ans.
(2) : Selon les articles L 2131-1 à L 2131-7 du code général des collectivités territoriales relatifs aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le contrat de concession doit, pour être exécutoire, avoir été publié et transmis au représentant de l'Etat dans le département.

CHAPITRE VII - TERME DE LA CONCESSION

Article 30 - Durée de la concession

Sauf dispositions législatives contraires, la durée de la concession est fixée à 30 ans (1). Cette durée commence à courir du jour où la collectivité concédante aura accompli les formalités propres à rendre le contrat exécutoire(2).

Commentaire
(1) : L'indice du PIBM ou Produit Intérieur Brut Marchand fait l'objet d'une publication par les soins de l'INSEE.

Article 31 - Expiration de la concession

1°) A l’expiration du présent contrat, le réseau concédé devra être en état normal de service. Trois ans au moins avant le terme du présent contrat, l’autorité concédante peut demander au concessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception d’établir un état des lieux du réseau et un état descriptif des travaux d’entretien ou de renouvellement restant à réaliser par le concessionnaire selon un échéancier à convenir et, en tout état de cause, avant le terme du contrat.

Si l’autorité concédante et le concessionnaire ne parviennent pas à établir à l’amiable l’un ou l’autre de ces documents, il sera fait appel à un expert désigné par le tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente . Il appartiendra alors au concessionnaire de réaliser les travaux prescrits dans le cadre de cette procédure.

Faute pour le concessionnaire d’y avoir pourvu avant l’expiration du présent contrat, l’autorité concédante est en droit, après mise en demeure, de réaliser ces travaux aux frais du concessionnaire qui devra s’acquitter du montant des sommes dues, dans un délai maximum de 3 mois après réception des mémoires dûment acquittés par l’autorité
concédante.

2°) L’autorité concédante peut mettre fin à la concession avant la date normale d’expiration :
�� si elle estime que le maintien du service ne présente plus d’intérêt par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent,
�� ou si elle juge préférable d’organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science.
Cette possibilité est ouverte pour l’autorité concédante, si la moitié de la durée du présent contrat s’est écoulée depuis sa signature et sous réserve d’un préavis de deux ans minimum adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au concessionnaire.

3°) A l’expiration de la concession (à terme échu ou anticipé) :
�� Le concessionnaire reçoit de l’autorité concédante une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages concédés financés par le concessionnaire, ré-évaluée au moyen de l’indice du PIBM (Produit Intérieur Brut Marchand) (1) . Cette indemnité est versée au concessionnaire dans les six mois qui suivent la date de fin de la concession.
�� L’autorité concédante se réserve le droit de reprendre en totalité ou pour telle partie qu’elle jugerait convenable, mais sans pouvoir y être contrainte, le mobilier et les approvisionnements affectés au service concédé. La valeur des biens repris est fixée à l’amiable ou, à défaut, à dire d’expert et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. Lorsqu’il sera fait appel à un expert, celui-ci sera désigné par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente.

4°) Tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, à des intérêts de retard calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points.

Commentaire
(1) : L’article 13 de la loi 2004-803 du 9 août 2004 prévoit l’information annuelle de l’autorité concédante des travaux de construction des réseaux concédés.
(2) : En outre, les parties pourront convenir dans l'annexe 1, que l'assureur du concessionnaire sera invité à communiquer à l'autorité concédante le montant global des dédommagements en veillant à respecter les dispositions découlant de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(3) : Les éléments communiqués serviront de support à la concertation organisée par l'autorité concédante et prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 1 du présent cahier des charges.

CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION

Article 32 - Contrôle et compte rendu annuel

32.1 Contrôle

Les agents chargés par l'autorité concédante du contrôle du service concédé peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, effectuer les essais et mesures prévus à l'article 22 ci-dessus, prendre connaissance sur place ou copie de tous documents techniques et comptables.

Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation.

32.2 Compte rendu annuel

Chaque année avant le 01 juin, le concessionnaire présentera à l'autorité concédante, selon des formes définies à l'annexe 1, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée faisant apparaître les éléments suivants :

1) un rapport d'exploitation portant sur :
- la présentation des principaux éléments du compte d'exploitation,
- les activités commerciales : nombre de nouveaux clients, consommations de gaz par catégorie de tarifs, recettes correspondantes, placements nouveaux, etc.,
- les activités techniques : évolution des ouvrages(1), mises en conformité, etc.,
- la liste et la description des incidents et éventuellement des accidents survenus,(2)

2) un rapport sur la qualité du service incluant les indicateurs de qualité du produit et ceux des services rendus à la clientèle définis dans l'annexe 1;

3) l'état des dépenses respectives de premier établissement, d'extension, de renforcement, de renouvellement et de maintenance du réseau concédé ;

4) l'inventaire physique et financier ainsi que l'évaluation de la valeur des ouvrages concédés, accompagnée de leur valeur non amortie ;

5) la liste des opérations de déclassement effectuées sur le réseau concédé;

6) les prévisions du concessionnaire dans les domaines suivants(3) :
- le programme des opérations de premier établissement, d'extension, de renforcement, de renouvellement ou de maintenance préventive du réseau pour les trois années à venir,
- les actions envisagées en matière de sécurité et notamment les mesures destinées à éviter le renouvellement des incidents ou accidents constatés,
- les éventuelles évolutions de l'organisation du service.

7) l'état des règlements financiers intervenus entre l'autorité concédante et éventuellement ses communes adhérentes, d'une part et le concessionnaire, d'autre part ;

8) la liste des immeubles mis à disposition par l'autorité concédante. (cf. article 6)

Commentaire
(1) : On rappelle que l'article 26 stipule que : "Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toute opération d'investissement, de mise en conformité ou de maintenance préventive ou corrective du réseau concédé. Il en sera de même pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages qui nécessiteront leur mise hors gaz par mesure de sécurité."

Article 33 – Pénalités

33.1 Faute par le concessionnaire de remplir les obligations fixées au présent contrat, des pénalités peuvent lui être appliquées par l'autorité concédante sauf en cas de force majeure, ou de circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes les caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au concessionnaire(1). Ces pénalités, prononcées au
profit de l'autorité concédante, sont déterminées dans les conditions ci-après :

1° Au cas où la pression contractuelle en un point de livraison serait en dehors des limites mentionnées à l'article 21.2, le concessionnaire se verrait appliquer une pénalité de 1,52 € par tranche de 0,5 mbar et par jour jusqu'à concurrence de 2 mbar, multipliés par le nombre de clients concernés chaque jour. Au-delà de 2 mbar, le taux de la pénalité est doublé.

2° En cas d'odorisation insuffisante, la pénalité journalière est fixée, par commune, comme suit :
- 30,49 € si le nombre de clients est inférieur à 1000 ;
- 60,98 € s'il est compris entre 1000 et 10.000 ;
- 304,90 € s'il est supérieur à 10.000.
Elle reste applicable jusqu'à ce que l'insuffisance ait cessé.

3° Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) :
- gaz naturel : au cas où le PCS, résultant de la moyenne d'au moins quatre mesures effectuées par l'autorité concédante ou en sa présence, serait en dehors des limites fixées à l'article 21, la pénalité mensuelle sera de 0,15 € par tranche de 1 pour 100 d'écart, multiplié par le nombre de clients concernés.Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la deuxième pénalité serait doublée.
- autres gaz pour lesquels le PCS doit être constant : au cas où le PCS, résultant de la moyenne d'au moins quatre mesures, différerait de la valeur fixée à l'article 21, la pénalité mensuelle sera de 0,15 € par tranche de 1 pour 100 d'écart, multiplié par le nombre de clients concernés.
Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la deuxième pénalité serait doublée.

4° En cas de non-production par le concessionnaire, dans les délais prévus, des documents définis aux articles 15 (plans) et 32 (compte rendu annuel) et après mise en demeure par l'autorité concédante par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure, à un millième du montant de la partie"fonctionnement" de la redevance de concession visée à l'article 5 du présent cahier des charges, versé au titre de l'année précédente.

Commentaire
(1) : En outre, il pourra être convenu de mettre en place un organisme de conciliation préalable, qui pourra être saisi en première instance des contestations évoquées, selon une procédure définie à l'annexe 1.

33.2 Les pénalités sont prononcées par l'autorité concédante, le concessionnaire préalablement entendu.
Les éléments unitaires servant aux calculs des pénalités visées aux alinéas 1, 2 et 3 seront actualisés chaque année en application de la formule suivante :


Si le concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités prononcées à son encontre, il peut saisir le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz dans les conditions indiquées à l'article 34 du présent cahier des charges. En ce cas, le concessionnaire est tenu de consigner auprès du Trésor public, à titre provisoire et provisionnel, une somme égale au quart du montant de la pénalité fixée par l'autorité concédante.

33.3 Si le concessionnaire faisait supporter aux clients des prix du gaz, de fournitures, de travaux ou de services supérieurs à ceux qui sont fixés ou limités en application du présent cahier des charges, l'autorité concédante pourrait agir en dommages et intérêts contre le concessionnaire, sans préjudice du droit des usagers lésés d'obtenir, par les recours de droit commun, la réparation du préjudice qu'ils auraient personnellement subi.

Article 34 - Contestations

34.1 Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations entre l'autorité concédante et le concessionnaire au sujet du présent contrat sont portées, par la partie la plus diligente, devant le préfet du département qui s'efforcera de concilier les parties(1).

34.2 Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations soulevées entre les usagers et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges sont soumises, aux fins de conciliation, à l'autorité concédante qui doit, dans un délai de 2 mois, rendre un avis motivé.

Commentaire
(1) : L'élection de domicile est faite au siège de la Direction Territoriale compétente du concessionnaire

CHAPITRE IX -DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 - Agents du concessionnaire

Les agents et gardes que le concessionnaire a fait assermenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances sont porteurs d'un signe distinctif ou munis d'un titre attestant leurs fonctions.

Article 36 - Election de domicile

Le concessionnaire fait élection de domicile à(1) :
GrDF Franche Comté Nord
1 rue Jacque FOILLET
25200 MONTBELIARD

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle aurait été faite au siège de l'autorité concédante.

Article 37 - Liste des annexes

Les annexes jointes au présent cahier des charges et dont on trouvera ci-après la liste, ont la même portée que celui-ci.
Annexe 1, regroupant les modalités locales convenues entre l'autorité concédante et le concessionnaire et portant notamment sur :
- la sécurité (art. 4 du cahier des charges).
- la redevance de concession (art. 5).
- l'environnement (art. 9).
- le barème forfaitaire des frais de raccordement au réseau (art. 17).
- les redevances forfaitaires de maintenance et de renouvellement des conduites montantes (art.17).
- la limite de pose des compteurs (art. 18).
- les appareils de mesure existants (art. 22).
- le mode de calcul du PCS (art. 22).
- la forme du compte rendu annuel (art. 32).
- les indicateurs de qualité du produit (art. 32).
- les modalités de fonctionnement de l'organisme de conciliation (art. 34).
- les éventuelles dispositions complémentaires adaptant le cahier des charges à la
distribution publique de propane.

ANNEXE 2, définissant les règles de calcul du taux de profitabilité ;

ANNEXE 3, définissant les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et le facteur de facturation ;

ANNEXE 3 bis, présentant le catalogue des prestations ouvertes aux clients et aux fournisseurs par le distributeur

ANNEXE 4, définissant les conditions générales d’accès au réseau de gaz, appelées conditions standart de livraison

Les annexes 2, 3, 3bis et 4 sont mises à jour après concertation entre le concessionnaire et les organisations nationales les plus représentatives des autorités concédantes, sans mettre en cause les dispositions du présent cahier des charges et sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant.

Le catalogue des prestations du distributeur ouvertes aux clients et aux fournisseurs de gaz naturel ainsi que les Prescriptions techniques du distributeur sont accessibles sur le site internet du distributeur GrDF : www.grdf.fr et disponibles sur simple demande auprès des sites d’accueil du distributeur.

ANNEXES

 

 

ANNEXE 1 – Modalités locales liées au contrat de concession

 

SOMMAIRE
Article 1 - Objet 3
Article 2 – Sécurité 3
Article 3 - Redevance de Concession 4
Article 4 - Intégration des ouvrages dans l’environnement 6
Article 5 - Régime forfaitaire de facturation des branchements 7
Article 6 - Maintenance et Renouvellement des conduites montantes 8
Article 7 - Dispositifs de comptage 8
Article 8 - Contrôle des caractéristiques du gaz 8
Article 9 - Compte Rendu Annuel 10
Article 10 - Evolution des dispositions de portée nationale 11
Article 11 - Redevance d’occupation du domaine public communal 11

Article 1 – Objet

1 La présente annexe a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en oeuvre de certaines des dispositions du cahier des charges, notamment celles figurant aux articles 4, 5, 10, 17, 18, 21, 22, 32 et plus généralement, les modalités particulières convenues entre les parties pour l'exécution du contrat de concession.

1-2 A défaut de stipulations contraires, les dispositions de la présente annexe sont convenues pour la durée fixée à l'article 30 du cahier des charges.

1-3 La mise à jour éventuelle des dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 11 de la présente annexe peut intervenir par échange de lettres entre les parties.

Article 2 – Sécurité

Comme prévu à l'article 4 du cahier des charges, l'autorité concédante et le concessionnaire sont convenus de retenir les dispositions suivantes concernant la sécurité :

2-1 Surveillance des ouvrages concédés

Le concessionnaire s’engage à vérifier l’étanchéité des réseaux de distribution publique de la concession par le biais d’une action de surveillance périodique des réseaux de gaz.
La fréquence est définie en fonction de la nature des ouvrages et de l’analyse des incidents survenus sur ceux-ci. Elle peut être revue au fur et à mesure de l’évolution des ouvrages.

L’autorité concédante est tenue informée chaque année, lors du compte rendu annuel de concession, du bilan des visites réalisées sur les ouvrages concédés.

2-2 Sécurité des personnes et des biens

Le concessionnaire s’engage en particulier à prendre les mesures nécessaires :
- pour réceptionner de façon permanente des informations à caractère d’urgence signalées soit par des moyens propres au concessionnaire, soit par des tiers alertés notamment par l’odeur caractéristique du gaz,
- pour veiller à la bonne application de la réglementation relative aux demandes de renseignement (DR) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT), à la demande de tiers souhaitant intervenir à proximité des ouvrages, en donnant les informations disponibles sur l’existence des réseaux de distribution, par tout moyen disponible. (par exemple à la date de signature du présent contrat : consultation de plans papier, accès à un site internet…)

2-3 Actions d’information des clients

Dans le respect de ses missions de distributeur, le concessionnaire s’engage, notamment lors de la mise en service d’installations nouvelles, à donner les renseignements utiles sur l’utilisation et les caractéristiques essentielles du gaz distribué en matière de sécurité par la mise en oeuvre de moyens adaptés : envoi ou remise de document, ou tout autre moyen pédagogique qui lui serait substitué et dont l’objet serait identique.

Il est toutefois rappelé que le concessionnaire, d’une façon générale, ne peut être tenu pour responsable des défectuosités des installations intérieures conformément à l’article 20 du présent cahier des charges et ne peut se substituer aux installateurs en matière d’information sur le fonctionnement des appareils mis en service par ceux-ci.

L’autorité concédante est tenue informée de toute action de communication « grand public » engagée en matière de sécurité par le concessionnaire.

2-4 Travaux générés par une intervention d’urgence

En cas d’urgence avérée, les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances sont effectués le plus rapidement possible par le concessionnaire, en se conformant aux dispositions du règlement de voirie éventuellement en vigueur sur la commune.

2-5 Actions vers les pouvoirs publics locaux et les professionnels

• Personnel communal
Le concessionnaire s’engage à fournir, sur demande du maire, de son représentant ou de l’autorité concédante, une information au personnel communal dans le domaine de la prévention des ouvrages concédés, de la sécurité des installations de distribution de gaz et dans le domaine de la gestion des conséquences d’un incident.

Les modalités de mise en oeuvre seront précisées dans une convention particulière ou par échange de courrier.

• Entreprises du bâtiment et des travaux publics
Le concessionnaire s’engage à apporter son concours à des actions de sensibilisation, à la demande des professionnels du bâtiment et des travaux publics ou de leurs organismes professionnels, sur la prévention des dommages et les risques inhérents aux travaux à proximité des ouvrages gaz ainsi que sur la réglementation en vigueur.

Article 3 – Redevance de concession

3-1 Principes généraux

Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au titre du service public de la distribution de gaz faisant l'objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession visée à l’article 5.1 du cahier des charges a pour objet de faire financer par les utilisateurs du service public :
- d'une part, les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant,
- d'autre part, la part des dépenses éventuellement effectuées par celle-ci sur les réseaux.

La redevance comporte en conséquence deux parts :
- la première, dite "de fonctionnement", vise à financer les dépenses annuelles de structure supportées par l'autorité concédante pour l'accomplissement de sa mission : contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, conseils donnés aux utilisateurs pour l'utilisation rationnelle du gaz et pour la bonne application des tarifs, règlement des litiges entre les utilisateurs et le concessionnaire, coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux, études générales sur l'évolution du service concédé, secrétariat, etc...

Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R1.

- la deuxième part, dite "d'investissement", est la contrepartie, soit des charges financières que l'autorité concédante supporte au titre des installations établies par ses soins et intégrées dans la concession, soit de la participation de l'autorité concédante à des actions conduites conjointement avec le concessionnaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 1.2 de l'article 5 du cahier des charges.

Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2.

3-2 Part de la redevance dite de "fonctionnement

A) Pour une année donnée, la détermination de R1 fait intervenir les valeurs suivantes :
- P est la population du territoire défini dans la convention de concession selon le dernier recensement, général ou partiel, officiel de l'INSEE, à avoir été publié au 31 décembre de l'année précédente (population totale),
- L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distribution du réseau concédé au 31 décembre de l'année précédente,
- D est la durée de la concession exprimée en années,
- Ing est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année précédente,
- Ing0 est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre 1992

B) Le terme R1 est donné, en euros, par la formule suivante :

Le terme R1 est arrondi au dixième d’euro selon les normes comptables en vigueur.
Pour le calcul de la redevance R1, la valeur prise en compte pour D ne peut excéder 30 ans.
La valeur de R1 attachée au présent contrat est égale à la somme des R1 de chaque commune composant le territoire concédé défini dans la convention de concession et calculée selon la formule ci-dessus.

3-3 Part de la redevance dite "d'investissement"

Selon les termes de l'article 5 du cahier des charges, cette redevance d'investissement peut répondre à deux
situations différentes :
- participation de l'autorité concédante à l'investissement sur le réseau,
- participation de l'autorité concédante à des actions spécifiques conduites conjointement avec le concessionnaire.

3.3.1 Investissements réalisés par l'autorité concédante

La redevance permet de rembourser à l'autorité concédante les annuités des emprunts contractés pour réaliser les investissements qu'elle a effectués sur le réseau concédé. Ce remboursement sera calculé sur la base des conditions de prêt pratiquées couramment pour une durée de vingt ans au taux fixe en vigueur à la date de début des travaux.

Les dépenses sur la base desquelles la redevance d'investissement sera assise, n'excèderont pas le montant de celles que le concessionnaire aurait supportées s'il avait été lui-même maître d'ouvrage. Est donc exclue de cette base, l'aide financière extérieure complémentaire qui, compte tenu du taux de profitabilité, auraitété en tout état de cause nécessaire pour que le concessionnaire réalise l'investissement.

Au cas où la collectivité concédante aurait disposé de fonds propres et n'aurait donc pas eu recours à l'emprunt, la redevance « investissement » serait néanmoins calculée selon le mode indiqué ci-dessus, en considérant que la somme dépensée aurait pu être empruntée à la date de début des travaux.

3-3.2 Actions conjointes

Celles-ci feront l'objet, dans chaque cas, d'une convention particulière qui déterminera le montant et la durée du concours financier apporté par les parties et, pour l’autorité concédante, la part de concours éventuellement éligible à la redevance d’investissement.

3-4 Modalités de calcul et de règlement de la redevance

Ces modalités sont définies pour chaque année considérée, de la manière suivante :
Avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle la redevance est due, l'autorité concédante indique au concessionnaire le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente.

La redevance fait l'objet d'un état détaillé adressé par le concessionnaire à l'autorité concédante avant le 30 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est versée par le concessionnaire avant le 31 juillet de ladite année, après établissement d’un titre de recettes par la collectivité bénéficiaire ; ce titre étant nécessaire pour justifier de la dépense à engager. En cas de retard de paiement, uniquement imputable au concessionnaire, il pourra être appliqué des intérêts de retard selon les dispositions de l'article 1153 du code civil.

Pour la détermination du montant de la redevance à verser au titre de l’année calendaire au cours de laquelle le contrat est devenu exécutoire et de son année d’expiration, le calcul s’effectue au prorata temporis à partir de la date à laquelle le contrat est devenu exécutoire ou est échu.

Les délais ci-dessus seront adaptés en tant que de besoin pour l'année de signature du contrat.

Article 4 – Intégration des ouvrages dans l’environnement

Comme prévu à l’article 10 du cahier des charges, l’autorité concédante et le concessionnaire ont convenu de retenir les dispositions suivantes concernant le respect et la protection de l’environnement.

4-1 Intégration Visuelle des Ouvrages :

Lors de travaux à son initiative, le concessionnaire s’engage à veiller à la meilleure intégration possible des ouvrages (postes ou armoires de détente-comptage et coffrets) dans l’environnement et en particulier dans les zones sensibles relevant d’une protection spécifique : dans un rayon de 500m autour des immeubles ou sites classés ou inscrits, ainsi que dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).

Ainsi, le concessionnaire s’engage lors de la réalisation de branchements neufs :
- à mettre en place des coffrets de dimensions les plus réduites possibles, compte tenu de ses impératifs techniques,
- et, à rechercher la meilleure intégration possible, en concertation avec le demandeur, en lui proposant les gammes agréées de matériaux et de couleurs compatibles avec les marchés conclus avec ses fournisseurs.

De même, le concessionnaire s’efforce d’intégrer les postes et armoires de distribution publique de gaz dans l’environnement par la prise en compte dans le projet de réalisation des caractéristiques remarquables des sites ou des architectures concernées.

4-2 Intégration Sonore des Ouvrages :

Le concessionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores liées au fonctionnement des postes de détente du réseau concédé qui sont créés ou renouvelés, selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du renouvellement.

Article 5 – Régime de facturation des branchements

Régime de facturation
Comme la possibilité en est offerte par l’article 17 du présent cahier des charges, le concessionnaire et l’autorité concédante conviennent de substituer au régime de dépenses réelles sur devis, un régime forfaitaire dont les modalités sont précisées dans le catalogue des prestations aux clients et aux fournisseurs de gaz naturel, publié par le distributeur et objet de l’annexe 3bis du présent contrat.

Ce catalogue est, de plus, rendu public à chaque mise à jour, sous le contrôle du régulateur (CRE).

A la date de signature du présent contrat, le forfait de facturation du branchement comprend :
- la fourniture et la mise en place du coffret de comptage (et éventuellement de détente),
- la fourniture et la mise en place du socle si nécessaire,
- la tranchée et son remblayage en domaine public,
- la réfection de la surface de la fouille correspondante,
- la fourniture et la pose de la canalisation nécessaire au branchement,
- et éventuellement jusqu’à 35 mètres maximum d’extension de réseau si nécessaire.

En revanche, sont notamment exclus du forfait :
- l’encastrement du coffret de détente et de comptage sauf dispositions particulières convenues à l’article 4 de cette annexe,
- les parties hors concession et en concession en domaine privé,
- les frais « accès à l’énergie ».
Tout ce qui a fonction de local ou de génie civil, propriété du client, est exclu de la facturation du
branchement.

Les forfaits ainsi définis évoluent conformément aux publications successives du catalogue du distributeur dont les prix sont décidés au niveau national. Le concessionnaire en informe régulièrement par écrit l’autorité concédante qui peut faire connaître en retour son désaccord sur l’application de ce nouveau barème.

A défaut d’accord de l’autorité concédante sur l’évolution de prix, le concessionnaire applique alors le régime des dépenses réelles sur devis.

Article 6 – Maintenance et renouvellement des conduites montantes

Aucune conduite montante au gaz naturel, au sens de l’arrêté interministériel du 2 août 1977 modifié, n’est inventoriée sur le territoire concédé à la date de signature du présent contrat.

Dans le cas où cette situation évoluerait, le concessionnaire s’engage à assurer à ses frais la maintenance et le renouvellement des conduites montantes, déclarées conformes à la réglementation en vigueur, et qui lui seraient remises en concession conformément à l’article 17 du présent cahier des charges.

Les propriétaires des immeubles desservis, quelque soit le régime de propriété de la conduite, s’engagent à laisser l’accès permanent du concessionnaire à ces ouvrages.

Article 7 – Dispositif de comptage

En complément des articles 17 et 18 du présent cahier des charges, l’emplacement du dispositif de comptage proposé à l’acceptation des parties prenantes doit répondre aux conditions définies ci-dessous.

Les dispositifs de comptage sont situés, en règle générale, en limite de domaine public pour les immeubles individuels, et dans la gaine d'immeuble ou un local technique désigné à cet effet par le représentant du propriétaire pour les immeubles collectifs.

Dans ce cas, les propriétaires des immeubles concernés s’engagent à laisser un accès permanent du concessionnaire à ses dispositifs de comptage.

Lorsque la façade d’un immeuble ne correspond pas à la limite du domaine public, le concessionnaire n’est pas tenu d’installer les dispositifs de comptage au-delà de cette limite.

Article 8 – Contrôle des caractéristiques du gaz

Le présent article a pour objet de préciser, conformément aux articles 21, 22 et 32 du cahier des charges, certaines conditions de l'exercice du contrôle par l'autorité concédante de la bonne exécution du contrat de concession.

L'accès à tous les documents ayant trait à l'élaboration des mesures ou calculs est garanti à l'autorité concédante dans les mêmes conditions que l'accès à tous les autres documents dont dispose le concessionnaire.

L'autorité concédante a accès aux installations de contrôle sur demande préalable auprès du concessionnaire qui prend contact, à cet effet, avec le transporteur concerné.

Les positions des appareils de mesure, leur régime de propriété ou d’exploitation des installations et leurs
modalités opératoires ou d’étalonnage sont définis ci-après.
8.1 Pression
Le cahier des charges précise en fonction de la nature du gaz distribué, les valeurs à l’intérieur desquelles la pression du gaz doit rester constamment comprise.

Les parties conviennent de mettre en oeuvre les moyens suivants :
- enregistrement de la pression,
Poste de livraison de CHATENOIS les FORGES (propriété GRT Gaz)

Les installations fixes de mesure de pression font partie du réseau concédé sauf celles intégrées au réseau de transport.
- utilisation d’un logiciel de simulation, permettant de calculer la pression en tous points du réseau,
- pour les points sensibles mis en évidence par ces mesures ou calculs, réalisation de campagnes de mesures dont l'optique est de valider, ou de recaler les paramètres introduits dans le logiciel de simulation ou encore de réaliser les travaux nécessaires sur le réseau concédé pour que soient respectées les dispositions du cahier des charges relatives à la pression.

8.2 Odorisation

L’odorisation du gaz naturel transporté sur le réseau de distribution est réalisé de façon centralisée aux points de sortie du réseau de transport.
A la date de signature du présent contrat, la mesure de la teneur en produit odorisant est effectuée, aux endroits suivants : OBERGAILBACH (57) , TAISNIERES – SUR- HON (59), CERVILLE (54)
Les installations d’odorisation ne font pas partie du réseau concédé.

8.3 Pouvoir calorifique

Le transporteur, qui exploite les installations de mesure du PCS, fournit au distributeur (concessionnaire) une valeur moyenne journalière de PCS par poste de livraison transport/distribution.

Les installations de mesure de PCS sont contrôlées dans le cadre de la réglementation en vigueur par des organismes agréés par les pouvoirs publics.

Ces installations ne font pas partie du réseau concédé.

A la date de signature du présent contrat, les clients de la concession sont desservis à partir d'un unique poste de livraison transport/distribution.

Le distributeur utilise les valeurs de PCS moyen journalier fournies par le transporteur pour la facturation des clients de la concession à partir des volumes de gaz utilisés par chaque client et mesurés par son comptage.

Ce PCS moyen journalier est utilisé directement si la relève du client est journalière. Si la relève du client est à un autre pas de temps (par exemple, mensuel ou semestriel), un PCS moyen est déterminé sur la période de relève à partir des PCS journaliers de la zone, pondérés des quantités journalières utilisées sur la zone gaz distribution.

Article 9 – Compte rendu annuel

Le présent article a pour objet de donner des précisions sur la forme du compte rendu annuel de concession visé à l'article 32 du présent cahier des charges.

Les indicateurs de qualité du produit, ceux des services rendus à la clientèle, ainsi que ceux relatifs à l’information de la clientèle sur les tarifs et les conditions de facturation seront définis en se référant aux derniers engagements pris par GrDF avec les différents acteurs du secteur énergétiques (pouvoirs publics, CRE…) dans la limite des missions confiées au distributeur.

Ces indicateurs seront fournis par le concessionnaire sur la base de la collecte des données correspondant à la maille la plus proche de la concession.

Les informations relatives aux clients seront fournies dans le respect de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la confidentialité de certaines informations.

Article 10 – Evolution des dispositions de portée nationale

Pour tous les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application excède la dimension locale, l'autorité concédante peut être représentée par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), ou par toute autre organisation nationale représentative des collectivités concédantes.

Article 11 –Redevance d’occupation du domaine public communal

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter auprès des communes des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal, en application de la législation en vigueur et visées à l’article 5.3 du présent cahier des charges.

Le concessionnaire verse périodiquement à l’autorité concédante le montant de ces redevances pour les communes composant le territoire concédé défini à l’article 1 de la convention de concession et ayant délibéré favorablement sur le sujet.

 

 

ANNEXE 2 - Règles de calcul du critère de décision des investissements

 

SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Définition du critère de décision des investissements
ARTICLE 2 - Seuil minimum de rentabilité
ARTICLE 3 - Evaluation de la recette actualisée
ARTICLE 4 – Evaluation des dépenses
ARTICLE 5 – Investissements
ARTICLE 6 – Formule d’actualisation

REGLES DE CALCUL
DU CRITERE DE DECISION DES INVESTISSEMENTS AU 01/02/2006

Conformément aux dispositions de l'article 11 du cahier des charges, les extensions du réseau de distribution peuvent se faire selon trois modalités qui dépendent du taux de profitabilité de l'opération.

L’ouverture du marché de fourniture du gaz naturel nécessite de traiter de façon indépendante les activités de gestionnaire de réseaux de celles liées à la fourniture. Le distributeur GrDF a ainsi été amené à concevoir pour ses investissements de développement du réseau de distribution un critère de décision fondé sur les recettes et dépenses des seules activités d’acheminement, correspondant aux activités qui lui ont été confiées.

La présente annexe a donc pour but de définir les règles de calcul de ce critère de décision des investissements conformément à la concertation réalisée en 2004 avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et les pouvoirs publics.

Article 1 - Définition du critère de décision des investissements

Le critère de décision des investissements est le rapport B/I entre le bénéfice actualisé prévisionnel que le distributeur / concessionnaire peut attendre d'une extension et les investissements actualisés qu'elle nécessite.

Bénéfice actualisé : B s'exprime par la formule B= R-D-I
R : Recette actualisée, qui est la somme actualisée de toutes les recettes d’acheminement escomptées sur la base des estimations de consommations, par tarif, faites par le concessionnaire. Le tarif d’acheminement est celui défini dans l’annexe 3.
D : Dépenses actualisées d'exploitation, c'est-à-dire l'estimation de l'ensemble des dépenses auxquelles le distributeur / concessionnaire aura à faire face pendant la durée d'étude. Elles sont prises en compte sous forme d’un montant annuel par client sur la durée de l’étude.
I : Investissements actualisés.
La durée d’étude prise en compte dans le calcul est celle du contrat de concession, en général 30 ans.

Article 2 - Seuil minimum de rentabilité

Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais les extensions dont le critère de décision, défini ci-dessus et calculé dans les conditions de l’article 11 du cahier des charges de concession, est supérieur ou égal à une valeur seuil. Il n’est autorisé à réaliser que les extensions dont le critère de décision est supérieur ou égal à cette valeur seuil.

Cette valeur seuil est fixée à 0.

Article 3 - Evaluation de la recette actualisée

3-1 Evaluation des quantités de gaz acheminées

L'étude de rentabilité est fondée sur des prévisions de quantités acheminées. Celles-ci doivent être évaluées sur des bases aussi réalistes que possible et notamment à partir des quantités observées sur la commune ou sur les communes voisines et des résultats d’enquêtes ou d’études permettant d’estimer le total des quantités acheminées prévisibles sur la zone à desservir.

Clients résidentiels et tertiaires (hors tarifs T4 ou TP)

Seuls les clients chauffant leur habitation au gaz, pour une quantité relevant du tarif T2, sont pris en compte dans l’étude. La clientèle relevant du tarif T1 n’est pas prise en compte. Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales disponibles.

Pour évaluer les quantités annuelles du secteur résidentiel et petit tertiaire, il aura recours à des valeurs de consommation unitaires moyennes appréciées localement.

La consommation unitaire retenue pour la clientèle résidentielle est la consommation par logement, en séparant le pavillonnaire de l’habitat collectif et la construction neuve de l’habitat existant.

Le développement des quantités acheminées est limité aux 10 premières années de l’étude. Au delà, la quantité totale acquise à l’issue de la dixième année est reproduite jusqu’à l’horizon de l’étude.

Clients tertiaires (relevant de tarifs T4 ou TP) et industriels

Le concessionnaire retient les placements les plus probables, établis à partir des informations locales disponibles.

Les quantités annuelles prises en compte sont celles fournies par le client ou son représentant si elles sont connues, ou des estimations basées sur les consommations de clients similaires en terme d’usage dans la région.

Pour ces clients, la durée prise en compte, est fonction de la pérennité de leur consommation de gaz naturel, est appréciée au cas par cas par le concessionnaire.
Sa valeur maximale est fixée à 10 ans.

3-2 Evaluation des recettes

Les tarifs à appliquer sont les tarifs d’acheminement sur le réseau de distribution tels que définis dans l’annexe 3.

Pour le calcul de B/I, ces tarifs sont supposés fixes d’année en année jusqu’à l’horizon de l’étude.

Article 4 – Evaluation des dépenses

Les dépenses annuelles sont constituées de :

4.1 Dépenses d’exploitation marginales pour chaque nouveau client

Ces dépenses incluent les dépenses de développement, d’exploitation maintenance, de technique clientèle et les charges de fonctionnement.

Ces dépenses sont évaluées de manière forfaitaire par segment tarifaire.

Les valeurs en vigueur au 1er février 2006 sont données dans le tableau suivant :

Segment tarifaire €/client/an
T2 (6 000 à 300 000 kWh) 48
T3 (300 000 à 5 000 000 kWh) 550
T4 ou TP (au-delà de 5 000 000 kWh) 5000

Ces valeurs de dépenses font ensuite l’objet d’un ré-examen périodique dans le cadre de l’évolution des tarifs d’acheminement sur le réseau de distribution. Les nouvelles valeurs sont communiquées par courrier à l’autorité concédante.

4.2 Dépenses relatives aux renforcements du réseau de distribution

Les coûts de renforcement sont péréqués au plan national et pris en compte dans le calcul sous la forme d’un montant annuel forfaitaire de 0,01 c€ par kWh acheminé, quel que soit le type de client.

Article 5 - Investissements

Les investissements pris en compte correspondent à l’ensemble des investissements supportés par le distributeur GrDF et nécessaires à l’alimentation de l’ensemble des clients considérés dans l’étude.

Ils comprennent notamment les investissements liés à la pose des canalisations de réseaux de distribution, à la fourniture et la pose des postes de détente de distribution publique, à la réalisation des branchements et conduites montantes pour les parties supportées par le distributeur GrDF ainsi que les dépenses de main d’oeuvre d’étude et d’ingénierie correspondantes.

6- Formule d'actualisation

On appelle valeur actualisée d'un flux financier Ft, intervenant à l'année t, la quantité

La valeur actualisée d'une série de flux financiers s'échelonnant de l'année 0 à l'année N s'écrit donc :

Il s'agit donc de la somme de chacun des flux financiers Ft lorsque t varie de l'année 0 à l'année N. Dans cette formule, a est le taux d'actualisation utilisé par le concessionnaire.

 

 

ANNEXE 3 - Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution
de gaz naturel

 

SOMMAIRE
Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel
Article 1 - Généralités
Article 2 - Facturation – Prestations
Article 3 - Grille des Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel de GrDF
Le Facteur de facturation

LES TARIFS D’UTILISATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

Article 1 - Généralités

La prestation d’acheminement distribution de gaz naturel représente l’utilisation des réseaux de distribution publique par un expéditeur1 pour amener le gaz naturel jusqu’à un point de livraison2, à l’exclusion de la fourniture de la molécule. Cette prestation est réalisée par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) pour le compte de tous les expéditeurs, conformément au décret n°2005-22 du 11 janvier 2005.

Les tarifs (dits « tarifs d’acheminement »), propres à chaque gestionnaire de réseau de distribution, sont proposés par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) et approuvés par les pouvoirs publics. Ils font l’objet de révisions régulières.

Le tarif d’acheminement comprend quatre options principales :
• trois options T1, T2, T3, de type binôme, comprenant chacune un abonnement annuel et un terme proportionnel aux quantités livrées,
• une option T4 de type trinôme, comprenant un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel aux quantités livrées.

Une option tarifaire spéciale dite « tarif de proximité » (TP) est ouverte pour les points de livraison concernant les clients finals ayant la possibilité réglementaire de se raccorder au réseau de transport. Cette option comprend un abonnement annuel, un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance à vol d’oiseau entre le point de livraison concerné et le réseau de transport le plus proche. Ce dernier terme est affecté d’un coefficient multiplicateur dépendant de la densité de population de la commune d’implantation du point de livraison concerné.

Le choix de l’option tarifaire à appliquer à chaque point de livraison revient à l’expéditeur concerné.

Article 2 - Facturation – Prestations

Le tarif d’utilisation des réseaux de distribution de gaz s‘applique par point de livraison. Les montants dus pour chaque point de livraison alimenté par un expéditeur s’additionnent dans la facture mensuelle adressée à cet expéditeur par le gestionnaire de réseau. Le tarif d’utilisation des réseaux de distribution couvre un ensemble de prestations liées à la qualité et à la sécurité des réseaux sur lesquels les quantités de gaz sont acheminées, à la mesure des quantités acheminées, et à la gestion contractuelle. L’utilisation des réseaux de distribution ne peut donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant de l’application des présents tarifs, à l’exception de prestations supplémentaires proposées par le gestionnaire du réseau dont les tarifs sont précisés dans un catalogue des prestations qui fait l’objet de l’annexe 3 ter du présent contrat. 1 Expéditeur : personne physique ou morale qui conclut avec un GRD un contrat d’acheminement sur le réseau de distribution de gaz naturel. L’expéditeur est, selon le cas, le client éligible, le fournisseur ou leur mandataire. 2 Point de livraison : point de sortie d’un réseau de distribution où un GRD livre du gaz à un client final, en exécution d’un contrat d’acheminement sur ce réseau, signé avec un expéditeur. 18

Article 3 - Grille des Tarifs d’utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel de GrDF

Tarifs au 01 juillet 2008

  Consommation annuelle Abonnement annuel (en euro) Prix proportionnel (en euro/MWh) Terme annuel de capacité journalière (en euro/MWh/j)
T1 0 à 6000 kWh 28,56 22,73  
T2 6 000 à 300 000 kWh 110,28 6,67  
T3 300 000 à 5 000 000 kWh 627,24 4,68  
T4 Plus de 5 000 000 kWh 12 672,00 0,65 164,76

Option « Tarif de Proximité » (TP)

  Abonnement annuel (en euro) Terme annuel de capacité journalière (en euro/MWh/j) Terme annuel à la distance (en euro/m)
TP 29 563,80 82,32 53,88

Le coefficient multiplicateur pour le terme annuel à la distance est de :
- 1 si la densité de population de la commune est inférieure à 400 habitants par km²,
- 1,75 si la densité de population de la commune est comprise entre 400 et 4000 habitants par km²,
- 3 si la densité de population de la commune est supérieure à 4000 habitants par km²,

Clients sans compteur individuel

Pour les clients finals ne disposant pas de compteurs individuels, le tarif applicable est un forfait annuel de 54,12 euros.

Mise à Jour

La grille tarifaire est ajustée mécaniquement au 1er juillet de chaque année (2009, 2010, 2011) par l’application, à l’ensemble des termes tarifaires en vigueur au 30 juin précédent, du pourcentage de variation suivant :

Z = IPC – X + k

IPC est l’indice d’inflation correspondant à la variation annuelle moyenne sur l’année précédente de l’indice des prix à la consommation hors tabac tel que calculé par l’INSEE pour l’ensemble des ménages résidant en France.

X est l’objectif de productivité annuel égal à 1,3%

k est l’évolution de la grille tarifaire, exprimée en pourcentage, résultant de l’apurement du solde du Compte de Régularisation des Charges et Produits (CRPC), disposition introduite dans la proposition tarifaire de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) du 28 février 2008 et visant à une régulation incitant GrDF à améliorer son efficacité, tant du point de vue de la maîtrise des coûts, que de la qualité de service.

k est compris entre –2% et +2%. Il est égal à 0 pour la ré-évaluation de la grille au 1er juillet 2009. La grille tarifaire résultante de chaque ré-évaluation est publiée par la Commission de Régulation de l’Energie avant le 1er juillet de chaque année.

Le concessionnaire informe par courrier l’autorité concédante des mises à jour effectuées.

LE FACTEUR DE FACTURATION

Le facteur de facturation F permet de calculer le nombre de kilowattheures effectivement contenus dans chaque mètre cube de gaz enregistré au compteur.

Il s'obtient par la formule F = P × K
- P, est le pouvoir calorifique supérieur d'un mètre cube de gaz sec mesuré dans les conditions normales de température et de pression (0° C et 1013 mbar).
- K, est le coefficient de correction qui permet de transformer le volume de gaz mesuré par le compteur dans les conditions effectives de pression et de température en un volume qui serait mesuré à 0° C et sous 1013 mbar.

Par application des lois de Mariotte et de Gay-Lussac, le coefficient s'obtient par la relation :

où Pz est la pression atmosphérique à prendre en compte au point de livraison situé à l'altitude z.

La relation qui relie P à z est la suivante :

Pz = 1013 (1 - 0,0226 Z)5,28

où P est exprimé en mbar et z en km.

Pour le calcul de cette pression, il sera admis de considérer des tranches d'altitude de 200 mètres à l'intérieur desquelles la pression sera réputée constante et égale à la pression inférieure de la tranche.

- Pr est la pression relative au point de livraison exprimée en millibar.
- t est la température du gaz au point de livraison exprimée en degrés Celsius.

Dans ces conditions, le tableau ci-dessous donne pour gaz sec à 15°C la valeur du coefficient K dans différentes hypothèses de pression relative au point de livraison.

PRESSION DE DISTRIBUTION AU POINT DE LIVRAISON
ALTITUDE DE L'EXPLOITATION COMPRISE ENTRE (mètres) : 20 mbar 25 mbar 30 mbar 300 mbar
0 et 200 0,967 0,971 0,976 1,229
200 et 400 0,944 0,949 0,954 1,206
400 et 600 0,923 0,927 0,932 1,184
600 et 800 0,901 0,905 0,910 1,163
800 et 1000 0,880 0,884 0,889 1,142
Au-delà de 1000 0,859 0,864 0,868 1,121

(1) Le facteur de compressibilité du gaz n'est pas pris en compte car il est égal à 1 pour les pressions usuelles rencontrées en distribution.
Le gaz distribué étant sec, la pression partielle de vapeur d'eau est nulle et n'intervient donc pas dans cette formule.

ANNEXE 3 bis - Catalogue des prestations
du distributeur GrDF
ouvertes aux clients et aux fournisseurs de gaz naturel

Version au 1er juillet 2008

CONDITIONS GENERALES
GENERALITES

Le Catalogue des Prestations est constitué de la liste des prestations du Distributeur disponibles pour l’ensemble des clients et/ou pour les fournisseurs, que ces clients aient, ou non, exercé leur éligibilité. Il est régulièrement modifié pour s’adapter aux besoins des clients et des fournisseurs

Le nouveau Catalogue des Prestations est applicable et se substitue au précédent dès sa publication sur le site internet du Distributeur

SEGMENTATION DES PRESTATIONS

Le Catalogue des Prestations comprend :
a) des prestations couvertes par le tarif d’utilisation du réseau de distribution, donc non facturées ; ces prestations sont dénommées les prestations de base ;
b) des prestations payantes, facturées :
- à l’occasion de la réalisation de la prestation ; ces prestations sont dénommées les prestations à l’acte,
- périodiquement, lorsqu’il s’agit de prestations dont l’exécution s’échelonne dans le temps ; ces prestations sont dénommées les prestations récurrentes

Le Catalogue des Prestations distingue, s’agissant des prestations payantes, celles destinées aux clients à relevé semestriel et celles destinées aux clients à relevé non semestriel (mensuel ou journalier)

Les clients sans compteur individuel sont considérés, pour les prestations qui les concernent, comme des clients à relevé semestriel

ACCES AUX PRESTATIONS

L’accès aux prestations diffère selon que le client, ayant ou non exercé son éligibilité, remplit les critères des Conditions standard de livraison ou du Contrat de livraison direct

Les Conditions standard de livraison (CSL) s’appliquent au client :
• dont l’index au compteur est relevé semestriellement, quelle que soit la quantité de gaz livrée, ou
• dont l’index au compteur est relevé mensuellement, lorsque d’une part la quantité de gaz livrée est inférieure à 2 GWh par an et, d’autre part, il ne bénéficie d’aucun service de location, de maintenance ou de pression figurant au présent Catalogue

Le client dont l’index au compteur est relevé mensuellement, conclura avec le Distributeur un Contrat de livraison direct (CLD) qui se substituera aux Conditions standard de livraison dans deux hypothèses :
• lorsque la quantité de gaz livrée deviendra durablement supérieure à 2 GWh par an, ou
• lorsque le client bénéficiera d’au moins un des services de location, de maintenance ou de pression figurant au présent Catalogue

PRESENTATION DES PRESTATIONS

Chaque prestation comporte :
• les modalités d’accès à la prestation,
• un descriptif sommaire,
• un standard de réalisation précisant le délai requis pour l’exécution de la prestation dans des conditions normales de réalisation, exprimé en jours ouvrés (actuellement les jours ouvrés du Distributeur vont du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés)

CONDITIONS FINANCIERES

A/ Etablissement des prix

Les prix mentionnés au catalogue :
• s’appliquent à l’ensemble des fournisseurs, que leurs clients aient fait valoir ou non leur éligibilité, et à l’ensemble des clients, qu’ils aient fait valoir ou non leur éligibilité
• sauf mention contraire, les prix des prestations facturées à l’acte ne comprennent pas les prix des matériels lorsque ces derniers peuvent être fournis par le demandeur
• Les prix sont exprimés en euros hors taxes pour les fournisseurs et en ttc pour les clients finaux
• ils concernent les interventions réalisées en heures ouvrables (définies localement) et jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés). Des majorations sont applicables pour les interventions hors jours ouvrés ou hors heures ouvrables réalisées à titre exceptionnel et sous réserve de disponibilité des équipes techniques

Les prix sont établis selon une segmentation des clients fondée sur la fréquence de relevé :
• Relevés semestriels : options tarifaires T1 et T2 (hors T2MM),
• Relevés mensuels ou journaliers : options tarifaires T2MM, T3, T4 ou TP

Certaines prestations offrent une option « Express » sous réserve des disponibilités des équipes techniques. Cette option fait l’objet d’une facturation forfaitaire qui s’ajoute au prix de la prestation

Des frais supplémentaires sont appliqués par le distributeur dans les hypothèses suivantes :
• annulation tardive d’intervention (moins de 2 jours avant la date programmée),
• déplacement vain et non-réalisation de l’intervention, du fait du fournisseur ou du client

Le Distributeur pourra également demander, sur justificatifs, au client le remboursement des frais d’impayé supportés sur un chèque impayé (frais de protêt, frais d’avis donnés, autres frais) ainsi que les frais de toute nature occasionnés par le rejet d’un chèque sans provision

B/ Indexation des prix

Les prix des prestations s’entendent aux conditions économiques de 2008. Ils font l’objet d’une indexation au 1er janvier de chaque année par application des indices suivants :

Pour les prestations facturées à l’acte, le forfait maintenance et la fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard :

Pour 80% indice du coût horaire du travail - tous salariés : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à 35), en juin de l’année n-1, identifiant 0630215 (base 100 en octobre 1997) publié sur le site Internet de l’INSEE ou de tout indice de remplacement

Pour 20% indice des prix de vente de l'industrie et des services aux entreprises "biens intermédiaires (marché français)", en mars de l'année n-1, identifiant PVISEF00000000M (base 100 en 2000), publié sur le site Internet de l’INSEE ou de tout indice de remplacement

Pour les locations de compteur / blocs de détente, le forfait location et la mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire :
• pour 20 % l’indice du coût horaire du travail - tous salariés : industries mécaniques et électriques (NAF 28 à 35), en juin de l’année n-1, identifiant 0630215 (base 100 en octobre 1997) publié sur le site Internet de l’INSEE ou tout indice de remplacement
• pour 80 % l’indice des prix de vente de l'industrie et des services aux entreprises "biens intermédiaires (marché français)", en mars de l'année n-1, identifiant PVISEF00000000M (base 100 en 2000), publié sur le site Internet de l’INSEE ou tout indice de remplacement

Le prix de l’offre pression est révisé lors des évolutions du tarif d’acheminement

Certaines prestations du Catalogue font l’objet d’un devis préalable (raccordement par exemple)

C/ Indemnité versée au Fournisseur en cas de rendez-vous non tenu du fait du Distributeur

Lorsqu’une intervention programmée par le fournisseur ou à sa demande et pour laquelle la présence du Client a été requise, n'est pas exécutée du seul fait du Distributeur, ce dernier verse une indemnité égale à :
23,58 € HT soit 28,20 € TTC pour les clients à relevé semestriel,
103,71 € HT soit 124,04 € TTC pour les clients à relevé non semestriel équipés d’un compteur de calibre inférieur ou égal à 160 m3/h,
191,04 € HT soit 228,48 € TTC pour les clients à relevé non semestriel équipés d’un compteur de calibre supérieur à 160 m3/h

Le Fournisseur demande le règlement de cette indemnité auprès du Distributeur dans un délai maximal de 90 jours calendaires suivant la date d'intervention programmée. Après vérification du bien fondé de la demande, le Distributeur verse l’indemnité au Fournisseur

L’indemnité n’est due que si l'inexécution de l'intervention programmée résulte du seul fait du Distributeur

L'annulation effectuée par le Distributeur au moins 48 h avant l'intervention programmée n’ouvre pas droit pour le Fournisseur au bénéfice de l'indemnité envisagée au présent article

SOMMAIRE
1. PRESTATONS DE BASE (INCLUSES DANS LE TARIF D’ACHEMINEMENT) 25
11 – Annonce passage releveur 25
12 – Auto relevé suite à absence au relevé cyclique 25
13 – Changement de Fournisseur sans déplacement 25
14 – Continuité de l’acheminement et de la livraison 26
15 – Fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs 26
16 – Information coupure 26
17 – Intervention de dépannage et de réparation 27
18 – Intervention de sécurité 27
19 – Mise hors service suite à résiliation du contrat (MHS) 27
20 – Accueil dépannage gaz 24h/24 28
21 – Pouvoir calorifique 28
22 – Pression disponible standard 28
23 – Relevé cyclique 28
24 – Rendez-vous téléphonique gaz 29
25 – Replombage 29
26 – Vérification Périodique d’Etalonnage (VPE) des compteurs et des convertisseurs 29
2. PRESTATONS FACTUREES A L’ACTE 30
2.1 Prestations à destination des clients à relevé semestriel 30
2.1.1 Mise en service 30
111- Mise en service sans déplacement 30
121 – Mise en service avec déplacement 31
2.1.2 Coupure et rétablissement pour travaux 32
211 – Coupure sans dépose pour travaux 32
221– Coupure avec dépose pour travaux 32
231 – Rétablissement après coupure pour travaux 32
2.1.3 Prestations liées à une modification contractuelle 33
311 – Changement de tarif d’acheminement et/ou fréquence de relevé 33
2.1.4 Intervention pour impayés 33
411 – Coupure pour impayé 33
421 – Prise de règlement 34
431 – Rétablissement suite à coupure pour impayé 34
2.1.5 Relevé spécial et transmission des données de relevé 35
511 – Relevé spécial pour changement de fournisseur 35
521 – Relevé spécial (hors changement de fournisseur) 35
531 – Vérification des données de comptage sans déplacement 36
2.1.6 Vérification des appareils de comptage 36
611 – Contrôle visuel du comptage 36
621 – Changement du compteur gaz 36
631 – Changement de porte de coffret 37
641 – Contrôle en laboratoire d’équipement de comptage 37
2.1.7 Etude technique 38
711 – Etude technique 38
2.1.8 Raccordement et modification de branchement 39
811 – Réalisation de raccordement 39
821 – Modification ou déplacement de branchement 40
2.1.9 Autres Prestations 40
911 – Déplacement sans intervention 40
921 – Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention programmée 40
931 – Duplicata 40
941 – Enquête 41
951 – Frais liés au déplacement d’un agent assermenté 41
961 – Rétablissement en urgence 41
2.2 Prestations à destination des clients à relevé non semestriel 42
2.2.1 Mise en service 42
112- Mise en service 42
2.2.2 Coupure et rétablissement pour travaux 42
212- Coupure sans dépose pour travaux 42
222- Coupure avec dépose pour travaux 43
232- Rétablissement après coupure pour travaux 43
2.2.3 Prestations liées à une modification contractuelle 44
312- Changement de tarif d’acheminement et/ou de fréquence de relevé 44
2.2.4 Intervention pour impayés 44
412- Coupure pour impayé 44
422- Rétablissement suite à coupure pour impayé 45
2.2.5 Relevé spécial et transmission des données de relevé 45
512 – Relevé spécial pour changement de fournisseur 45
522 – Relevé spécial (hors changement de fournisseur) 46
532 – Vérification des données de comptage sans déplacement 46
542 – Accès en temps réel aux consommations 47
2.2.6 Vérification des appareils 47
612 – Contrôle visuel du comptage 47
622 – Contrôle en laboratoire d’équipement de comptage 48
632 – Changement de compteur gaz 49
2.2.7 Etude technique 49
712 – Etude technique 49
2.2.8 Raccordement 50
812 – Réalisation de raccordement 50
822 – Modification ou déplacement de branchement 51
2.2.9 Autres Prestations 51
912 – Déplacement sans intervention 51
922 – Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention programmée 51
932 – Duplicata 51
942 – Enquête 52
952 – Frais liés au déplacement d’un agent assermenté 52
3. PRESTATONS RECURRENTES OU PRESTATIONS NON FACTUREES A L’ACTE 53
Location de compteur / Blocs de détente 53
Services liés à la livraison pour les options T2 mensuel, T3 et T4 54
Autres prestations non facturées à l’acte 59
3.3.1 A destination des clients à relevé semestriel 59
113 – Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard 59
123 – Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire 60
3.3.2 A destination des clients à relevé non semestriel 60
213 – Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard 60
223 – Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire 61

1. PRESTATIONS DE BASE (INCLUSES DANS LE TARIF D’ACHEMINEMENT)

11 - Annonce passage releveur
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation qui relève de l’initiative du distributeur ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Communication de la date et heure du passage du releveur pour les clients dont l’index du compteur n’est pas accessible

Cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Modalités de mise en oeuvre adaptées à l’environnement local
12 - Auto relevé suite à absence au relevé cyclique
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation qui relève de l’initiative du distributeur ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Si à l’occasion d’un relevé cyclique, l’index du compteur est inaccessible et si le client est absent lors du passage du releveur, le client peut communiquer lui-même son index
Remarque : Si l’index n’a pas été accessible au moins une fois par an lors de la tournée programmée du distributeur, le client doit accepter un relevé hors tournée et facturé (cf. : prestation de relevé spécial) Cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel
13 - Changement de Fournisseur sans déplacement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE (Point de Comptage et d’Estimation) au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur lorsqu’un client déjà alimenté en gaz opte pour un nouveau fournisseur
Ce rattachement s’effectue sans déplacement d’agent. Le changement de fournisseur est enregistré avec un index calculé par le distributeur, en fonction :
• d’un index communiqué par le nouveau fournisseur (l’index transmis sert à fiabiliser le calcul) ou de l’historique de consommation (cas également si l’index transmis par le fournisseur est incohérent) Conformément à la procédure « changement de fournisseur », le Fournisseur doit formuler sa demande au Distributeur au moins 21 jours avant la date d’effet désirée
Cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel
14 - Continuité de l’acheminement et de la livraison
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Assurer la continuité de l’acheminement et de la livraison même dans les situations suivantes :
- hiver froid tel qu’il s’en produit statistiquement un tous les cinquante ans,
- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu’il s’en produit statistiquement une tous les cinquante ans (décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)
15 - Fourniture, Pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation qui relève de l’initiative du distributeur ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Maintien à disposition et remplacement des équipements de comptage et de détente défectueux pour les compteurs de débits inférieurs à 16 m3/h
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés, sous réserve de disponibilité des matériels
16 - Information coupure
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation qui relève de l’initiative du distributeur ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Informer le maire, l’autorité concédante, les clients et les fournisseurs d’une interruption de service pour cause de travaux, de raccordement, de mise en conformité ou de maintenance du réseau concédé
R é f é r e n c e s r é g l e m e n t a i r e s
Le décret du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz stipule que le distributeur doit communiquer les dates et heures de l’interruption de service au moins cinq jours calendaires à l’avance
17 - Intervention de dépannage et de réparation
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Client
D e s c r i p t i o n
Déplacement en cas de manque de gaz ou bruit anormal notamment
Cause liée au réseau ou à un équipement, propriété du distributeur : dépannage (provisoire) ou réparation (définitive) gratuits
Cause liée à un équipement propriété du client :
• mise en sécurité, remise en service, dépannage ou réparation : prestation gratuite, sans démontage et sans appel du renfort
• sur demande du client, intervention d’une équipe de renfort pour remise en service, dépannage ou réparation ainsi que tout démontage, toute intervention ultérieure pour remise en service, réparation, intervention sur pièce défectueuse ou remplacement : prestation facturée au coût réel si elle n’est pas incluse dans le service souscrit par le client ou dans le service de base
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Premier déplacement, à tout moment, chez le client dans les 4 (quatre) heures qui suivent l’appel, sauf délai plus long convenu avec le client
18 - Intervention de sécurité
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n e s t d e m a n d é e a u D i s t r i b u t e u r p a r u n C l i e n t
D e s c r i p t i o n
Intervention du distributeur en cas d’odeur de gaz, d’incendie ou d’explosion
R é f é r e n c e s r é g l e m e n t a i r e s
Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations
19 - Mise hors service suite à résiliation du contrat de fourniture (MHS)
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n e s t d e m a n d é e a u D i s t r i b u t e u r p a r u n F o u r n i s s e u r
D e s c r i p t i o n
Détachement d’un PCE du périmètre d’un contrat d’acheminement d’un fournisseur lors de la résiliation d’un contrat de fourniture Le distributeur se déplace et assure la mise hors service de l’installation avec fermeture et plombage du robinet compteur et relevé de l’index de clôture Remarques :
- pour les clients résidentiels et pour une demande de résiliation à l’initiative du client, le technicien étudie la faisabilité technique de laisser l’énergie disponible dans le local - si une dépose d’appareil est nécessaire, celle-ci fait l’objet d’une demande complémentaire (cf. liste des prestations facturées à l’acte)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
20 - Accueil dépannage Gaz 24h/24
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n n e r e q u i e r t p a s d e d e m a n d e s p é c i f i q u e
D e s c r i p t i o n
Mise à disposition d’un numéro d’urgence et de dépannage, accessible 24h/24, visible sur la facture du fournisseur ou l’annuaire téléphonique
21 - Pouvoir calorifique
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n n e r e q u i e r t p a s d e d e m a n d e s p é c i f i q u e
D e s c r i p t i o n
Le distributeur garantit que le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel se situe dans la fourchette réglementaire
Pour le gaz H (à haut pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 10,7 et 12,8 kWh/m3(n) et pour le gaz B (à bas pouvoir calorifique), le PCS doit se situer entre 9,5 et 10,5 kWh/m3(n)
R é f é r e n c e s  r é g l e m e n t a i r e s
Arrêtés du 16 septembre 1977 et du 28 mars 1980
22 - Pression disponible standard
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n n e r e q u i e r t p a s d e d e m a n d e s p é c i f i q u e
D e s c r i p t i o n
Le distributeur assure, dans les conditions normales d’exploitation, une pression relative disponible à l’amont du poste de livraison de :
• 6 bar en Moyenne Pression de type C (hors réseau alimenté en 8 bar),
• 1 bar en Moyenne Pression de type B et Moyenne Pression de type C alimenté en 8 bar,
• 17 à 25 mbar (gaz H) ou 22 à 32 mbar (gaz B) en Basse Pression
23 - Relevé cyclique
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n q u i r e l è v e d e l ’ i n i t i a t i v e d u d i s t r i b u t e u r n e r e q u i e r t p a s d e d e m a n d e s p é c i f i q u e
D e s c r i p t i o n
Le relevé de compteur est effectué par le distributeur avec la fréquence suivante :
• semestrielle pour les options tarifaires T1 et T2 (hors T2MM) du tarif d’acheminement. Si l’index n’est pas accessible au moins une fois par an lors de la tournée programmée du distributeur, un relevé obligatoire est réalisé hors tournée et facturé (relevé spécial),
• mensuelle pour les options tarifaires T2MM, T3,
• mensuelle ou quotidienne pour les options tarifaires T4 et TP
24 - Rendez-vous téléphonique gaz
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
C e t t e p r e s t a t i o n e s t d e m a n d é e a u D i s t r i b u t e u r p a r u n F o u r n i s s e u r
D e s c r i p t i o n
Prise de rendez-vous téléphonique pour étude, sans déplacement de technicien
Concerne les raccordements, les déplacements d’ouvrages, et autres opérations techniques nécessitant une étude
Cette prestation est disponible dans l'attente de la mise en place du portail extranet permettant au fournisseur de déposer les demandes de raccordements
Cette prestation est ouverte aux seuls clients à relevé semestriel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
25 - Replombage
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur (PCE relevant des CSL) ou un Client (PCE relevant d’un CLD)
D e s c r i p t i o n
Acte sur demande du fournisseur ou du client. Déplacement pour replombage des équipements de comptage
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Délai fonction de l’analyse de risque
26 - Vérification Périodique d’Etalonnage (VPE) des compteurs et des convertisseurs
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation qui relève de l’initiative du distributeur ne requiert pas de demande spécifique
D e s c r i p t i o n
Le distributeur confie à un laboratoire agréé la VPE afin de vérifier la justesse de la mesure. Il effectue la coupure, la dépose, la repose et la remise en service du compteur. Lorsque le compteur est la propriété du client, une prestation de « changement de compteurs » est facturée ainsi qu’une « mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire », si le client ne dispose pas d’un appareil de remplacement
R é f é r e n c e s  r é g l e m e n t a i r e s
Réalisée selon prescription du décret du 6 septembre 1972 et prescriptions propres à chaque type de compteur 30

2 PRESTATIONS FACTUREES A L’ACTE

Remarque : pour permettre une meilleure interprétation de la facture, le code frais, qui sera susceptible d’apparaître sur la facture d’acheminement concernant la facturation des prestations, est indiqué entre parenthèses à côté du prix

2.1 Prestations à destination des clients à relevé semestriel

2.1.1 Mise en Service

111 - Mise en service sans déplacement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur lors de l’arrivée d'un occupant dans un local déjà desservi en gaz pour lequel l’énergie est disponible dans le local. Cette prestation consiste à rattacher le point à la date demandée : avec reprise de l’index de Mise Hors Service, ou avec prise en compte d’un index transmis par le fournisseur au moment de la demande, si le contrat du prédécesseur n’est pas résilié
P r i x
Remise en service (sans intervention) : 12,79 € HT soit 15,30 € TTC (800)
121 - Mise en service avec déplacement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur :
• lors de l’arrivée d’un occupant dans un local déjà desservi en gaz dont l’installation est hors service,
• ou lors de la première desserte en gaz d’un local nouvellement raccordé (première mise en service),
• ou lors de l’arrivée d'un occupant dans un local déjà desservi en gaz pour lequel l’énergie est disponible dans le local. Le fournisseur demande un relevé spécial en complément du rattachement
Nota : dans le cas où le poste est dépourvu de compteur ou doté d’un compteur défectueux, le matériel est fourni par le distributeur et loué par le client sauf pour les compteurs et détendeurs 6 ou 10 m3/h, dont la location est prévue dans la prestation de base
Cette prestation, moyennant application d’un supplément express et sous réserve de disponibilité des équipes, peut être réalisée dans un délai inférieur aux standards de réalisation (J+1 ou J+2) En cas d’urgence, la prestation n°961 « Mise en service ou rétablissement en urgence » permet de réaliser la mise en service dans la journée
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés (sous réserve de présentation des certificats de conformité réglementaires et règlement du solde des travaux le cas échéant) Express avec supplément : 2 jours ouvrés
P r i x
- Mise en service avec intervention (sans pose compteur) : 12,79 € HT soit 15,30 € TTC (800) (Supplément possible pour le relevé spécial)
- Mise en service avec pose compteur = 25 m3/h : 12,79 € HT soit 15,30 € TTC (800)
- Mise en service avec pose compteur > 25 m3/h : 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (827)
Supplément express : 28,27 € HT soit 33,82 € TTC (820)
(ce supplément n’est pas facturé dans le cas où un créneau est disponible via le canal normal) (Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément)

2.1.2 Coupure et rétablissement pour travaux

211 - Coupure sans dépose pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
La coupure sans dépose est réservée aux installations avec un compteur de plus de 25 m3/h Elle comprend en général la fermeture du robinet avec plombage de l’installation Elle implique l’interruption de livraison, mais pas le détachement contractuel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
21 jours ouvrés Prix 23,58 € HT soit 28,20 € TTC (804)
221 - Coupure avec dépose pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
La coupure avec dépose comprend en général la fermeture du robinet, la dépose du compteur et, pour un poste de détente /comptage la pose de voiles Elle implique l’interruption de livraison, mais pas le détachement contractuel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
21 jours ouvrés Prix 39,18 € HT soit 46,86 € TTC (828)
231 - Rétablissement après coupure pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rétablissement de l’alimentation gaz suite à coupure pour travaux sans ou avec repose des appareils Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
Express : 2 jours ouvrés, avec supplément
P r i x
23,58 € HT soit 28,20 € TTC (804)
Suppléments express : 28,27 € HT soit 33,82 € TTC (820)

2.1.3 Prestations liées à une modification contractuelle

311 - Changement de tarif acheminement et/ou de fréquence de relevé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Les fréquences de relevé possibles par option tarifaire sont décrites dans la prestation «relevé cyclique» La prestation exclut l’évolution ou le changement éventuel de matériel, et le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard (voir prestation 113 « fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »)
Changement de tarif acheminement avec conservation de la fréquence de relevé Changement de tarif acheminement avec augmentation de la fréquence de relevé
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Au plus tôt, 28 jours après la demande
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Au plus tôt, 28 jours après la demande
P r i x
Index auto relevé : non facturé
Index relevé par le distributeur : cf. prestation 521
« relevé spécial » ci-après
P r i x
Fréquence semestrielle vers fréquence mensuelle :
141,92 € HT soit 169,74 € TTC (236)
Remarque : cette prestation fait l’objet d’un relevé
spécial inclus à cette demande

2.1.4 Intervention pour impayés

411 - Coupure pour impayé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le déplacement, la fermeture et le plombage du robinet, sans dépose du compteur Elle est effectuée à la demande du fournisseur dans le respect de la loi, notamment des obligations de service public
Le distributeur évite de programmer des coupures après 15h ou les veilles de week-end et jours fériés Pour les clients en difficulté de paiement : une coupure demandée entre le 1er novembre et le 15 mars ne sera pas réalisée si le client prouve avoir bénéficié d'une aide Fond Solidarité Logement au cours des 12 derniers mois (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 – article 75)
Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Express avec supplément : 5 jours ouvrés
P r i x :
41,48 € HT soit 49,61 € TTC (810)
Suppléments express : 28,27 € HT soit 33,82 € TTC (820)
421 - Prise de règlement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
L’intervention comprend le déplacement, la prise de contact avec le client s’il est présent, la demande de règlement (chèque uniquement libellé à l’ordre du fournisseur), la remise de ce règlement par le client s’il l’accepte et la transmission au fournisseur
Remarque :
• le fournisseur précise dans la demande le montant à percevoir par le distributeur
• l’agent du distributeur ne négocie ni délai de paiement, ni montant du règlement avec le client du fournisseur
Si le client n’accepte pas de donner un règlement correspondant au moins au montant demandé par le fournisseur, l'agent du distributeur effectue une coupure pour impayé dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que la prestation « coupure pour impayé » ci-avant. L'agent du distributeur fait de même si le client est absent, sauf consigne contraire exprimée par le fournisseur lors de sa demande Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Express avec supplément : 5 jours ouvrés
P r i x :
41,48 € HT soit 49,61 € TTC (818)
Suppléments express : 28,27 € HT Soit 33,82 € TTC (820)
431 - Rétablissement suite à coupure pour impayé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le déplacement, le rétablissement de l’alimentation gaz suite à une coupure pour impayé
Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
1 jour ouvré
Express : dans la journée si demandé avant 15 heures, avec supplément
P r i x
Non facturé (811)
Suppléments express : 28,27 € HT Soit 33,82 € TTC (820)

2.1.5 Relevé spécial et transmission des données de relevé

511 - Relevé spécial pour changement de fournisseur
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur lorsqu’un client opte pour un nouveau fournisseur et que le fournisseur choisit que le changement donne lieu à un relevé spécial* pour initialiser le rattachement au contrat du nouveau fournisseur et clore le rattachement au contrat de l’ancien fournisseur. L’index relevé est mis à disposition des deux fournisseurs
* voir également prestation § 1 « changement de fournisseur sans déplacement pour les clients T1/T2 semestriels »
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Dans la période (-7 jours calendaires, +7 jours calendaires) par rapport à la date de changement demandée
Prix à la charge du nouveau fournisseur : 23,58 € HT soit 28,20 € TTC (803)
521 - Relevé spécial (hors changement de fournisseur)
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Acte effectué sur la demande
- du fournisseur
- du distributeur, notamment si le client est absent lors des tournées programmées des relevés cycliques et que l’index n’a pas été accessible pendant au moins un an
Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés Express avec supplément : 5 jours ouvrés
P r i x :
23,58 € HT soit 28,20 € TTC (803)
(prestation non facturée si elle fait suite à une contestation du fournisseur/client sur la lecture d'index ou la quantité calculée et que le relevé spécial fait apparaître une erreur imputable au distributeur)
Suppléments express : 28,27 € HT soit 33,82 € TTC (820)
531 - Vérification de données de comptage sans déplacement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Contrôle dans l’application de relevé de la vraisemblance des données de consommation transmises (index et quantité calculée)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
P r i x :
11,79€ HT soit 14,10 € TTC (819)
(prestation non facturée si anomalie détectée)

2.1.6 Vérification des appareils de comptage

611 - Contrôle visuel du comptage
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le déplacement, le contrôle visuel de fonctionnement de l’appareil de comptage
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
P r i x :
36,02 € HT soit 43,09 € TTC (802)
(Intervention non facturée si défaut constaté)
621 - Changement de compteur gaz
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Changement de compteur sans modification de calibre, notamment suite à détérioration du fait du client Si le compteur à changer est propriété du client, un nouveau compteur est fourni par le distributeur et loué au client
Pour tout changement de compteur avec modification de calibre, un devis sera établi, présenté au client et facturé au client par le distributeur
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
P r i x
= 25 m3/h 56,77€ HT soit 67,89 € TTC(815)
> 25 m3/h 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (827)
Les adaptations éventuelles du poste de livraison seront facturées en supplément
631 - Changement de porte de coffret
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Déplacement pour remplacement de porte de coffret détériorée Remarque : le matériel (porte) est facturé en sus directement au responsable identifié
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Délai fonction de l’analyse de risque
Prix : 26,75 € HT soit 31,99 € TTC (814)
641 - Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
* Compteur en propriété client :
Le distributeur et le client/fournisseur choisissent d'un commun accord le laboratoire agréé et le transporteur Le distributeur se charge de collecter les devis auprès du laboratoire et du transporteur retenus. Après accord du client/fournisseur sur les devis présentés, le distributeur dépose le compteur à expertiser et le remplace par un autre compteur étalonné (selon les dispositions prévues dans la prestation « mise à disposition d’un compteur provisoire ») et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire
Le compteur après l’expertise est retourné au distributeur. S’il se révèle correct ou après remise en état, ce compteur est réinstallé chez le client concerné
* Compteur en propriété Distributeur :
Le distributeur dépose le compteur litigieux et pose un autre compteur de remplacement étalonné. Charge au distributeur de gérer l’étalonnage et de replacer le compteur étalonné dans le stock de compteurs de gaz après vérification
Remarque : l’intervention peut également être réalisée sur l’initiative du distributeur suite à un dysfonctionnement constaté ; dans ce cas elle est non facturée
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
En fonction des délais précisés par le laboratoire retenu
P r i x
Compteur propriété client : 414,83 € HT soit 496,14 € TTC + frais établis sur devis (laboratoire et de transport) (805)
La mise à disposition d’un compteur provisoire est facturée en sus (voir ci-dessous)
COMPTEUR PROPRIETE DISTRIBUTEUR : 207,42 € HT SOIT 248,07 € TTC (805)
Intervention facturée si le compteur est dans la tolérance réglementaire (aucun défaut constaté)
Le cas échéant, les frais d’huissier sont à la charge de la partie qui en fait la demande, quel que soit le résultat du contrôle

2.7.1 Etude Technique

711 - Etude technique
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un client ou par un Fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Prestation pour étude d’un nouveau raccordement ou d’une modification ou déplacement d’un branchement gaz existant
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Le standard de réalisation ne s’applique qu’au premier devis qui est envoyé :
• dans les 8 jours ouvrés pour branchement simple ou avec extension inférieure à 35 m,
• dans les 15 jours ouvrés si extension supérieure à 35 m
• dans les 15 jours ouvrés pour une modification ou déplacement de branchement existant
Le devis précise le délai de réalisation des travaux
P r i x
Première étude non facturée . Les études suivantes sont facturées :
• sans déplacement : 34,93 € HT soit 41,78 € TTC(808)
• avec déplacement : 103,71 € HT soit 124,03 € TTC (809)

2.1.8. Raccordement et modification de branchement

811 - Réalisation de raccordement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un client ou par un Fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension. Le branchement désigne l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante (ou l’extension envisagée de cette dernière) et la bride amont du poste (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété)
L’extension désigne la portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation actuelle jusqu’au droit du branchement envisagé
Le raccordement est proposé sous réserve d’obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques de GrDF (consultables sur son site Internet) relatives à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et au décret n° 2004-555 du 15 juin 2004. Il est soumis à la signature d’un Contrat de Raccordement avec le distributeur ou à l’acceptation d’un devis
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
A la date convenue avec le client, et si le client le souhaite, pour un branchement, sans extension de réseau ni traversée de voie publique, réalisé dans les 10 jours ouvrés (15 jours calendaires) après paiement de l’acompte prévu au devis, obtention des autorisations administratives et réalisation le cas échéant des travaux préalables à la charge du client
P r i x
T1 :
Branchement seul : forfait de 686,02 € HT soit 820,48 € TTC
Branchement avec extension : le forfait est augmenté de la totalité du coût d’extension précisé dans le devis
T2 - compteurs 6 et 10 m3/h :
Branchement seul ou avec extension de réseau inférieure ou égale à 35 mètres : forfait de 304,90 € HT soit 364,66 € TTC
Branchement avec extension de réseau strictement supérieure à 35 mètres : le forfait est augmenté d’une participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée
T2 - compteurs à partir de 16 m3/h :
Branchement inférieur ou égal à 15 mètres et sans extension : forfait de 1012 € HT soit 1210,35 € TTC
Branchement strictement supérieur à 15 mètres et sans extension : prix fixé dans le devis sur la base du coût réel du branchement
Branchement inférieur ou égal à 15 mètres avec extension : forfait de 1012 € HT soit 1210,35 € TTC et participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée
Branchement strictement supérieur à 15 mètres et avec extension : prix fixé dans le devis sur la base du coût réel du branchement et participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée
821 - Modification ou déplacement de branchement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un client ou par un Fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Intervention réalisée à la demande du client et sous réserve d’obtention des autorisations administratives Le branchement désigne l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante et la bride amont du poste (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété) Prix Coût réel des travaux qui figure dans le devis envoyé au demandeur

2.1.9. Autres Prestations

911 - Déplacement sans intervention
D e s c r i p t i o n
Non exécution d’une intervention programmée (pour pose de compteur, relevé spécial, etc.) par le fait du client (absence au rendez-vous) ou du fournisseur
Prix 23,58 € HT soit 28,20 € TTC (807)
921 - Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention programmée
D e s c r i p t i o n
Frais à la charge du fournisseur si celui-ci annule tardivement (moins de 48 h avant) une intervention programmée
Pour annulation par un fournisseur plus de 48h avant intervention programmée, aucun frais de dédit ne sera facturé
Remarque : si l’annulation intervient après 15h le jour ouvré qui précède l’intervention, il sera facturé un « déplacement sans intervention » (cf. ci-dessus)
Prix 13,43 € HT soit 16,06 € TTC (806)
931 - Duplicata
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Retransmission de document, donnée, fichier déjà transmis ou mis à disposition (facture, , fichier transmis sur le portail, données de consommation, certificat concernant le comptage etc.)
P r i x
11,79 € HT soit 14,10 € TTC (888) par document ou fichier Autres données : sur devis
941 - Enquête
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Déplacement à la demande du fournisseur pour vérifier les éléments demandés (ex : présence du client…)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Prix 23,58 € HT s oit 28,20 € TTC (804)
951 - Frais liés au déplacement d’un agent assermenté
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Déplacement d’un agent assermenté pour constater une fraude avérée et établir un procès-verbal
Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main d’oeuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs Prix 349,33 € HT soit 417,80 € TTC (846)
961 – Mise en service ou rétablissement en urgence
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
Le Distributeur peut refuser de procéder à son exécution, à tout moment, dès lors que sa réalisation présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens
D e s c r i p t i o n
Cette prestation s'applique uniquement aux clients dont l'alimentation gaz est coupée
Elle est déclenchée sur demande du fournisseur notamment lorsqu’il constate une erreur de son fait (coupure pour impayé ou détachement demandé par erreur…) ou bien lorsqu’il reçoit une demande de mise en service en urgence de la part d’un Client
Le distributeur intervient chez le client pour mettre en service l’installation ou rétablir l'alimentation suite à coupure pour impayé
La présence du client est obligatoire (si le client est absent, le rétablissement ne sera pas effectué mais l’intervention sera facturée)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Cette prestation est réalisée le jour même quand la demande arrive avant 21h
P r i x
98,53 € HT soit 117,85 € TTC
Ce prix sera utilisé uniquement si l'intervention technique a effectivement lieu le jour même L’intervention n'est pas facturée si elle est demandée suite à une erreur du distributeur

2.2 Prestations à destination des clients à relevé non semestriel

2.2.1 Mise en Service

112 - Mise en service
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur
• lors de l’arrivée d’un occupant dans un local déjà desservi en gaz dont l’installation est hors service
• ou lors de la première desserte en gaz d’un local nouvellement raccordé (première mise en service)
• ou lors de l’arrivée d'un occupant dans un local déjà desservi en gaz pour lequel l’énergie est disponible dans le local
Nota : dans le cas où le poste est dépourvu de compteur ou doté d’un compteur hors d’état ou défectueux, le matériel est fourni par le distributeur et loué par le client sauf pour les compteurs et détendeurs 6 ou 10 m3/h, dont la location est prévue dans la prestation de base
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Mise en service avec pose compteur : 21 jours ouvrés et selon délais d’approvisionnement, et nature des travaux à la charge du client (sous réserve de présentation des certificats de conformité réglementaires le cas échéant)
Mise en service sans pose compteur : 5 jours ouvrés
P r i x
- Mise en service avec intervention (sans pose compteur) : 141,92 € HT soit 169,74€ TTC (201)
- Mise en service avec pose compteur =160 m3/h : 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (202)
- Mise en service avec pose compteur >160 m3/h : 556,75 € HT soit 665,87€ TTC (203)

2.2.2 Coupure et rétablissement pour travaux

212 - Coupure sans dépose pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
La coupure sans dépose comprend en général la fermeture du robinet avec plombage de l’installation. Elle implique l’interruption de livraison, mais pas le détachement contractuel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
21 jours ouvrés
P r i x
Sans dépose de la chaîne de comptage : 141,92 € HT soit 169,74 € TTC (242)
222 - Coupure avec dépose pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
La coupure avec dépose comprend la fermeture du robinet, dépose du compteur et, pour un poste de détente/comptage la pose de voiles. Elle implique l’interruption de livraison, mais pas le détachement contractuel
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
21 jours ouvrés
P r i x
Avec dépose de la chaîne de comptage :
= 160 m3/h 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (208)
> 160 m3/h 556,75 € HT soit 665,87 € TTC (209)
232 - Rétablissement après coupure pour travaux
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Rétablissement de l’alimentation gaz suite à coupure pour travaux sans ou avec repose des appareils Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
Express : 2 jours ouvrés, avec supplément
P r i x
Sans repose de la chaîne de comptage :
141,92 € HT soit 169,74 € TTC (243)
Avec repose de la chaîne de comptage :
= 160 m3/h 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (244)
> 160 m3/h 556,75 € HT soit 665,87 € TTC (245)
Suppléments express : 52,40 € HT soit 62,67 € TTC (214)

2.2.3 Prestations liées à une modification contractuelle

312 - Changement de tarif acheminement et/ou de fréquence de relevé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Changement d’option tarifaire ou de fréquence de relevé à la demande du fournisseur. Les fréquences de relevé possibles par option tarifaire sont décrites dans la prestation 23 « relevé cyclique »
La prestation exclut l’évolution ou le changement éventuel de matériel, et le surcoût lié à une fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard (voir prestation 213 « fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard »)
Changement de tarif acheminement avec diminution ou conservation de la fréquence de relevé Changement de tarif acheminement avec augmentation de la fréquence de relevé
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Au plus tôt, 28 jours après la demande
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Au plus tôt, 28 jours après la demande
P r i x
Index ou télé-relevé : non facturé
Index relevé : cf. prestation 522 « relevé spécial »
Remarque : non possible lorsque le client dispose d’une pression non standard
P r i x
Fréquence mensuelle vers fréquence journalière : sur devis en fonction des modifications techniques (235)

2.2.4 Intervention pour impayés

412 - Coupure pour impayé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le déplacement, , la fermeture et le plombage du robinet, sans dépose du compteur Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Express avec supplément : 5 jours ouvrés
P r i x
141,92 € HT soit 169,74 € TTC (210)
Supplément express : 52,40 € HT soit 62,67 € TTC (214)
422 - Rétablissement suite à coupure pour impayé
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le rétablissement de l’alimentation gaz suite à une coupure pour impayé Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
1 jour ouvré
Express : dans la journée si demandé avant 15 heures, avec supplément
P r i x
141,92 € HT s oit 169,74 € TTC (211)
Supplément express : 52,40 € HT soit 62,67 € TTC (214)

2.2.5 Relevé spécial et transmission des données de relevé

512 - Relevé spécial pour changement de fournisseur
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Rattachement d’un PCE au périmètre du contrat d’acheminement d’un fournisseur lorsqu’un client déjà alimenté en gaz opte pour un nouveau fournisseur. Cela donne lieu à un déplacement pour relevé spécial pour initialiser le rattachement au contrat du nouveau fournisseur et clore le rattachement au contrat de l’ancien fournisseur. L’index relevé est mis à disposition des deux fournisseurs
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Dans la période (-7 jours calendaires, +7 jours calendaires) par rapport à la date de changement demandée
Prix : à la charge du nouveau fournisseur
Point non relevable à distance 85,15 € HT soit 101,84 € TTC (204)
Point relevable à distance 34,93 € HT soit 41,78 € TTC (205)
522 - Relevé spécial (hors changement de fournisseur)
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Acte effectué sur la demande du fournisseur ou du client (notamment si absent lors des tournées programmées des relevés cycliques) :
relevé sur place effectué hors tournée,
relevé effectué par télé-relevé si l’installation le permet
Remarques :
• Cette prestation est demandée également par le client (Contrat de Livraison Direct),
• cette prestation peut être facturée en sus par le distributeur notamment si le client est absent lors des tournées programmées des relevés cycliques
Cette prestation, moyennant supplément, peut être réalisée, sous réserve de disponibilités dans des délais inférieurs aux standards de réalisation
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Express avec supplément : 5 jours ouvrés
P r i x
Point non relevable à distance 85,15€ HT soit 101,84 € TTC (206)
Point relevable à distance 34,93 € HT soit 41,78 € TTC (207)
(prestation non facturée si elle fait suite à une contestation du fournisseur/client sur la lecture d'index ou la quantité calculée et que le relevé spécial fait apparaître une erreur imputable au distributeur)
Supplément express : 52,40 € HT soit 62,67 € TTC (214)
532 - Vérification de données de comptage sans déplacement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Contrôle dans l’application de relève de la vraisemblance des données de consommation transmises (index et quantité calculée)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
5 jours ouvrés
P r i x
11,79 € HT soit 14,10 € TTC (247) (prestation non facturée si anomalie détectée)
542 - Accès en temps réel aux consommations
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Acte effectué exclusivement à la demande des clients équipés d’un enregistreur et qui souhaitent suivre en temps réel leur consommation de gaz
Le distributeur met en service la sortie recopie d’impulsions de l’enregistreur télérelevable et y raccorde l'installation du client ; du fait du positionnement de l’enregistreur dans la zone explosive, l'installation du client comporte obligatoirement un équipement de sécurité intrinsèque conforme aux spécifications du distributeur
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
P r i x
Mise en service de la sortie recopie d’impulsion : 70,51 € HT soit 84,33€ TTC (252) 2.2.6 Vérification des appareils
612 - Contrôle visuel du comptage
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Intervention comprenant le déplacement, le contrôle visuel de fonctionnement de l’appareil de comptage à la demande du fournisseur ou du client
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
P r i x
85,15 € HT soit 101,84 € TTC (213) - Intervention non facturée si défaut constaté
622 - Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
* Compteur en propriété client : Le distributeur et le client/fournisseur choisissent d'un commun accord le laboratoire agréé et le transporteur. Le distributeur se charge de collecter les devis auprès du laboratoire et du transporteur retenus. Après accord du client/fournisseur sur les devis présentés, le distributeur dépose le compteur à expertiser et le remplace par un autre compteur étalonné (selon les dispositions prévues dans la prestation « mise à disposition d’un compteur provisoire ») et se charge de l'expédition de l'appareil à expertiser au laboratoire
Le compteur après l’expertise est retourné au distributeur. S’il se révèle correct ou après remise en état, ce compteur est réinstallé chez le client concerné
* Compteur en propriété Distributeur : le distributeur dépose le compteur litigieux et pose un autre compteur de remplacement étalonné. Charge au distributeur de gérer l’étalonnage et de replacer le compteur étalonné dans le stock de compteurs de gaz après vérification
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
En fonction des délais précisés par le laboratoire retenu
Prix
* Compteur propriété client :
= 160 m3/h 414,83 € HT soit 496,14€ TTC + frais établis sur devis (laboratoire et de transport) (231)
> 160 m3/h 829,67€ HT soit 992,29€ TTC + frais établis sur devis (laboratoire et de transport) (232)
La mise à disposition d’un compteur provisoire est facturée en sus (voir ci-dessous)
* Compteur propriété Distributeur :
= 160 m3/h 207,42€ HT soit 248,07€ TTC (233)
> 160 m3/h 414,83€ HT soit 496,14 € TTC (234)
Intervention facturée si le compteur est dans la tolérance réglementaire (aucun défaut constaté) Le cas échéant, les frais d’huissier sont à la charge de la partie qui en fait la demande, quel que soit le résultat du contrôle
632 - Changement de compteur gaz
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur ou un Client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Changement de compteur sans modification de calibre, notamment suite à détérioration du fait du client Si le compteur à changer est propriété du client, un nouveau compteur est fourni par le distributeur et loué au client
Pour tout changement de compteur avec modification de calibre, un devis sera établi, présenté au client et facturé au client par le distributeur
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
21 jours ouvrés et selon délais d’approvisionnement
P r i x
= 160 m3/h 316,58 € HT soit 378,63 € TTC (217)
> 160 m3/h 556,75 € HT soit 665,87 € TTC (218)
Les adaptations éventuelles aux tubulures seront facturées en supplément

2.2.7 Etude Technique

712 - Etude technique
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Client ou un fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Prestation pour étude d’un nouveau raccordement ou d’une modification ou déplacement d’un branchement gaz existant
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
Le standard de réalisation ne s’applique qu’au premier devis qui est envoyé dans les 15 jours ouvrés Le devis précise le délai de réalisation des travaux
P r i x
Première étude non facturée. Les études suivantes, sont facturées :
• option tarifaire T3 : 207,42 € HT soit 248,07€ TTC (249),
• option tarifaire T4 : 272,92 € HT soit 326,41 € TTC (250)

2.2.8 Raccordement

812 - Réalisation de raccordement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Client ou un fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Le raccordement est constitué par un branchement et, le cas échéant, une extension. Le branchement désigne l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante (ou l’extension envisagée de cette dernière) et la bride amont du poste (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété) L’extension désigne la portion supplémentaire de canalisation de distribution publique à construire depuis sa localisation actuelle jusqu’au droit du branchement envisagé
Le raccordement est proposé sous réserve d’obtention des autorisations administratives. Sa conception et son exploitation répondent aux prescriptions techniques de GrDF (consultables sur son site internet) relatives à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et au décret n° 2004-555 du 15 juin 2004. Il est soumis à la signature d’un Contrat de Raccordement avec le distributeur ou à l’acceptation d’un devis
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
A la date convenue avec le client, et si le client le souhaite :
- 1 mois sans extension, 2 mois avec extension
- après paiement de l’acompte prévu au contrat de raccordement, obtention des autorisations administratives et réalisation le cas échéant des travaux préalables à la charge du client
P r i x
* Postes 650 m3/h :
Branchement inférieur ou égal à 15 mètres et sans extension : forfait de 1012 € HT soit 1210,35 € TTC Branchement strictement supérieur à 15 mètres et sans extension : prix fixé dans le contrat sur la base du coût réel du branchement
Branchement inférieur ou égal à 15 mètres avec extension : forfait de 1012 € HT soit 1210,35 € TTC et participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée Branchement strictement supérieur à 15 mètres et avec extension : prix fixé dans le contrat sur la base du coût réel du branchement et participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée
* Postes > 650 m3/h :
Branchement seul : prix fixé dans le contrat sur la base du coût réel du branchement
Branchement avec extension : prix fixé dans le contrat sur la base du coût réel du branchement. Participation éventuelle du client au coût d’extension en fonction de la rentabilité de l’extension envisagée
822 - Modification ou déplacement de branchement
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Client ou un fournisseur pour le compte de son client
D e s c r i p t i o n
Intervention réalisée à la demande du client et sous réserve d’obtention des autorisations administratives Le branchement désigne l’ouvrage assurant la liaison entre la canalisation de distribution publique existante et la bride amont du poste (ou l’organe de coupure générale situé en limite de propriété)
Prix : Il figure dans le devis envoyé au demandeur. (Coût réel des travaux)

2.2.9 Autres Prestations

912 - Déplacement sans intervention
D e s c r i p t i o n
Non exécution d’une intervention programmée (pour pose de compteur, relevé spécial, etc.) du fait du client (absence au rendez-vous…) ou du fournisseur
P r i x
= 160 m3/h 103,71 € HT soit 124,04 € TTC (215)
> 160 m3/h 191,04 € HT soit 228,48 € TTC (216)
922 - Frais de dédit pour annulation tardive avant intervention programmée
D e s c r i p t i o n
Frais à la charge du fournisseur si celui-ci annule tardivement (moins de 48 h avant) une intervention programmée
Pour annulation par un fournisseur plus de 48h avant intervention programmée, aucun frais de dédit ne sera facturé
Remarque : Si l’annulation intervient après 15h le jour ouvré qui précède l’intervention, il sera facturé un « déplacement sans intervention » (cf. ci-dessus)
Prix 17,03 € HT soit 20,37 € TTC (212)
932 - Duplicata
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un fournisseur ou un client ayant conclu un CLD
D e s c r i p t i o n
Retransmission de contrat, facture, fichier transmis sur le portail, données de consommation mensuelle, certificat concernant le comptage etc. déjà transmis
P r i x
Par document ou par données mensuelles : 11,79 € HT soit 14,10 € TTC (246) Autres données : sur devis
942 - Enquête
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un fournisseur
D e s c r i p t i o n
Déplacement à la demande du fournisseur pour vérifier les éléments demandés (ex : présence du client…)
S t a n d a r d  d e  r é a l i s a t i o n
10 jours ouvrés
Prix 85,15 € HT soit 101,84 € TTC (206)
952 - Frais liés au déplacement d’un agent assermenté
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est effectuée à l’initiative du Distributeur
D e s c r i p t i o n
Déplacement d’un agent assermenté pour constater une fraude avérée et établir un procès-verbal Les frais de remise en état et/ou de remplacement des appareils endommagés, la main d’oeuvre associée et les redressements de facturation sont facturés par ailleurs
Prix 349,33 € HT soit 417,80 € TTC (238)

3. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l’acte

3.1 Location de compteur / Blocs de détente

Barème applicable aux clients en relevé semestriel qui ne sont pas propriétaires de leur compteur et/ou poste ; ces clients souscrivent un contrat de Conditions Standard de Livraison avec le distributeur par l’intermédiaire de leur fournisseur ; les frais de location leur sont facturés par leur fournisseur Pour les nouveaux clients les dispositifs de comptage (comptage, convertisseur, enregistreur…) sont systématiquement la propriété du distributeur qui les loue au client

DEBIT DU COMPTEUR (m3/h) COMPTEUR SEUL
Montant mensuel €
HT TTC Code frais
16 2,08 2,49 (701)
25 4,59 5,49 (702)
40 6,93 8,29 (703)
65 10,13 12,12 (704)
100 14,63 17,50 (705)
160 17,26 20,64 (706)
250 21,82 26,10 (707)

Le cas échéant, barème se rajoutant au montant de la location du compteur pour la location d’un bloc de détente :

DEBIT DU COMPTEUR (m3/h) BLOC DE DETENTE EN COFFRET S. 300
Montant mensuel €
BLOC DE DETENTE SUR CHASSIS
Montant mensuel €
BLOC DE DETENTE EN ARMOIRE
Montant mensuel €
HT TTC CF HT TTC CF HT TTC CF
16 4,84 5,79 (740) - -
25 4,84 5,79 (741) 23,25 27,81 (761) 27,44 32,82 (781)
40 36,05 43,12 (742) 30,69 36,71 (762) 36,05 43,12 (782)
65 40,86 48,87 (743) 34,87 41,70 (763) 40,86 48,87 (783)
100 (1) 43,33 51,82 (744) 37,54 44,90 (764) 43,33 51,82 (784)
160 (1)(2) - 51,17 61,20 (765) 56,60 67,69 (785)
250 (1)(2) - 80,46 96,23 (766) 90,64 108,41 (786)
400 (1)(2) 84,83 101,46 (767) 94,06 112,50 (787)

(1) Poste sur réseau de pression inférieure à 4 bar, simple ligne, sans convertisseur ni intégrateur ni appareil de télétransmission

(2) Ces postes ne sont pas adaptés à la consommation de clients bénéficiant de Conditions Standard de Livraison et correspondent à des situations exceptionnelles

3.2 Services liés à la livraison pour les options T2 MensuelT3 et T4

Services proposables aux clients en relevé mensuel ou journalier ; les clients qui y souscrivent sont titulaires d’un Contrat de Livraison Direct avec le distributeur. Les frais correspondant sont facturés par le distributeur

Certains services font l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle qui dépend de la composition du dispositif local de mesurage, du type de compteur et de son calibre

L’offre de services liés à la livraison comprend :
• un service de maintenance destiné aux clients propriétaires en tout ou partie de leur poste de livraison,
• un service de location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage, assorti le cas échéant d’une offre de rachat ,
• un service de pression non standard

Le Forfait Maintenance, destiné aux clients propriétaires et proposé après diagnostic de leur poste de livraison, comprend notamment :
• Intervention de dépannage sur compteur ou autre machine de mesure
• Intervention de réparation sur compteur ou autre machine de mesure, y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie
• Diagnostic technique avec état des lieux à la souscription
• Dépose/repose du matériel défaillant
• Mise à disposition d’une machine de mesure de remplacement pendant la réparation ou la vérification périodique si matériel standard
• Mise à disposition d’un numéro d’accueil clientèle
• Inspection périodique des équipements et/ou Révision périodique des équipements, suivant les périodicités définies par le distributeur
• Contrôle de fonctionnement des vannes de sécurité
• Intervention de dépannage sur poste de détente, enregistreur, télérelevé
• Intervention de réparation sur poste de détente, enregistreur, télérelevé y compris remplacement des pièces défectueuses et renouvellement partiel mais non compris renouvellement en fin de vie
• Prêt de tout ou partie des éléments d’un poste pendant les réparations

Le Forfait Maintenance peut être souscrit pour l’ensemble du poste de livraison ; son prix dépend alors du calibre du compteur. Il peut aussi être souscrit pour la seule détente-régulation, en complément d’un Forfait Location portant sur le dispositif local de mesurage ; son prix dépend alors du nombre de lignes de détente

Compteur Calibre < G65 G65 ou G100 G160 ou G250 G1000 ou G1600 G2500 ou G4000
Prix en euros/an pour la totalité du poste Non proposé (3) 169,19 HT 392,94 HT 447,52 HT 616,71 HT 785,89 HT
202,35 TTC 469,96 TTC 535,23 TTC 737,59 TTC 939,92 TTC
Prix en euro /an pour la seule détente régulation 70,95 HT soit 84,86 € TTC (simple ligne)
158,28 HT soit 189,30 € TTC (double ligne)

Le Forfait Location, service de location du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage, comprend outre les services ci dessus les prestations suivantes :
• Location du poste ou du seul dispositif local de mesurage
• Maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage
• Renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie

Il s’applique aux clients déjà locataires de leur poste ou de leur dispositif local de mesurage, propriété de GrDF. Pour les nouveaux clients les dispositifs de comptage sont systématiquement la propriété du distributeur qui les loue au client
Dans le cadre de cette offre GrDF se réserve le droit de substituer à tout matériel un matériel de performance équivalente ; GrDF peut notamment, lors des opérations de VPE, procéder à un « échange standard » de compteur

(3) Si un client souhaite que la maintenance de son poste de calibre inférieur au G65 soit assurée, le prix facturé sera celui du G65

La redevance initiale du forfait Location est égale à 15,6% de la valeur à neuf des équipements loués. Pour les équipements les plus courants, les prix sont les suivants :

Tableau
Tableau
Tableau

Le service Pression non standard peut être souscrit seul ou en complément d’un service de location ou de maintenance

L’offre « Pression » permet au client de bénéficier en conditions normales d’exploitation, à la bride aval du poste de livraison (pour les clients qui ont souscrit un Forfait Location portant sur l’ensemble du poste de livraison) ou à la bride amont (pour les autres clients) d’une pression relative supérieure à la pression standard (1 bar pour un raccordement sur un réseau MPB ou PE 8 bar, 6 bar sur un réseau MPC hors PE 8 bar), si le réseau de distribution le permet. Elle est donc subordonnée à un accord du distributeur. Elle inclut également la mise à disposition d’un numéro d’accueil clientèle

L’offre ne peut être saisonnalisée. Sa durée standard est de 10 ans

L’offre de pression, au-dessus des conditions standard, en euros par an, se calcule comme suit :
Consommation = 5 GWh/an :
110,80 € HT + k (1,69 € HT x Quantité annuelle en MWh/an + 1016,63 € HT)
132,52 € TTC ; 2,02 € TTC ; 1215,89 € TTC
Consommation > 5 GWh/an :
110,80 € HT + k(179,04 € HT x Capacité Journalière d’Acheminement souscrite en MWh/j+1016,63 € HT)
132,52 € TTC ; 214,13 € TTC ; 1215,89 € TTC

Les valeurs du coefficient k sont fonction du niveau de pression du réseau d’alimentation et de la pression demandée par le client ; pour les cas les plus courants, elles sont les suivantes :

Réseau MPB ou PE 8 bar
Niveau de pression à la bride amont 1 à 1,8 bar 1,8 à 2,0 bar 2,0 à 2,2 bar 2,2 à 2,4 bar 2,4 à 2,6 bar 2,6 à 2,8 bar 2,8 à 3,0 bar 3,0 à 3,2 bar
Niveau de pression à la bride aval (6) 300 mbar à 1,1 bar 1,1 à 1,3 bar 1,3 à 1,5 bar 1,5 à 1,7 bar 1,7 à 1,9 bar 1,9 à 2,1 bar 2,1 à 2,3 bar 2,3 à 2,5 bar
Coefficient k 0,10 0,14 0,19 0,24 0,32 0,40 0,52 0,68
Réseau MPC 16 bars
Niveau de pression à la bride amont 6,5 à 7,5 bar 7,5 à 8,5 bar 8,5 à 9,5 bar 9,5 à 10,5 bar 10,5 à 11,5 bar 11,5 à 12,5 bar 12,5 à 13,5 bar
Niveau de pression à la bride aval (7) 4,5 à 5,5 bar 5,5 à 6,5 bar 6,5 à 7,5 bar 7,5 à 8,5 bar 8,5 à 9,5 bar 9,5 à 10,5 bar 10,5 à 11,5 bar
Coefficient k 0,04 0,08 0,14 0,22 0,32 0,46 0,68

NB : Les bornes inférieures sont exclues, les bornes supérieures sont incluses

3.3 Autres prestations non facturées à l’acte

3.3.1 A destination des clients à relevé semestriel

113 - Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Le relevé du compteur est effectué par le distributeur à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence mensuelle au lieu d’une fréquence semestrielle pour une option T2
Cette option est souscrite pour une durée minimale d’un an
Prix 16,79 € HT soit 20,08 € TTC par mois
(6) Lorsque le client a souscrit le Forfait Location pour la totalité du poste de livraison
(7) Lorsque le client a souscrit le Forfait Location pour la totalité du poste de livraison
123 - Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Lorsqu’un équipement de comptage appartenant au client est indisponible (panne, VPE, …) et que le client est dans l’incapacité de fournir un matériel de substitution, le distributeur fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l’équipement normal En vue d’assurer la continuité du comptage, le client est tenu d’accepter cette substitution lorsqu’elle est possible
Le prix n’inclut ni la pose ni la dépose de l’équipement qui font l’objet de la prestation « Changement de compteur » ni les frais éventuels d’adaptation aux tubulures qui seront facturés en sus. Il est de forme binôme avec un terme fixe (incluant l’approvisionnement et l’enlèvement à la fin de la mise à disposition) et un terme variable fonction de la durée de mise à disposition
Remarque : tout mois de location commencé sera facturé (pas de calcul au prorata temporis)
Compteur (débit en m3/h) Terme fixe Terme variable / mois
€ HT € TTC € HT € TTC
16 28,91 34,58 2,08 2,49
25 4,59 5,49
40 74,14 88,67 6,93 8,89
65 10,13 12,12
100 155,65 186,16 14,42 17,25
160 17,26 20,64
250 21,82 26,10
Prix Variable (829)

3.3.2 A destination des clients à relevé non semestriel

213 - Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur
D e s c r i p t i o n
Le relevé du compteur est effectué par le distributeur à une fréquence supérieure à la fréquence standard : fréquence journalière au lieu d’une fréquence mensuelle pour une option T3
Cette option est souscrite pour une durée minimale d’un an
Prix 25,20 € HT soit 30,14 € TTC par mois
223 - Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire
A c c è s  à  l a  p r e s t a t i o n
Cette prestation est demandée au Distributeur par un Fournisseur (PCE relevant des CSL) ou un Client (PCE relevant d’un CLD)
D e s c r i p t i o n
Lorsqu’un équipement de comptage appartenant au client est indisponible (panne, VPE, …) et que le client est dans l’incapacité de fournir un matériel de substitution, le distributeur fait ses meilleurs efforts pour lui mettre à disposition un équipement de comptage provisoire équivalent à l’équipement normal
En vue d’assurer la continuité du comptage, le client est tenu d’accepter cette substitution lorsqu’elle est possible
Le prix n’inclut ni la pose ni la dépose de l’équipement qui font l’objet de la prestation « Changement de compteur » ni les frais éventuels d’adaptation aux tubulures qui seront facturés en sus. Il est de forme binôme avec un terme fixe (incluant l’approvisionnement et l’enlèvement à la fin de la mise à disposition) et un terme variable fonction de la durée de mise à disposition
Remarque : Tout mois de location commencé sera facturé (pas de calcul prorata temporis)
Compteur débit en m3/h Terme fixe Terme variable / mois **
€ HT € TTC € HT € TTC
16 15,92 19,04 4,14 4,95
25 65,39 78,21 17,00 20,33
40 79,21 94,74 20,59 24,63
65 94,01 112,44 24,44 29,23
100 121,35 145,13 31,55 37,73
160 149,16 178,40 38,79 46,39
250 170,99 204,50 44,45 53,16
400 213,55 255,41 55,43 66,41
650 267,06 319,40 69,43 83,04
1000 296,79 354,96 77,16 92,28
Convertisseur type
P 225,09 269,21 58,52 69,99
PT 382,59 457,58 99,48 118,98
PTZ 382,59 457,58 99,48 118,98
Equipement de télérelève
Indépendant 294,70 352,46 76,62 91,64
Intégré au convertisseur (8) 300,44 359,33 78,12 93,43
Prix Variable (224)

(8) Ce prix est à ajouter à celui du convertisseur

 

 

ANNEXE 4 – Conditions générales d’accès au réseau de gaz

 

 

Des conditions d'accès au réseau sont également contenues dans les Prescriptions Techniques du Distributeur, accessibles sur le site internet du distributeur GrDF : www.grdf.fr et disponibles sur simple demande auprès des sites d’accueil du distributeur ainsi que dans le catalogue des prestations, objet de l’annexe 3bis du présent contrat

CONDITIONS STANDARD DE LIVRAISON DU GAZ

PREAMBULE :

Les présentes Conditions Standard de Livraison vous lient au Distributeur. Combinées au Contrat de Fourniture que vous avez conclu avec votre Fournisseur, elles vous permettent d’être alimenté en Gaz. Pour recueillir votre accord, le Distributeur a mandaté votre Fournisseur qui sera votre seul interlocuteur pour toute question portant sur l’acceptation, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation de ces Conditions Standard de Livraison

Outre la livraison du Gaz, les Conditions Standard de Livraison vous assurent l’accès aux prestations disponibles pour le Client, qui figurent dans le Catalogue des Prestations dont vous trouverez la synthèse en annexe 1

DEFINITIONS :

Branchement : conduite reliant une canalisation du Réseau de Distribution à l’Installation Intérieure du Client

Catalogue des Prestations : liste, établie par le Distributeur, publiée sur son site Internet, actuellement www.grdf.fr, et disponible auprès de lui sur demande, des prestations disponibles pour le Client et/ou le Fournisseur ; y figurent les prestations de base couvertes par le Tarif d’Acheminement et d’autres prestations non-couvertes par le Tarif d’Acheminement, dont le prix est indiqué

Client : personne physique ou morale ayant accepté les Conditions Standard de Livraison

Compteur : appareil de mesure du volume du Gaz livré au Client

Conditions Standard de Livraison : les présentes conditions de livraison du Gaz

Contrat d’Acheminement : contrat conclu entre le Distributeur et un Fournisseur en application duquel le Distributeur réalise l’acheminement du Gaz

Contrat de Fourniture : contrat conclu entre le Client et un Fournisseur en application duquel le Fournisseur vend une quantité de Gaz au Client

Coupure : opération effectuée par le Distributeur consistant à rendre impossible un débit de Gaz dans une installation

Dispositif de Comptage : installation située à l'extrémité aval du Réseau de Distribution, assurant la fonction de mesure du volume du Gaz livré au Client et, le cas échéant, celles de détente et de régulation de la pression du Gaz

Distributeur : opérateur exploitant un Réseau de Distribution au sens de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés de l’électricité et du gaz et au service public de l’énergie : au sens des Conditions Standard de Livraison, GrDF, 6 rue Condorcet – 75009 Paris, ou toute autre entité qui lui serait substituée et qui exercerait la même activité

Exploitation : toutes actions, administratives, managériales ou techniques, destinées à utiliser un bien dans les meilleures conditions de continuité et de qualité de service ainsi que de sécurité

Fournisseur : personne physique ou morale, titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie, qui vend une quantité de Gaz au Client en application d’un Contrat de Fourniture. Au sens des Conditions Standard de Livraison, le Fournisseur est considéré comme un tiers

Gaz : gaz naturel répondant aux prescriptions réglementaires

Installation Intérieure : ensemble des ouvrages et installations situés en aval du Point de Livraison

Maintenance : toutes actions, administratives, managériales ou techniques, durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise

Mise en Service : opération effectuée par le Distributeur consistant à rendre durablement possible un débit permanent de Gaz dans une installation

Parties : au sens des Conditions Standard de Livraison, le Client et le Distributeur, ensemble ou séparément selon le cas

Point de Livraison : point où le Distributeur livre du Gaz au Client en application des Conditions Standard de Livraison du Gaz : la bride aval du Compteur ou, en cas d’absence de compteur individuel, le raccordement aval du robinet de coupure individuel

Pouvoir Calorifique Supérieur (P.C.S) : quantité de chaleur qui serait dégagée par la combustion complète de un mètre cube de Gaz sec dans l’air à une pression constante et égale à 1,013 bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de 0 degré Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température de 0 degré Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux

Prescriptions Techniques du Distributeur : prescriptions régies par le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz, élaborées par le Distributeur et publiées sur son site Internet, actuellement www.grdf.fr

Pression de Livraison : pression relative du Gaz au Point de Livraison

Quantité Livrée : quantité d’énergie calculée par le Système de Comptage à partir du volume du Gaz mesuré par le Dispositif de Comptage ou, à défaut, d’une quantité corrigée

Réseau de Distribution : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par ou sous la responsabilité du Distributeur, constitué notamment de branchements, de canalisations et d'organes de détente, de sectionnement, au moyen duquel le Distributeur réalise l’acheminement de Gaz en application du Contrat d’Acheminement

Réseau MPB : Réseau de Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 0,4 et 4 bar

Système de Comptage : ensemble constitué du Dispositif de Comptage et des procédures et systèmes utilisés par le Distributeur pour calculer la Quantité Livrée au Point de Livraison

Tarif d’Acheminement : tarif d’utilisation du Réseau de Distribution du Distributeur, payé à ce dernier par le Fournisseur en application du Contrat d’Acheminement

1/ Objet des Conditions Standard de Livraison

Les Conditions Standard de Livraison ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Distributeur livre le Gaz au Client ainsi que les conditions d’accès et de réalisation des interventions techniques sur le Branchement et le Dispositif de Comptage du Client

Les Conditions Standard de Livraison s’appliquent à tout Client :
• dont l’index au Compteur est relevé semestriellement, quelle que soit la Quantité Livrée ;
• dont l’index au Compteur est relevé mensuellement, lorsque, d’une part, la Quantité Livrée est inférieure à 2 GWh par an et, d’autre part, il ne bénéficie d’aucun service de location, de maintenance ou de pression mentionné à ce jour, à l’article 3.2 du Catalogue des Prestations

Tout Client dont l’index au Compteur est relevé mensuellement, conclura avec le Distributeur un contrat de livraison direct qui se substituera aux Conditions Standard de Livraison dans deux hypothèses :
• la Quantité Livrée devient durablement supérieure à 2 GWh par an ; ou
• le Client bénéficie d’au moins un des services de location, de maintenance ou de pression, mentionnés à ce jour, à l’article 3.2. du Catalogue des Prestations

Les Conditions Standard de Livraison assurent en outre l’accès du Client aux prestations disponibles pour lui, du Catalogue des Prestations

La synthèse du Catalogue des Prestations figurant en annexe 1 indique pour chaque prestation si le Client y a accès auprès du Fournisseur ou auprès du Distributeur

2/ Caractéristiques du Gaz livré

Le Distributeur s'engage à ce que, conformément aux Prescriptions Techniques du Distributeur :
• le Pouvoir Calorifique Supérieur du Gaz soit compris entre 9,5 et 10,5 kWh par m3(n), pour le Gaz de type B, à bas pouvoir calorifique, et entre 10,7 et 12,8 kWh par m3(n) pour le Gaz de type H, à haut pouvoir calorifique ;
• la Pression de Livraison soit comprise entre 17 et 25 mbar pour le Gaz de type H, et entre 22 et 32 mbar pour le Gaz de type B ; dans le cas d’alimentation par Réseau MPB, le Distributeur pourra sur demande du Client, délivrer une Pression de Livraison jusqu’à 300 mbar

3/ Détermination et communication de la Quantité Livrée

3.1. Détermination de la Quantité Livrée

Le Distributeur détermine au moyen du Système de Comptage, la Quantité Livrée. Pour la facturation, le volume mesuré par le Compteur est ramené en mètres cubes normaux (un mètre cube normal est un volume de Gaz qui, à 0 degré Celsius et sous une pression absolue de 1,013 bar, occupe un volume de un mètre cube) puis transformé en kWh par multiplication par le P.C.S. moyen (il s’agit de la moyenne, sur la période considérée, des calculs et mesures que le Distributeur réalise à partir des mesures de P.C.S. effectuées quotidiennement par les transporteurs)

3.2. Vérification ponctuelle du Compteur

A tout moment, le Distributeur peut procéder à la vérification du Compteur à ses frais

Le Client peut demander, à tout moment, la vérification du Compteur ; les frais correspondants ne sont à sa charge que si le compteur est reconnu exact, dans les limites réglementaires de tolérance

La remise en état métrologique du Compteur est à la charge de son propriétaire

3.3. Dysfonctionnement du Dispositif de Comptage

Le Client prend toutes dispositions pour ne pas perturber le bon fonctionnement du Dispositif de Comptage

En cas de dysfonctionnement du Dispositif de Comptage, la Quantité Livrée est une quantité corrigée, déterminée à partir des Quantités Livrées sur des périodes similaires ou, à défaut, de profils de consommation

Le Distributeur informe aussitôt que possible, le Client et le Fournisseur de ce dysfonctionnement et il notifie au Client la quantité corrigée accompagnée de tous éléments la justifiant

Le Client dispose de dix jours ouvrés comptés de cette notification, pour contester cette quantité corrigée ; faute de faire valoir dans ce délai une critique des éléments la justifiant, il est réputé l’accepter. La Quantité Livrée calculée à partir de celle-ci, est alors communiquée au Fournisseur

En cas de contestation comme indiqué ci-dessus, de la quantité corrigée, cette dernière est s’il y a lieu, modifiée en fonction de la critique présentée. Faute d’accord dans un délai d’un mois compté de la notification précitée, chacune des Parties ou le Fournisseur peut saisir la juridiction compétente

3.4. Communication des Quantités Livrées

Le Distributeur communique au Fournisseur du Client les index dont il dispose, relevés au Compteur et les Quantités Livrées

Le Distributeur conserve ces index et Quantités Livrées pendant deux ans à compter du terme de l’année civile au cours de laquelle il en dispose. Il préserve leur confidentialité conformément à la réglementation qui la régit, actuellement le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié. Le Client accepte leur communication dans le respect de cette réglementation

3.5. Fraude

Lorsqu’une fraude est présumée, le Distributeur contrôle le Dispositif de Comptage ; si une manipulation frauduleuse est constatée à cette occasion, il procède à la Coupure de l’installation concernée

Le Distributeur estime la durée effective de la fraude ; le préjudice qui lui est ainsi causé, dont la remise en état de l’installation et des frais de gestion, est (outre, notamment, le prix du Gaz correspondant, dont le Distributeur détermine la Quantité Livrée à partir d’une quantité corrigée qu’il évalue) mis à la charge du Client. Le montant des frais de gestion facturés directement par le Distributeur figure au Catalogue des Prestations sous le titre « Frais liés au déplacement d’un agent assermenté »

4/ Propriété du Branchement et du Dispositif de Comptage

Le Branchement fait partie du Réseau de Distribution

Tout Dispositif de Comptage d’un débit horaire inférieur à 16 m3/h est la propriété du Distributeur

Tout Dispositif de Comptage d’un débit horaire égal ou supérieur à 16 m3/h est soit la propriété du Client, soit celle du Distributeur qui le loue au Client

Lorsqu’un Dispositif de Comptage qui est la propriété du Client, doit être remplacé, pour quelque cause que ce soit, le Distributeur le remplace par un Dispositif de Comptage qui est sa propre propriété et qu’il loue au Client

Lorsque seulement un ou plusieurs des équipements constituant le Dispositif de Comptage qui est la propriété du Client, doi(ven)t être remplacé(s), le Distributeur propose au Client de lui acheter les autres équipements constituant le Dispositif de Comptage qui deviendrait ainsi la propriété du Distributeur, puis de le lui louer

A tout moment, le Client peut proposer au Distributeur de lui vendre son Dispositif de Comptage, puis de le lui louer

5/ Exploitation, Maintenance et remplacement du Branchement et du Dispositif de Comptage

Le Distributeur assure à son initiative et, sauf détérioration imputable au Client, à ses frais, l’Exploitation, la Maintenance et le remplacement du Branchement

Si le Dispositif de Comptage est la propriété du Distributeur, celui-ci en assure à son initiative et, sauf détérioration imputable au Client, à ses frais, l’Exploitation, la Maintenance, y compris la vérification réglementaire, et le remplacement

Si le Dispositif de Comptage est la propriété du Client, le Distributeur en assure à son initiative et à ses frais, l’Exploitation et la vérification réglementaire, sa Maintenance restant du ressort du Client

A l’occasion de la Mise en Service, le Distributeur remet, si nécessaire, au Client la clé de manoeuvre destinée à la commande de son Dispositif de Comptage

Le calibre du Dispositif de Comptage doit être compatible avec le débit de l’installation ; en cas d’évolution des livraisons nécessitant le remplacement du Dispositif de Comptage, le changement du Compteur est à la charge du Client

Le Distributeur peut procéder au remplacement du Dispositif de Comptage en fonction des évolutions technologiques ou des exigences réglementaires

Pour la réalisation des opérations de Maintenance ou de remplacement du Branchement ou du Dispositif de Comptage, le Distributeur peut être conduit à interrompre la Livraison du Gaz. Il en informe le Client en respectant un préavis minimum de deux (2) jours ouvrés. Sauf refus exprès du Client, il procède au remplacement du Dispositif de Comptage hors sa présence

Six mois après une Coupure, le Distributeur peut déposer tout ou partie du Branchement ou du Dispositif de Comptage ou les laisser en place, sans indemnité de part ni d’autre

Tant que le Distributeur n’a pas procédé à la dépose, il met tout en oeuvre pour garantir la sécurité du Branchement et du Dispositif de Comptage ; le Client s’engage, pour sa part, à maintenir l’accès permanent aux installations pour le Distributeur

6/ Mise en Service

Le Distributeur procède lors de toute mise en service d’Installation Intérieure pour laquelle son intervention est sollicitée, à une vérification d’étanchéité apparente par contrôle de la non-rotation du Compteur. La Mise en Service n’est effective que si cette vérification est concluante

En cas d’incident sur le Réseau de Distribution, susceptible d’entraîner une répercussion sur l’Installation Intérieure du Client, le Distributeur pourra procéder à ses frais à la vérification de l’Installation Intérieure. La remise en service ne pourra intervenir que si l’Installation Intérieure ne présente pas de danger grave et immédiat

7/ Obligations du Client

7.1 Non-perturbation de la distribution du Gaz

Le Client s’abstient de tout fait de nature à nuire à l’exploitation ou la distribution du Gaz, y compris par ses appareils ou installations

7.2 Accès aux Branchement et Dispositif de Comptage

Le Client permet à tout moment et au moins une fois par an, pour le relevé de l’index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d’un dispositif de relevé à distance), le libre accès du Distributeur au Branchement et au Dispositif de Comptage

Tout Client dont l’index au Compteur est relevé semestriellement est informé au préalable, par avis collectif, du passage du Distributeur lorsque l’accès au Compteur nécessite sa présence. En cas d’absence lors du relevé, le Client a la faculté de communiquer directement au Distributeur le relevé (auto-relevé) de l’index au Compteur

L’exercice de cette faculté ne dispense pas le Client de l’obligation de permettre au moins une fois par an, le libre accès du Distributeur au Compteur

Si le Distributeur est privé de l’accès au Compteur pendant douze mois consécutifs, le Client prend à sa charge le prix du relevé spécial indiqué au Catalogue des Prestations

7.4 Installation intérieure du Client

Le Client est responsable de son Installation Intérieure

L’Installation Intérieure du Client, ses compléments ou modifications doivent être établis, et les visites de contrôle réalisées, conformément à la réglementation et aux normes applicables. Ils sont exécutés et entretenus sous la responsabilité de leur propriétaire ou de toute personne à laquelle la garde en aurait été transférée

7.5 Inexécution par le Client de ses obligations

En cas d’inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions Standard de Livraison, le Distributeur peut, après mise en demeure d’y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption

8/ Continuité et qualité de la livraison du Gaz

En exécution de ses obligations et sous réserve des cas d’interruption autorisée, le Distributeur assure une livraison continue et de qualité du Gaz au Client. Il met à la disposition du Client, par l’intermédiaire de son Fournisseur, un numéro de dépannage accessible en permanence ainsi qu’un service permanent d’intervention pour les urgences

Le Distributeur a la faculté d’interrompre la livraison du Gaz pour toute opération d’investissement, de mise en conformité ou de Maintenance du Réseau de Distribution ainsi que pour tous travaux réalisés à proximité du Branchement et du Dispositif de Comptage

Le Distributeur s’efforce de réduire ces interruptions au minimum et porte à la connaissance de tout Client affecté, au moins cinq jours à l’avance, par avis collectif, les dates et heures de ces interruptions

En cas d’urgence, le Distributeur prend sans délai les mesures nécessaires et informe s’il y a lieu, par avis collectif, les Clients affectés par l’interruption ou la réduction de la livraison du Gaz

La livraison du Gaz peut également être réduite ou interrompue, dans la mesure où cela est nécessaire, dans les cas suivants :
• cas de force majeure, entendu comme tout événement extérieur au Distributeur et ne pouvant être surmonté par la mise en oeuvre des efforts auxquels celui-ci est tenu en sa qualité d’opérateur prudent et raisonnable, qui a pour effet de l’empêcher d’exécuter tout ou partie de ses obligations ;
• circonstance (telle que grève, bris de machine ou accident d'exploitation ou de matériel ne résultant pas d'un défaut de Maintenance ou d'une utilisation anormale, fait de l’administration ou des Pouvoirs publics, fait d’un tiers ne pouvant être surmonté, fait de guerre ou attentat) qui, sans présenter les caractères de la force majeure, a pour effet d’empêcher le Distributeur d’exécuter tout ou partie de ses obligations

Le Distributeur interrompt la livraison du Gaz dans les cas suivants :
• injonction émanant de l'autorité compétente ;
• présence ou présomption objective d’un défaut constituant la source d’un danger grave et immédiat justifiant cette intervention ;
• opposition d’un Client à la vérification d’étanchéité apparente de son Installation Intérieure ;
• Coupure pour impayé demandée par le Fournisseur ;
• situation où, soit, le Point de Livraison n’est plus rattaché au Contrat d’Acheminement d’aucun Fournisseur, soit, le Contrat d’Acheminement auquel il est rattaché est résilié ou suspendu

9/ Rémunération

La livraison du Gaz au titre des Conditions Standard de Livraison ainsi que les prestations de base du Catalogue des Prestations sont couvertes par le Tarif d’Acheminement

10/ Responsabilités et assurances

En cas de manquement prouvé à l’une quelconque de ses obligations au titre des Conditions Standard de Livraison, le Client ou le Distributeur engage sa responsabilité envers l’autre Partie, à laquelle il doit indemnisation des dommages matériels ou immatériels directs subis de ce fait

Le Client a donc droit à indemnisation des dommages éventuellement subis du fait d’une réduction ou interruption de la livraison du Gaz, à la suite notamment d’une demande injustifiée de Coupure pour impayé émanant du Fournisseur, s’il prouve que cette réduction ou interruption constitue un tel manquement de la part du Distributeur

L’indemnisation due au Client ou au Distributeur est toutefois limitée, par événement, à un montant correspondant à 0,75 euro par mille kWh de Quantité Livrée par an sans être jamais inférieur à 225 euros, et, par année civile, à deux fois ce montant ; chacune des Parties renonce, et se porte fort de la renonciation de ses assureurs, à tout recours contre l’autre Partie et/ou ses assureurs au-delà de cette limite

Le Client adresse à son Fournisseur sa demande d’indemnisation et tous éléments justifiant les dommages subis et prouvant le manquement du Distributeur qui, s’il y a lieu, l’indemnise

11/ Durée des Conditions Standard de Livraison

Les Conditions Standard de Livraison entrent en vigueur à compter de la date d’effet du Contrat de Fourniture

Elles restent en vigueur, nonobstant la résiliation du Contrat de Fourniture, jusqu’à la survenance d’un des événements suivants :
• changement de Fournisseur accompagné du recueil de l’accord du Client sur de nouvelles Conditions Standard de Livraison ;
• tout événement affectant le Client et aboutissant à un changement de titulaire du Contrat de Fourniture ;
• dépose du Branchement et/ou du Dispositif de Comptage à l’initiative de l’une des Parties ;
• entrée en vigueur de nouvelles Conditions Standard de Livraison que le Client souhaite substituer à celles qui lui sont applicables, le Distributeur étant tenu d’accepter cette substitution ;
• conclusion d’un contrat de livraison direct tel que mentionné à l’article 1er ci-dessus

Le Client peut demander à tout moment à son Fournisseur s’il en a un, à défaut au Distributeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation des Conditions Standard de Livraison moyennant un préavis d’un mois. A compter de la résiliation, le Distributeur peut procéder à la Coupure

12/ Litiges

En cas de litige relatif à l’acceptation, à l’interprétation, à l’exécution ou à la résiliation des Conditions Standard de Livraison, les Parties s’efforcent de le régler à l’amiable. Les coordonnées des services du Distributeur compétents pour l’examen du litige sont disponibles sur simple demande auprès du Fournisseur

A défaut d’accord dans un délai d’un mois à compter de la notification des griefs par la Partie la plus diligente, chacune des Parties peut saisir la juridiction compétente

Si le différend est lié à l’accès au Réseau de Distribution ou à son utilisation, chacune des Parties peut saisir la Commission de Régulation de l’Energie

Les Conditions Standard de Livraison sont soumises au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable


La décision du Client, consommateur au sens du code de la consommation, d’exercer, s’agissant du Contrat de Fourniture, le droit de rétractation ou de renonciation dont il dispose aux termes des articles L.121-20 et L.121-25 de ce code, vaut à l’égard des Conditions Standard de Livraison



Vos données « nom et prénom » et « raison sociale» font l’objet de traitements informatiques déclarés à la CNIL dont le responsable de traitement est GrDF

Ces données à caractère personnel, transmises par votre fournisseur de Gaz, sont nécessaires afin de permettre au Distributeur de gérer les interventions techniques sur site et d’identifier son co-contractant

Conformément à la loi informatique et libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données

Pour l’exercer, merci d’adresser une demande écrite et signée accompagnée d’une photocopie de votre carte d’identité à votre fournisseur de gaz en précisant l’adresse (physique ou mail) à laquelle doit parvenir la réponse

En dernier recours, vous pouvez contacter le distributeur GrDF – Gaz Naturel Raccordement et Conseil (n° à tarif spécial : 0 810 224 000)


ANNEXE 1 – SYNTHESE DU CATALOGUE DES PRESTATIONS

1/ Catégories de prestations

Le Catalogue des Prestations est constitué de la liste des prestations du Distributeur disponibles pour le Client, qu’il ait, ou non, exercé son éligibilité et/ou pour le Fournisseur, que ses clients aient, ou non, exercé leur éligibilité

Le Catalogue des Prestations est régulièrement modifié pour s’adapter aux besoins des Clients et des Fournisseurs. Le nouveau Catalogue des Prestations est applicable et se substitue au précédent dès sa publication sur le site internet du Distributeur

Le Catalogue des Prestations comprend à ce jour :
a) des prestations de base, non-facturées car couvertes par le Tarif d’Acheminement ; et
b) des prestations payantes, facturées :
• à l’acte : il s’agit de prestations généralement exécutées en une seule fois, comme le changement de porte du coffret ; ou
• périodiquement : il s’agit de prestations dont l’exécution s’échelonne dans le temps, comme la location du Compteur ; elles sont dites récurrentes

2/ Principes de facturation des prestations

Les prix des prestations qui ne font pas l’objet d’un devis, sont exprimés en euros, hors Taxes – H.T. et toutes taxes comprises – T.T.C., pour des interventions réalisées en heures ouvrables (définies localement) et jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés)

Ils sont établis selon une segmentation des clients fondée sur la fréquence du relevé de l’index du Compteur et révisés en règle générale, au 1er janvier de chaque année

Pour les prestations facturées à l’acte, ils ne comprennent, sauf exception, pas les matériels lorsque ces derniers peuvent être fournis par le demandeur

Des frais sont appliqués par le Distributeur en cas :
• d’annulation tardive (moins de 2 jours avant sa date programmée) de l’intervention par le Client ;
• de déplacement vain, sans que l’intervention ait pu être réalisée, du fait du Client ou du Fournisseur

3/ Prestations de base

3.1 3.1 Liste des Prestations de base
3.2
1. annonce passage releveur
2. auto relevé suite absence au relevé cyclique
3. changement de fournisseur sans déplacement
4. continuité de l’acheminement et de la livraison
5. fourniture, pose, entretien et renouvellement des compteurs et détendeurs
6. information coupure
7. intervention de dépannage et de réparation
8. intervention de sécurité
9. mise hors service suite à résiliation du contrat de fourniture
10. accueil dépannage gaz 24h/24
11. pouvoir calorifique
12. pression disponible standard
13. relevé cyclique
14. rendez-vous téléphonique gaz
15. replombage
16. vérification périodique d’étalonnage (VPE) des compteurs et des convertisseurs
3.3 3.2 Accès aux prestations de base
3.4

Les prestations mentionnées aux 1), 2), 4), 5), 6), 10), 11), 12), 13) et 16) sont effectuées à l’initiative du seul Distributeur, celles mentionnées aux 3) et 9), à l’initiative du seul Fournisseur

Les prestations mentionnées aux 7) et 8) sont demandées par le Client directement au Distributeur par téléphone au numéro de dépannage qui figure sur la facture de son Fournisseur ou dans l’annuaire téléphonique

Les prestations mentionnées aux 14) et 15) sont demandées par le Client à son Fournisseur

4/ Prestations facturées à l’acte

4.1 Liste des prestations facturées à l’acte

1. Mise en service
a) Mise en service sans déplacement
b) Mise en service avec déplacement
2. Coupure et rétablissement pour travaux effectués par le Client
a) Coupure sans dépose pour travaux
b) Coupure avec dépose pour travaux
c) Rétablissement après coupure pour travaux
3. Prestations liées à une modification contractuelle
a) Changement de tarif d’acheminement
b) Changement de fréquence de relevé
4. Intervention pour impayés
a) Coupure pour impayé
b) Prise de règlement
c) Rétablissement suite à coupure pour impayé
5. Relevé spécial et transmission des données de relevé
a) Relevé spécial pour changement de fournisseur
b) Relevé spécial hors changement de fournisseur
c) Vérification d’index sans changement
6. Vérification des appareils de comptage
a) Contrôle visuel du comptage
b) Changement de compteur gaz
c) Changement de porte de coffret
d) Contrôle en laboratoire d’un équipement de comptage
7. Etude technique
8. Raccordement et modification de branchement
a) Réalisation de raccordement
b) Modification ou déplacement de branchement
9. Duplicata
10. Enquête
11. Frais liés au déplacement d’un agent assermenté
12. Intervention urgente hors heures ouvrables

4.2 Accès aux prestations facturées à l’acte

Les prestations mentionnées aux 1), 3), 4), 5a), 9), 10) et 12) sont à l’initiative du seul Fournisseur

Les prestations mentionnées aux 2), 5b), 5c) et 6) sont demandées par le Client à son Fournisseur

Les prestations mentionnées aux 7) et 8) sont demandées par le Client directement au Distributeur

Pour mémoire, le montant des frais de gestion mis à la charge du Client en cas de fraude est celui qui figure au Catalogue des Prestations sous le titre « Frais liés au déplacement d’un agent assermenté »

4.3 Facturation

Le prix des prestations à l’initiative du Fournisseur ou demandées par le Client à son Fournisseur est facturé par le Fournisseur au Client

Le prix des prestations demandées directement par le Client au Distributeur est facturé par le Distributeur au Client

5/ Prestations récurrentes

5.1 Liste des prestations récurrentes

1. Location de compteur/blocs de détente
2. Services liés à la livraison pour les options tarifaires T2 mensuel T3 et T4 (maintenance, location, pression)
3. Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard
4. Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire

5.2 Accès aux prestations récurrentes

Les prestations mentionnées aux 1), 2, et 4) sont demandées par le Client à son Fournisseur

La prestation mentionnée au 3) est à l’initiative du seul Fournisseur

Le Client dont l’index au Compteur est relevé mensuellement qui bénéficiera d’un au moins des services constituant la prestation mentionnée au 2), conclura avec le Distributeur un contrat de livraison direct qui se substituera aux Conditions Standard de Livraison

5.3 Facturation

Le prix des prestations à l’initiative du Fournisseur ou demandées par le Client à son Fournisseur est facturé par le Fournisseur au Client

6/ Responsabilités du Distributeur et du Fournisseur relatives aux prestations du Catalogue des Prestations

6.1 Responsabilité du Distributeur

Le distributeur se charge de la réalisation de toutes les prestations du Catalogue des Prestations

6.2 Responsabilité du Fournisseur

Le Fournisseur remet à ses Clients la synthèse du Catalogue des Prestations, transmet au Distributeur leurs demandes de prestations ainsi que les siennes les concernant, en facture et en recouvre le prix auprès de ses Clients