CAHIER DES CHARGES SIGNE AVEC GDF LE 8 DECEMBRE 1999

CONVENTION DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ

Entre les soussignés:
- Monsieur Raymond ROSSI, Président du Syndicat Intercommunal d'Aide à la Gestion des Equipements Publics du TERRITOIRE DE BELFORT, regroupant les communes dont la liste figure à l'article 4 de la présente convention et auquel celles-ci ont transféré leur pouvoir concédant, dûment habilité à cet effet par délibération du 28 SEPTEMBRE 1999 désigné ci-après par l'appellation: "l'autorité concédante"

Et

-M Robert RICHARD, Directeur du Centre EDF GDF SERVICES FRANCHE-COMTE NORD, demeurant 1 rue Jacques Foillet à Montbéliard, agissant en vertu des pouvoirs Qui lui ont été conférés par M.Yves COLLIOU, Directeur d'EDF GDF SERVICES, le 9 Juillet 1999, agissant pour le compte de GAZ DE FRANCE,{Servièe National) 23 rue Philibert Delorme, Paris 17ème, désigné ci-après par l'appellation: "le concessionnaire",


EXPOSE


Compte tenu

- de l'organisation du pouvoir concédant pour les distributions publiques de gaz en cause,
- de la volonté commune des deux parties d'adapter, aux exigences présentes et à venir d'un service public de qualité, les dispositions contractuelles concernées,
il a été convenu de ce qui suit.


Article 1er - l'autorité concédante concède, dans les conditions prévues par le code des communes et par la loi nO 46-628 du 8 avril 1946, au concessionnaire qui accepte, la distribution du gaz sur l'ensemble du territoire des communes dont la liste figure à l'article 4 de la présente convention, aux conditions du cahier des charges ci-après annexé.

A compter de la date à laquelle le présent contrat de concession sera exécutoire, après accomplissement par l'autorité concédante des formalités nécessaires, celui-ci se substituera à l'ensemble des contrats de concession ou d'exploitation précédemment attribués sur le territoire desdites Icommunes à Gaz de France (ou aux société dans les droits desquelles G.D.F. a été subrogé par effet des dispositions de l'article 36 de la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz du 8 avril 1946).

Les commentaires figurant dans les pages de rang impair du cahier des charges annexé à la présente convention font partie de celui-ci ; cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces commentaires soient actualisés en fonction de l'évolution de la législation ou de la réglementation sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant.

Article 2 - L'adhésion individuelle ou collective à l'autorité concédante de nouvelles communes déjà desservies par le concessionnaire,. postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente concession entraînera l'applicationt sur leur territoire des dispositions du cahier des charges ci-après annexé, après signature d'un avenant; celui-ci complétera la liste figurant à l'article 4 de
la présente convention et modifiera, en tant que de besoin, les annexes au cahier des charges.

En tout état de cause les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des éléments caractéristiques de la concession, dans les circonstances suivantes:
a) de manière systématique, tous les cinq ans ;

b) en cas de survenance, avant les cinq premières années et dans la période suivant la précédente rencontre quinquennale visée en a), d'au moins l'un des événements ci-après:
• variation de plus de 25 % du volume des ventes effectuées auprès de l'ensemble des clients de la concession, sauf pendant une première période de 7 ans commençant à courir à compter de la première mise en exploitation du réseau.
• variation de plus de 30 % sur le territoire de la concession du prix moyen de vente du kWh.
• modification significative des ouvrages ou des conditions techniques d'exploitation.
• extension du périmètre de la concession.

c) en cas de publication d'un modèle de cahier des charges établi dans les conditions prévues par l'article L 321-2 du C.G.C.T.

d) en cas de modification substantielle du cadre législatif ou réglementaire relatif à la distribution publique de gaz ainsi qu'aux règles de la production, de l'importation et du transport, qui aurait des incidences sur la distribution.


Article 3 - La présente convention et l'article 8 du cahier des charges annexé ne font pas obstacle à la conclusiont en dehors des domaines de compétence du Syndicatt d'accords de partenariat entre GDF et des communes comprises dans le périmètre de la concession sans que leurs contenus puissent interférer avec celui du cahier des charges et de ses annexes.


Article 4 - A la date de signature de la présente convention, le territoire de la concession comprend les communes figurant sur la liste ci-jointe.

Article 5 - La présente convention, établie en double exemplaire est dispensée des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait provoqué la perception.

Liste des communes de la concession à·la date du 8 Décembre 1999
1. ANDELNANS
2. ARGIESANS
3. AUXELLES BAS
4. BESSONCOURT
5. BOTANS
6. BOUROGNE
7. CHAUX
8. CHEVREMONT
9. CRAVANCHE
10. DENNEY
11. ESSERT
12. GRANDVILLARS
13.LEPUIX GY
14. PHAFFANS
15. SERMAMAGNY
16. SEVENANS
17. VETRIGNE


SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Service concédé
Article 2 - Ouvrages concédés
Article 3 - Utilisation des ouvrages du réseau· concédé
Article 4 - Sécurité
Article 5 .. Redevances
1 - Généralités
II - Redevance de concession
III - Redevance pour occupation du domaine public
Article 6 - Immeubles hors concession
Article 7 - Semees aux usagers
Article 8 - Prestations exécutées par une partie pour l'autre

CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU CONCEDE ET TRAVAUX
Article 9 - Conditions générales d'exécution des travaux
Article 10 .. Protection de l'environnement
Article Il .. Extension du réseau concédé
I- Extensions sans participation financière de l'autorité concédante.
II Extensions avec participation financière de l'autoritéconcédante
Article 12 - Travaux sur le réseau concédé
I - Renforcemen~ renouvellement. maintenance et mise en conformité avec les règles techniques
II - Modification de réseaux
Article 13 - Abandon de canaHsations
Article 14 - Conditions d'exécution des travaux
Article 15 - Plans du réseau concédé
Article 16 - Transfert de la T.V.A.

CHAPITRE III - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE
Article 17 - Branchements
Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être offerts à la clientèle
Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage
Article 20 - Installations intérieures

CHAPITRE IV - QUALITE DU GAZ DISTRIBUE
Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué
I- Nature du gaz
II - Pression .
III - Pouvoir calorifique
IV - Caractéristiques de combustion
V - Odorisation
Article 22 - Procédure générale de vérification
Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué

CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS DE FOURNITURE·
Article 24 - Obligation de consentir les contrats de fourniture
Article 25 - Contrats de fourniture et conditions de paiement
Article 26 - Conditions· générales de service

CHAPITRE VI - PRIX DU GAZ
Article 27 - Tarification
I - Principes généraux régissant la tarification des fournitures
II - Tarifs - Facturation
Article. 28 - Tarif maximum
Article 29 - Impôts, taxes et redevances

CHAPITRE VII • TERME DE LA CONCESSION
Article·30 - Durée de la concession
Article 31 - Renouvellement ou expiration de la concession

CHAPITRE VIII - CONTROLE DE LA CONCESSION
Article 32 - Contrôle et compte rendu annuel
Article 33 - Pénalités
Article 34 - Contestations

CHAPITRE IX -DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35 - Agents du concessionnaire
Article 36·- Election de domicile
Article 37 - Liste des annexes

PREAMBULE
Les parties entendent· affirmer en préambule leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service .public : continuité, neutralité, égalité de traitement des usagers. Elles adhèrent également à l'entreprise d'adaptation pernanente du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités locales et à leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits de nos concitoyens et aux nécessités de l'activité économique.

Elles ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans l'organisation administrative territoriale, en raison de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation .qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine énergétique.

Elles ont également tenu à mettre l'accent sur la demande croissante, dans notre société, concernant la sécurité, l'environnement et l'ajustement du service aux progrès de la science et de la technique.

Il en résulte qu'outre les dispositions nationales de caractère nonnatif qui ont naturellement leur place dans un tel document, celui-ci traduit les besoins spécifiques locaux relatifs à la sécurité, à la qualité du service, et à la protection de l'environnement. La prise en considération de· ces aspirations donne lieu aux dispositions locales convenues dans l'annexe 1.

C'est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s'inscrivent dans le cadre de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 ont été adoptés par les deux parties.

CAHIER DES CHARGES ANNEXE A
LA CONVENTION DU 8 DECEMBRE 1999 ENTRE
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AIDE A LA GESTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS DU TERRITOIRE DE BELFORT
ET GAZ DE FRANCE

 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Service concédé

Le présent cahier des charges slapplique à la distribution publique de gaz pour tous usages(2) dans le périmètre défini dans la convention de concession.

Au titre du contrat de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter le service public de distribution de gaz dans le périmètre ainsi défini et à cette fin d'établir, sous réserve des droits de l'autorité concédante, les ouvrages nécessaires.

Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de I'exploitation du service concédé lui incombe.

Le concessionnaire est autorisé à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge.

L'autorité concédante, compétente en matière d'organisation des services publics locaux d'énergie, peut convier les gestionnaires de réseaux publics d'énergie à se concerter, sous son égide, en vue d'optimiser les choix énergétiques, notamment dans les nouvelles zones à urbaniser.

Le concessionnaire s'lengage à participer à cette concertation dont la finalité est de veiller à préserver l'intérêt général(3).

Toute autre limitation d'usage du gaz sur une partie du territoire de la concession ne peut résulter que de l'application de la loi.

Article 2- Ouvrages concédés

Les ouvrages de la concession sont constitués par l'ensemble des installations fixes (ouvrages techniques, ainsi que leurs emprises immobilières, canalisations à moyenne ou basse pression, branchements, matériels et appareils utilisées par le concessionnaire pour la distribution de gaz. Ils comprennent les installations initiales et les compléments ou modifications d'installations fixes qui seront réalisés en cours de concession, notamment les extensions visées à l'article 11 ci-après et les branchements y afférents(1l).

Les installations concernant la production, le transport et le stockage du gaz ne font pas partie de la concession(2) et ne sont donc pas soumises aux dispositions du présent cahier des charges.

Les usagers consommant des quantités de gaz inférieures à cinq millions de kilowattheures par an sont desservis par le réseau concédé. Toutefois, certains d'entre eux peuvent être alimentés par un réseau de transport, si une telle alimentation est conforme à l'intérêt général. Le concessionnaire ne peut donner son accord au transporteur pour une telle alimentation que s'il y a été autorisé, au préalable, par l'autorité concédante(3).

Dans le délai maximum d'un an (4) à compter de la date de signature du contrat de concession, le concessionnaire établira de manière contradictoire un inventaire physique et financier des ouvrages de la concession (5) (6). Sa mise à jour sera incluse dans le compte rendu annuel prévu à l'article 32. Cet inventaire précisera la valeur des biens restant à amortir.

Article 3 -Utilisation des ouvrages du réseau concédé

Le concessionnaire a seul le droit de faire usage des ouvrages de la concession.

Il peut les utiliser pour fournir du gaz en dehors du territoire de la concession ou pour toute utilisation complémentaire, à la condition expresse que ces fournitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement du service concédé dans les conditions prévues au présent cahier des charges et que toutes les obligations imposées par celui-ci soient remplies.

Article 4 - Sécurité

Le concessionnaire s'engage à exécuter le service qui lui est délégué, en plaçant la sécurité des personnes et des biens parmi les priorités de ses actions (1). Cet engagement trouve sa traduction notamment dans les dispositions des articles suivants:
- procédure d'abandon de canalisations (article 13),
- conditions d'exécution des travaux (article 14),
- mise à jour des plans du réseau (article 15),
- incorporation des conduites montantes dans la concession (article 17).

Le concessionnaire apportera un soin particulier à la vérification· de l'étanchéité des ouvrages concédés, du bon fonctionnement des vannes et divers appareils, des mises à la terre et des protections cathodiques.

Le concessionnaire pourra en outre prendre des engagements complémentaires qui figureront dans l'annexe 1 (2).

Article 5 - Redevances

1 -Généralités

D'une façon générale, toute charge financière supportée par l'autorité concédante et acceptée par le concessionnaire dans le cadre de la distribution publique de gaz ouvre droit, en contrepartie, au paiement d'une redevance par le concessionnaire au profit de l'autorité concédante.

Les redevances sont de deux ordres :
• Redevance de concession
• Redevance pour occupation du· domaine public.

Pour ces deux ordres de redevances, les modalités de calcul et de versement sont précisées dans l'annexe 1.

2 - Redevance de concession

La redevance de concession comporte un élément concernant le fonctionnement et un autre relatif à l'investissement :
1.1 Partie fonctionnement
'Cet élément de la redevance a pour objet de financer les frais supportés par l'autorité concédante en vue de lui permettre d'exercer ses compétences dans les domaines suivants :
- contrôle· de la concession
- conciliation en cas de litiges entre les usagers et le concessionnaire,
- coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux
- part des frais de structure de l'autorité concédante qui se rapporte à la distribution de gaz.

1.2 Partie investissement
Entrent dans le cadre de cet élément de la redevance de concession:
- les charges supportées par l'autorité concédante correspondant à sa participation aux frais d'établissement d'installations appartenant au réseau concédé, à l'exclusion des participations résultant d'accords spécifiques destinés à assurer les conditions financières de faisabilité (1).
- toute initiative conjointe de l'autorité concédante et du concessionnaire relative à la sécurité, l'environnement et la qualité du service ou au développement de services nouveaux (par exemple, actions d'information destinées aux usagers pour l'utilisation rationnelle du gaz).

3 - Redevance pour occupation du domaine public

Le concessionnaire est tenu de s'acquitter auprès des communes de la concession des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public (2) par le réseau concédé, confornément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur.

Article 6 - Immeubles hors concession

L'autorité concédante peut mettre à la disposition du concessionnaire des immeubles non liés à l'exploitation directe du service, selon des conditions techniques et financières qui seront précisée dans des conventions séparées.

La liste des immeubles mis à disposition par l'autorité concédante figure dans le compte rendu annuel prévu à l'article 32.

Article 7 -Services aux usagers

Le concessionnaire doit assurer aux usagers un service efficace et de qualité tant en ce qui concerne la fourniture de gaz que les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil et dépannage...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalisera ces services (emplacement des comptages, dates de rendez-vous ...).

La notion de service peut être élargie à la mise en oeuvre, par le concessionnaire, de programmes ou d'actions faisant éventuellement l'objet de conventions particulières avec l'autorité concédante, visant à promouvoir des équipements conduisant à des économies de l'énergie distribuée. En tout état de cause, il lui appartient de faire valoir à ses clients l'intérêt des solutions conduisant à une utilisation rationnelle du gaz.

Le concessionnaire doit répondre favorablement aux·demandes des usagers qui souhaitent prendre connaissance du contrat de concession et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux raccordements, conditions d'abonnement, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement des fourni tures...). (1)

Article 8 - Prestations exécutées par une partie pour l'autre

Toute prestation de services, travaux ou fournitures, ne faisant pas directement l'objet de la présente concession, consentie par le· concessionnaire à l'autorité concédante ou par l'autorité concédante au concessionnaire, à la demande ou avec l'accord de l'autre partie, donnera lieu à une convention particulière entre les deux parties (1).

CHAPITRE II - ETABLISSEMENT DU RESEAU CONCEDE ET TRAVAUX

Article 9 - Conditions générales d'exécution des travaux

En dehors de l'autorité concédante pouvant exercer la maîtrise. d'ouvrage en application des dispositions légales(1), le concessionnaire a seul le droit (2) de créer, d'étendre, de renforcer, de renouveler, d'entretenir ou de réparer dans le périmètre du territoire concédé, soit au-dessous, soit au-dessus des voies publiques et de leurs dépendances, tous les équipements techniques nécessaires à la distribution publique du gaz.

L'autorité concédante s'engage à prêter son concours au concessionnaire pour lui permettre d'obtenir les autorisations nécessaires à l'établissement des ouvrages ou des canalisations à poser sur ou sous les voies ou autres éléments des domaines publics qui ne relèvent pas d'elle.

L'autorité concédante s'engage également à prêter son concours au concessionnaire et à faciliter l'acquisition, l'usage ou l'aménagement de terrains ou locaux (3), y compris ceux du domaine communal privé (4), pour l'établissement des équipements techniques du réseau concédé et en particulier, des postes de détente.

Article 10 - Protection de l'environnement

Le concessionnaire s'engage à ce que les travaux de premier établissement,.de renouvellement, de renforcement ou d'extension du réseau concédé se fassent dans des conditions qui respectent la qualité de l'environnement.

A cet effet, les emplacements, les formes, les matériaux et les couleurs de tout nouveau bâtiment ou enveloppe préfabriquée faisant partie de la concession et dont le concessionnaire sera maître d'ouvrage, seront choisis par celui-ci en accord avec les autorités compétentes, de manière à obtenir une juste adéquation entre leur coût et leur bonne intégration dans l'environnement.

L'engagement du concessionnaire porte particulièrement sur :
- la qualité de l'insertion des coffrets de comptage (1), .
- les postes de détente pour lesquels, outre ·la qualité de leur insertion, le concessionnaire veillera à minimiser les éventuelles nuisances sonores,
- la qualité des réfections de voirie.

Des conventions particulières pourront prévoir le soutien que le concessionnaire pourrait apporter à des initiatives prises par l'autorité concédante pour des actions visant à améliorer la qualité de l'environnement (2).

Article 11 - Extension du réseau concédé

On appelle extension du réseau l'établissement d'installations de distribution dans les parties du territoire de la concession non encore desservies.

Une extension peut être réalisée selon l'une des trois modalités suivantes:
1) Le concessionnaire est tenu de réaliser à ses frais une extension dès lors que le taux de profitabilité de l'opération dépasse une valeur seuil (définie à l'annexe 2).
2) Lorsque ce seuil n'est pas atteint, une participation (1), dont l'objet est de permettre d'atteindre ce seuil, est demandée au client.
l3) Pour atteindre cette. valeur seuil, l'autorité concédante peut choisir, soit de réaliser elle-même une partie des travaux, soit d'assurer la profitabilité de l'opération en octroyant au concessionnaire une aide à l'investissement.

Dans les trois cas ci-dessus, les éléments de calcul du taux de profitabilité sont tenus à la disposition de l'autorité concédante.

1 - Extensions sans participation financière de l'autorité concédante.

Dans les deux derniers cas, outre les frais de branchement définis à l'article 17 ci-après, les demandeurs acquittent le montant de leur participation aux frais de premier établissement (2) selon les· dispositions convenues avec le concessionnaire.

Si dans les huit années qui suivent l'établissement de l'extension, d'autres personnes veulent participer à l'usage de celle-ci, et si cette opération est techniquement possible, elles sont tenues de rembourser à celui qui en aura supporté la charge une part du coût des installations utilisées par elles, évaluée. en tenant compte du débit maximum du compteur. Le montant des charges à rembourser, calculé par le concessionnaire, tient compte des frais de premier établissement acquittés par les premiers clients, diminués d'un huitième par année écoulée depuis la mise en service, ainsi que des garanties de consommation fournies.

Lorsqu'une desserte exige la création d'un ou de plusieurs postes de détente, le propriétaire ou les organismes constructeurs mettent à la disposition du concessionnaire les terrains ou s'ils le préfèrent les locaux adéquats nécessaires, conformément aux dispositions légales (3). Ces locaux doivent être d'accès permanent aux agents du concessionnaire. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel et la mise en oeuvre de l'outillage nécessaire.

2 - Extensions avec participation financière de l'autorité concédante

Les modalités de réalisation de ces extensions seront définies, au cas par cas, par accord entre l'autorité concédante et le concessionnaire.

Un remboursement total ou partiel par le concessionnaire des sommes engagées par l'autorité concédante sera prévu chaque fois que le taux de profitabilité constaté de l'opération atteindra ou dépassera la valeur seuil définie ci-dessus, dans un délai fixé dans le cadre de l'accord.

Article 12 - Travaux sur le réseau concédé

1 - Renforcement, renouvellement, maintenance et mise en conformité avec les règles techniques

Sont à la charge du concessionnaire :
1°) les travaux de renforcement, c'est-à-dire tous les travaux destinés à faire face à un accroissement de la consommation en respectant les conditions de fourniture figurant à l'article 21 ci-après,

2°) les travaux de maintenance et de renouvellement,

3°) les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.

2 - Modification de réseaux

2.1 Modifications à l'initiative du concessionnaire

Lorsque le concessionnaire exécutera, à son initiative, des travaux entraînant des déplacements ou des modifications d'ouvrages ne faisant pas partie de la concession, il prendra en charge toutes les dépenses afférentes aux déplacements et aux modifications de ces ouvrages. Le concessionnaire pourra toutefois demander à leur propriétaire le financement de la partie de ces dépenses qui correspondrait à une amélioration des ouvrages déplacés ou modifiés sous réserve qu'il y ait eu accord préalable avec lui.

2.2. Modifications à l'initiative de tiers.

Quand, à l'occasion de travaux financés par un tiers (1), le concessionnaire sera conduit à renouveler, par coût anticipation, une canalisation existante, il devra, pour évaluer la participation réclamée au tiers, tenir compte de la valeur de l'ouvrage abandonné. Plus précisément le concessionnaire ne répercutera que le coût de la part des ouvrages nécessités par la nouvelle alimentation (2), majoré, s'il y a lieu, du coût de l'anticipation du renouvellement(3) de l'ouvrage existant.

Lorsqu'une collectivité publique financera un déplacement d'ouvrages du réseau concédé, elle pourra demander au concessionnaire une participation en contrepartie du renouvellement anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord préalable avec lui.

Le concessionnaire ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou les modifications des installations du réseau concédé sur ou sous les voies publiques, lorsque ces changements sont requis par l'autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l'intérêt du domaine public occupé.

Article 13 -Abandon de canalisations

Lorsqu'une canalisation du réseau concédé, à l'exception des branchements et des conduites montantes, est mise hors exploitation, le concessionnaire est tenu d'adopter une des dispositions suivantes dans l'ordre de priorité ci-après:

1°) soit de l'utiliser comme fourreau pour recevoir une canalisation de diamètre·inférieur.

2°) soit de l'abandonner provisoirement en vue d'une utilisation ultérieure comme fourreau. Dans ce cas, la canalisation fera l'objet d'une ·surveillance de la part du concessionnaire. Si dans un délai de 5 ans, la canalisation n'a pas été réutilisée elle sera considérée comme abandonnée définitivement et devra être soumise aux dispositions du paragraphe3°) suivant.

3°) soit de l'abandonner définitivement dans le sol, après accord de l'autorité dont relève la voirie. Dans ce cas, le concessionnaire doit mettre en oeuvre les dispositions destinées à supprimer tout risque ultérieur d'accident ou d'affaissement de terrain (1).
En contrepartie de la possibilité offerte au concessionnaire d'abandonner sans dépose une canalisation mise hors d'exploitation, ce dernier sera tenu, en cas de nécessité, de déposer la canalisation à ses frais, quelle que soit l'ancienneté de l'abandon, à la demande de l'autorité dont relève la voirie.

4°) soit de la remettre à l'autorité concédante comme bien de retour avant le terme de la concession pour un autre usage que celui du service concédé, sous réserve de son acceptation. La remise de la canalisation abandonnée fera l'objet d'une convention avec plan annexé entre l'autorité concédante et le concessionnaire.

5°) soit de la déposer à ses frais.

Article 14 - Conditions d'exécution des travaux

Le concessionnaire doit avertir l'autorité concédante (1) au moins dix jours calendaires à l'avance de tous travaux d'extension, de renforcement et de renouvellement à exécuter sur le réseau concédé, sauf cas d'urgence dont il rend compte aussitôt.

Le concessionnaire doit se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (2), notamment aux règlements de voirie édictés dans le cadre du code de la voirie routière(3) (4).

Les travaux peuvent être momentanément suspendus sur l'ordre du maire chaque fois que la sécurité publique l'exige.

L'autorité concédante devra aviser (5) le concessionnaire de tous les travaux dont elle exercera la maîtrise 'd'ouvrage sur ou à proximité du réseau concédé afin de permettre au concessionnaire de prendre les mesures de sécurité et de protection nécessaires.

Le délai à respecter sera de 10 jours calendaires avant l'exécution des travaux sauf cas d'urgence lié à la survenue d'un événement imprévisible.

Article 15 - Plans du réseau concédé

Le concessionnaire fournira gratuitement à l'autorité concédante une fois par an, sur sa demande et dans un délai maximum d'un mois, les plans mis à jour du réseau de distribution de gaz et, entre temps et dans le même délai, les extraits de plans qui lui seraient nécessaires. (1)

Lorsqu'elle exercera la maîtrise d'ouvrage, l'autorité concédante remettra au concessionnaire, préalablement à la mise en gaz, les plans des ouvrages exécutés.

Les plans peuvent être fournis sur papier ou sur tout autre support convenu entre les parties. Le fond de plan topographique utilisé pour le report du réseau sera celui convenu avec l'autorité concédante après accord sur les conditions financières.

Lorsque l'autorité concédante et le concessionnaire disposent chacun d'une banque de données cartographiques informatisée, les deux parties se rapprocheront en vue de rendre compatibles les deux systèmes d'information(2).

Si une seule des parties dispose d'une banque de données, l'autre partie s'efforcera, selon des conditions financières à négocier(3), de s'y adapter en fournissant les données sous une fonne compatible(4).

Lorsqu'un accord n'aura pu être. trouvé sur les conditions permettant d'assurer une compatibilité minimale dans les deux hypothèses évoquées ci-dessus, l'échange d'informations entre l'autorité concédante et le concessionnaire se fera dans les conditions définies dans le troisième alinéa du présent article.

Article 16 -·Transfert de la T.V.A.

Conformément aux articles 216 bis à 216 quater de l'annexe II du code général des impôts, l'autorité concédante transférera au concessionnaire le droit de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les investissements financés par l'autorité concédante et compris dans la concession.

Les sommes ainsi imputées par le concessionnaire ou reversées par le Trésor public sont propriété de l'autorité concédante qui en conserve la libre disposition, sans affectation préalable au profit du service concédé.

L'autorité concédante, en tant que propriétaire des biens concédés, délivrera à son concessionnaire une attestation précisant d'une part, la base d'imposition des biens, ou de la fraction des biens, utilisés par le concessionnaire, d'autre part, le montant de la taxe correspondante. L'autorité concédante informera le service des impôts de la délivrance de cette attestation.

Le traitement par le concessionnaire des attestations deT.V.A. se fait dans les formes et conditions suivantes :
- l'attestation de T.V.A. émise par l'autorité concédante est envoyée au concessionnaire,
- le concessionnaire accuse réception, par retour du courrier, de l'attestation par une lettre à l'autorité concédante, la date de cette lettre étant considérée comme le point de départ du délai de traitement par le concessionnaire de l'attestation. Ce délai est fixé à 30 jours maximum,
- à l'issue de ce délai maximum, le concessionnaire fait jouer le droit à récupération auprès du Trésor public selon la modalité retenue :
* soit l'imputation du montant de cette T.V.A. sur sa propre déclaration,

*soit le remboursement du montant de cette T.V.A. auprès du Trésor public.
- le concessionnaire avise par écrit l'autorité concédante de la date à laquelle il a récupéré le montant de la T.V.A. (par imputation ou par remboursement). Il fait parvenir, sous un mois maximum, le montant ainsi récupéré par chèque au trésorier de l'autorité concédante.

Toute somme non versée danss ce délai· d'un mois entendu en jours calendaires ouvrira droit à des intérêts au taux légal au profit de l'autorité concédante.


Enfin, dans les cas où :
• la T.V.A. récupérée ferait ultérieurement l'objet d'un redressement de la part du service des impôts,
• la T.V.A., objet de l'attestation transmise par l'autorité concédante, ne serait pas reversée par le service des impôts au concessionnaire, pour quelque cause que ce soit alors que l'autorité concédante aurait déjà émis le titre de recette à l'encontre du concessionnaire,
• la T.V.A. récupérée concernerait les dépenses d'investissements du service sur les 10 années précédant la fin du contrat (dans ce cas, à reverser à l'Etat au prorata des années),
l'autorité concédante s'engage à rembourser au concessionnaire les sommes, objet des redressements, des non-remboursements ou des reversements, majorées éventuellement des pén'alités légales, avant la fin du troisième mois suivant la date d'échéance du redressement ou du refus notifié du service des impôts de rembourser, ou d'expiration du contrat pour le troisième cas visé ci-dessus.

Toute somme non versée à cette date portera intérêt au taux légal au profit du concessionnaire.

CHAPITRE III - RACCORDEMENT AU RESEAU CONCEDE

Article 17 - Branchements

Les branchements ont pour objet d'amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu'à l'entrée du compteur (1). Ils font partie de la concession.

Tout branchement d'immeuble doit être muni d'un organe de coupure générale placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat. L'organe de coupure générale doit être accessible et manoeuvrable en permanence.

On appelle installation à usage collectif (2), la partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale et les compteurs individuels. Elle fait partie du branchement.

Toutefois la tige-cuisine pourra être placée hors concession avec l'accord de l'autorité concédante, du concessionnaire, du propriétaire ou du syndic de l'immeuble(3).

Le concessionnaire exécute, ou fait exécuter sous sa responsabilité, la partie du branchement qui relie la canalisation de distribution publique à l'organe de coupure générale de l'installation.

Lorsqu'elle n'est pas réalisée par le concessionnaire, la conduite montante est remise gratuitement à ce dernier"pour qu'il en· assure à ses frais la maintenance, ainsi que le renouvellement.

Le concessionnaire reprendra les conduites montantes remises gratuitement par les propriétaires pour les intégrer dans les ouvrages concédés dès lors qu'elles auront été mises en confonnité avec les règlements techniques en vigueur.

Dans le cas où une conduite montante ne ferait pas partie des ouvrages concédés, le concessionnaire doit néanmoins en assurer la maintenance, ainsi que le renouvellement aux frais du ou des propriétaires concernés.

Une redevance forfaitaire de maintenance et de renouvellement sera perçue selon des modalités définies à l'annexe 1.

Les frais de· premier établissement et de renforcement des branchements sont remboursés au concessionnaire par le bénéficiaire sur la base des dépenses réelles augmentées des frais généraux.

Le régime des dépenses réelles prévu"ci-dessus pourra être remplacé par un barème de prix forfaitaires annexé au présent cahier des charges. Ce barème est établi par le concessionnaire en accord avec l'autorité concédante.

Les modifications ou suppressions de branchements, non prévues aux alinéas qui précèdent, sont à la charge de celui qui en fait la demande sur la base des dépenses réelles augmentées des fraisgénéraux (4).

Si dans les huit années qui suivent l'établissement d'un branchement (à l'exception des branchements ayant fait l'objet. d'un· forfait)(5), d'autres personnes veulent participer à l'usage de celui-ci, et si cette opération· est techniquement possible, elles sont tenues de rembourser à celui qui en aura supporté la charge, une part du coût des installations utilisées par elles, évaluée en tenant compte du débit maximum de leur compteur. Le montant des charges à rembourser tient compte de la part des frais de premier établissement diminués de un huitième par année écoulée depuis la mise en service.

Article 18 - Comptage et services susceptibles d'être offerts à la clientèle

Les compteurs servant à mesurer le gaz fourni et leurs dispositifs additionnels éventuels doivent être d'un modèle approuvé par le service chargé du contrôle des instruments de mesure. Le concessionnaire a l'exclusivité de la maintenance des compteurs. Ils sont plombés par lui. Les agents qualifiés du concessionnaire ont à toute époque libre accès à ces appareils(1).

Le débit horaire nominal des compteurs est détenniné en fonction du débit horaire maximum de l'ensemble des appareils d'utilisation du gaz du client. Les compteurs de type usuel, d'un débit horaire nominal inférieur à 16 m3, sont la propriété du concessionnaire. Ils sont installés dans les conditions précisées par la réglementation en vigueur(2).

La fourniture, la pose et la mise en service des compteurs et de leurs accessoires, sont facturés au client conformément au barème défini à l'annexe 3.

Le concessionnaire perçoit, à titre de frais d'usage et de maintenance des compteurs, une redevance conforme au barème défini à l'annexe 3.

Les frais de déplacement des compteurs et de leurs dispositifs additionnels sont à la charge de celui qui en fait 'la demande.

Pour les types d'appareils non prévus aux barèmes ci-dessus, le· montant des redevances et des frais de déplacement sera fixé par référence au modèle le plus proche.

Les compteurs et les dispositifs additionnels détériorés par le fait du client ou d'une personne dont il est civilement responsable sont réparés ou remplacés par le concessionnaire aux frais du client.

Article 19 - Vérification des dispositifs de comptage

Indépendamment des vérifications périodiques imposées par la réglementation en vigueur, le concessionnaire peut procéder à la vérification des compteurs et de leurs dispositifs additionnels aussi souvent qu'il le juge utile, les frais de vérification étant à sa charge(1).

Le client peut demander à tout moment la vérification de ces appareils soit par le concessionnaire, soit par le service chargé du contrôle des instruments de mesure, soit par un organisme agréé par ce dernier.

Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du client si ces appareils sont reconnus exacts, et à celle du concessionnaire dans le cas contraire. Ces appareils sont reconnus inexacts lorsqu'ils présentent des erreurs de mesure supérieures aux écarts tolérés·par les règlements techniques les concernant(2).

Lorsqu'une erreur est constatée dans l'enregistrement des consommations, un redressement de facturation· est effectué par le concessionnaire dans la limite autorisée par les textes applicables en matière de prescription(3).

Pour la période où ces appareils ont donné des indications erronées, les quantités d'énergie livrées sont déterminées par comparaison avec les consommations des périodes. similaires au regard de l'utilisation du gaz, précédant la date du constat, ou à ·défaut, par analogie avec celles de clients présentant des caractéristiques comparables.

Pour effectuer le redressement de facturation, le concessionnaire tiendra compte de l'évolution des tarifs en vigueur au cours de la période considérée.

Si l'erreur de facturation a été commise au détriment du client, le règlement des sommes dues par le concessionnaire interviendra dans un délai maximum de 10 jours après que le montant du décompte aura été arrêté.

Article 20 - Installations intérieures

L'installation intérieure commence :
- à l'aval du compteur,
- à l'aval de l'organe de coupure individuel ou à défaut à l'aval du robinet de coupure général dans le cas des conduites montantes sans compteurs individuels(1).

Les installationsintérieures, leurs compléments ou modifications,·doivent être établis et les visites de contrôle réalisées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur(2).

Les installations intérieures sont exécutées et entretenues sous la responsabilité du propriétaire, ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites installations.

En cas de trouble affectant l'exploitation d'usage illicite ou frauduleux du gaz, le concessionnaire peut refuser d'effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture.

Si le concessionnaire a connaissance d'un danger grave et immédiat, il doit prendre toute mesure de nature à faire cesser le danger.

Lorsqu'il reçoit une injonction émanant de l'autorité de police compétente, il doit immédiatement s'y conformer.

Le concessionnaire est autorisé, avant la mise en service et ultérieurement à toute époque, à vérifier les installations intérieures, même si la fourniture de gaz est interrompue pour quelque raison que ce soit.

Si les installations sont reconnues défectueuses (3) ou si le client s'oppose à leur vérification, le concessionnaire pourra refuser de fournir, ou interrompre la fourniture.

En cas de désaccord entre le concessionnaire et un usager sur les mesures à prendre pour faire disparaître les défectuosités constatées, le différend sera soumis pour avis à l'autorité concédante.

En aucun cas, ni l'autorité concédante ni le concessionnaire n'encourt de responsabilité en raison de défectuosités des installations intérieures.

CHAPITRE IV - QUALITE DU GAZ DISTRIBUE

Article 21 - Caractéristiques du gaz distribué

1 -Nature du gaz
La nature du gaz distribué sur le territoire de la concession est le gaz H ou gaz à haut pouvoir calorifique. (1)

2 -Pression
Le concessionnaire doit prendre toutes dispositions pour que la pression mesurée à l'entrée du compteur ou au robinet de coupure individuel, reste comprise entre les valeurs fixées par les dispositions· réglementaires en vigueur(2).

3 -Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique supérieur (PCS}, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0° Celsius et sous la pression de 1,013 bar, doit rester compris dans des limites fixées par les dispositions réglementaires en vigueur(3).

Le concessionnaire utilisera la valeur moyenne mensuelle du pouvoir calorifique du gaz distribué aux conditions normales pour la facturation des usagers.

Pour la facturation le volume mesuré au compteur, dans les conditions effectives de pression et de température, sera ramené aux conditions normales, selon les règles de calcul précisées en annexe 3.

4 -Caractéristiques de combustion

Les conditions de fourniture du gaz sont telles que le débit calorifique et les caractéristiques de la flamme demeurent sensiblement constants dans un appareil d'utilisation conforme aux nonnes en vigueur et en bon état de fonctionnement.

5 -Odorisation
Le gaz doit être convenablement épuré. Toutefois, il doit toujours posséder une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient immédiatement perceptibles à l'odorat(4).

Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.

Article 22 - Procédure générale de vérification

L'installation, l'exploitation.. la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement des appareils de mesure des caractéristiques du gaz distribué, notamment le PCS et la pression ; sont à la charge du concessionnaire. Les appareils fixes font partie du réseau concédé.

La totalité ou une partie des appareils de mesure peut toutefois·être située en dehors du réseau concédé (sur un réseau de distribution voisin ou sur un réseau de transport alimentant la concession). Dans ce cas, le concessionnaire fait son· affaire des autorisations nécessaires, afin notamment de garantir à l'autorité concédante l'accès pennanent aux appareils de mesure.

L'annexe 1 fixe les caractéristiques des appareils de mesure existants (ou à installer aux frais du concessionnaire dans un délai à déterminer à l'annexe 1), leurs emplacements respectifs, leur régime de propriété, ainsi que les conditions de mesure (étalonnage, mode opératoire, périodicité,...).

Le concessionnaire prévient l'autorité concédante des jours, heures et lieux exacts des mesures ou vérifications qu'il va effectuer afin que des agents de celle-ci puissent y assister. Si l'autorité concédante n'est pas représentée à ces mesures ou vérifications, le concessionnaire l'informe sans délai des résultats des mesures effectuées. En cas de mesures effectuées en continu les enregistrements sont tenus à la disposition de l'autorité concédante.

L'annexe 1 détennine, en fonction du ou des points d'alimentation de la concession, ·le mode de calcul du PCS utilisé pour la facturation du gaz sur le territoire de la concession. Ce calcul est réalisé à partir des mesures effectuées dans les conditions du présent article.

Nul ne peut se prévaloir d'autres essais, calculs ou vérifications que ceux qui auront été effectués dans les conditions du présent article, à partir des valeurs définies à l'article 21.

Les procès verbaux dressés par l'autorité concédante relevant le non-respect des caractéristiques convenues pour le gaz distribué, seront transmis au concessionnaire. Celui-ci disposera d'un délai d'une semaine pour présenter ses observations. Passé ce délai. l'autorité concédante pourra faire application des pénalités prévues à .l'article 33.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité concédante possède ses propres appareils de vérification, dont elle assure l'installation, l'exploitation, la maintenance, l'adaptation aux normes et le renouvellement.

Article 23 - Modification du pouvoir calorifique du gaz distribué

Si les limites du pouvoir calorifique du gaz sont fixées, par avenant au contrat de concession,· à des valeurs différentes de celles indiquées à l'article 21 et si les caractéristiques de combustion qui en résultent ne répondent plus aux conditions du paragraphe IV dudit article :
• les travaux d'adaptation éventuellement nécessaires des installations intérieures sont à la charge du concessionnaire. Toutefois, les clients supportent les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité des installations intérieures avec les règlements techniques qui leur étaient applicables avant le changement de pouvoir calorifique.

• les appareils d'utilisation appartenant aux clients sont modifiés ou échangés gratuitement par le concessionnaire, à condition qu'ils lui aient été régulièrement déclarés au cours d'un recensement effectué avant le changement du pouvoir calorifique du gaz et au plus tôt un an avant celui-ci. Le bénéfice de cette dernière disposition ne s'applique pas aux appareils qui seraient manifestement hors d'état de service et dont le débit serait incompatible avec celui du compteur.

Si le concessionnaire est tenu, en vertu de la réglementation en vigueur ou pour des raisons de sécurité, de remplacer un appareil ancien par un appareil neuf, ou si le client demande un tel remplacement (et non son adaptation au nouveau pouvoir calorifique), ce dernier versera au concessionnaire une participation tenant compte de la valeur de l'appareil fourni par rapport à celle de l'appareil usagé.

Une fois que le concessionnaire aura averti individuellement les clients d'un changement projeté de pouvoir calorifique, ceux qui désireraient s'équiper de nouveaux appareils devront pour bénéficier des dispositions des alinéas précédents, acquérir des appareils d'un. type compatible avec le nouveau pouvoir calorifique.

Lorsqu'un relevé comporte simultanément des consommations correspondant à l'ancien et au nouveau pouvoir calorifique, il est effectué, pour la facturation une répartition prorata temporis des volumes.

CHAPITRE V - CONTRATS ET CONDITIONS DE FOURNITURE

Article 24 -Obligation de consentir les contrats de fourniture

Le concessionnaire est tenu· de consentir un contrat de fourniture de gaz aux conditions de l'article 11, jusqu'à concurrence d'une consommation horaire de 15.000 kWh à toute personne qui demande à contracter ou à renouveler un tel contrat, sauf s'il a reçu entre temps une injonction contraire de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police, et .sous réserve du respect des textes réglementaires relatifs au contrôle de conformité des installations intérieures( 1).

Au-delà d'une consommation horaire de 50 kWh et dans la limite d'une consommation horaire inférieure à 15.000 kWh le client doit souscrire un contrat dont la durée et les caractéristiques seront précisées conformément aux dispositions de l'article 25.2° et garantir une consommation de 1.200 heures par an du débit horaire mis à sa disposition.

En cas de non-paiement par un demandeur de raccordement de sa participation prévue aux articles 11 et 17, le concessionnaire peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité concédante lorsqu'une participation est due à celle-ci, refuser la mise en gaz de l'installation. Dans le cas où celle-ci a déjà été effectuée, et si l'usager n'a pas réglé l'intégralité de la participation à sa charge, le concessionnaire peut interrompre la fourniture après mise en demeure restée sans effet.

Le concessionnaire ne sera pas tenu d'accorder un contrat, pour un point de livraison donné, tant que le précédent n'aura pas été résilié.

La fourniture du gaz devra être assurée par le concessionnaire dans le délai maximum d'un mois à partir de la demande initiale ou de la demande de modification des conditions de fourniture. Ce délai sera augmenté s'il y a lieu, du temps nécessaire à l'exécution des travaux nécessités par l'alimentation de l'installation du demandeur.
Celui-ci devra en être informé(2).

Pour les travaux dont le concessionnaire est maître d'ouvrage, le choix de la solution technique retenue pour la desserte des clients appartient au concessionnaire qui devra concilier les intérêts du service public avec ceux des clients, dans le respect des textes réglementaires et des intérêts de l'autorité concédante.

Article 25 - Contrats de fourniture et conditions de paiement

Toute fourniture de gaz est subordonnée à la passation d'un contrat entre le concessionnaire et le client(1).

Les contrats sont conclus pour une durée minimale d'un an(2). Ils sont de deux types :
1° fourniture inférieure ou égale à 1000 kWh/jour. Les demandes sont formulées conformément au présent cahier des charges. Le concessionnaire doit porter les conditions de fourniture à la connaissance des clients, préalablement à l'enregistrement de leurs .demandes, par la remise de documents imprimés ou par lettre. Le concessionnaire peut remplacer cette procédure par celle dite de
l'énergie immédiate en gaz(3) et/ou par l'envoi au client d'une première facture rappelant les conditions générales de fourniture résultant des dispositions du présent cahier des charges. En pareils cas, le contrat prend effet dès la mise en service.

Les conditions générales de ces fournitures font l'objet de l'annexe 4 au présent cahier des charges. Celle-ci sera mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire, après concertation avec les organisations nationales les plus représentatives des collectivités concédantes.

2° fourniture supérieure à 1000 kWh/jour. Dans le respect de l'égalité de traitement le contrat est conclu par le client avec le concessionnaire en tenant compte des conditions particulières de fourniture. Le client paie, lors de la souscription du contrat une avance sur consommation correspondant à deux mois de consommation. L'avance sur consommation et le coût des augmentations de débit sont respectivement calculés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la signature du contrat ou de l'avenant d'augmentation de débit. Cette avance n'est révisable qu'en cas de variation de débit. Elle n'est pas productive d'intérêts. Elle est remboursée à l'expiration du contrat déduction faite des sommes dues par le client(4).

Le concessionnaire est en droit d'exiger du client souscrivant un contrat de fourniture ou demandant une modification de celui-ci, le versement, au début de la période de facturation, de la part de la redevance annuelle d'abonnement afférente à cette période. Lors de la résiliation du contrat, il sera tenu compte de ce versement pour solder le compte du client(5).

En·casde non-paiement des sommes qui lui sont dues, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation 'en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure du client, interrompre les fournitures de gaz à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Celui-ci ne peut être inférieur à dix jours(6).
Toute rétrocession de gaz par un client à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs tiers, est interdite, sauf autorisation préalable du concessionnaire donnée par écrit. Le concessionnaire informe immédiatement l''autorité concédante de cette exception en lui rendant compte des raisons de celle-ci.

Article 26 - Conditions générales de service

Le concessionnaire est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la fourniture de gaz dans les conditions de continuité et de qualité définies à l'article 21, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement prévus à l'article 25.

Le concessionnaire aura toutefois la faculté d'interrompre le service pour toute opération d'investissement, de mise en conformité ou de maintenance préventive ou corrective du réseau concédé. Il en sera de même pour tous les travaux réalisés à proximité des ouvrages qui nécessiteront leur mise hors gaz par mesure de sécurité.
Le concessionnaire s'efforcera de réduire ces interruptions au minimum, notamment par l'utilisation des possibilités offertes par le progrès technique, et de les situer, aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux clients.

Les dates et heures de ces interruptions seront portées au moins cinq jours à l'avance à la connaissance de l'autorité concédante, du maire intéressé et, par avis collectif, des clients.

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le concessionnaire est autorisé à prendre d'urgence les mesures nécessaires, sous réserve d'aviser dans les meilleurs délais le maire intéressé et l'autorité concédante.

CHAPITRE VI - PRIX DU GAZ

Article 27 - Tarification

1 -Principes généraux régissant la tarification des fournitures

L'autorité concédante et le concessionnaire adhèrent aux principes de tarification suivants :

- Egalité de traitement : les usagers placés dans des conditions identiques devront bénéficier,- pour des fourni'tures ayant les mêmes caractéristiques, des mêmes options et opportunités tarifaires(1).

- Barèmes de prix nationaux·: les tarifs sont définis confonnément à la législation en vigueur(2). Cette règle ne fait pas obstacle à une concertation préalable entre le concessionnaire et les collectivités concédantes, par l'intermédiaire de leurs organisations nationales les plus représentatives.

- Transparence (3) : les barèmes de prix nationaux sont portés à la connaissance de l'autorité concédante lors de chaque changement tarifaire.

- Publicité des prix appliqués pour la facturation des fournitures : le concessionnaire tient constamment à jour un relevé des tarifs proposés dans la concession avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés(4). Ce relevé est mis en permanence à la disposition des usagers dans chacun des points d'accueil.

- Poursuite de la mise en oeuvre de la péréquation des tarifs au niveau national dès lors qu'il s'agit des concessions rattachées sans discontinuité à un réseau de transport ou de distribution(5).

L'unité de facturation à laquelle s'appliquent les tarifs est le kilowattheure (kWh).

En application de ces principes, la tarification comportera pour chaque contrat une part représentative du mode de consommation du client (abonnement, prime fixe, ...) et une part proportionnelle représentative de l'énergie consommée.

En cas de modification des prix, les nouveaux prix seront applicables aux consommations relevées postérieurement à la date d'effet de ceux-ci ; si cette modification intervient entre deux relevés successifs de compteurs, le concessionnaire décomptera ces consommations prorata temporis et déterminera forfaitairement, par ce procédé, la quantité afférente à la période antérieure à la fixation de la nouvelle valeur des prix et la quantité afférente à la période postérieure.

Sauf accord du client, la suppression d'un tarif n'a pas d'effet sur les contrats en cours ; mais l'application du tarif supprimé ne peut plus être exigée par de nouveaux clients, ni lors d'un renouvellement ni lors d'une modification du contrat.

2 -Tarifs - Facturation

Les barèmes de prix applicables par le concessionnaire au moment de lasignature du présent contrat figurent en annexe 3 au présent cahier des charges.

Les consommations font l'objet de relevés périodiques donnant lieu à l'émission de factures. Toutefois, entre deux relevés consécutifs, des acomptes - qui pourront être déterminés de manière forfaitaire - correspondant à des périodes de consommation d'au moins un mois, pourront être demandés aux clients(1).

Les acomptes se rapporteront aux consommations passées et seront déterminés, dans le cas d'une évaluation forfaitaire de ces dernières, en fonction des quantités moyennes habituellement consommées par le client.

La périodicité des relevés de consommation ne peut être supérieure à un an.

Les paiements pourront être faits en numéraire aux caisses du concessionnaire, par moyen postal ou bancaire ou par toute autre modalité de paiement déterminée en accord entre le concessionnaire et le client.

En cas de retard dans le règlement par le client, le concessionnaire est en droit de percevoir des intérêts de retard. A défaut de clause contractuelle spécifique, le concessionnaire pourra appliquer des intérêts de retard en vertu des dispositions de l'article 1153 du code civil.

Le client demeurera responsable de ses obligations nées du contrat de fourniture, notamment du paiement des factures, jusqu'à la date effective de résiliation du contrat.

Pour rapprocher les conditions de fourniture des clients raccordés au réseau de distribution concédé de celles consenties à des clients de mêmes caractéristiques alimentés par un réseau de transport voisin, le concessionnaire est autorisé à leur appliquer un tarif et des conditions générales de desserte, harmonisés avec ceux en vigueur pour les clients directs du réseau de transport(2).

Article 28 - Tarif maximum

Le présent article ne s'applique que si les tarifs ne sont pas fixés par l'Etat.

1° Tarif maximum
Les tarifs auxquels le concessionnaire est autorisé à vendre le gaz ne peuvent excéder ceux qui résultent du tarif maximum national comprenant un prix par unité de facturation et une prime fixe annuelle. Ce tarif maximum variera proportionnellement à la valeur d'un index noté G.(1) ,
Aux conditions de janvier 1993, le prix maximal par unité de facturation est de 0.55 F/Kwh, la prime fixe est de 250 Francs par an.

A défaut de publication par les pouvoirs publics de l'index G, les parties décident de recourir à l'index qui lui sera substitué et à défaut à l'index le plus immédiatement comparable. Au cas où aucun index comparable n'existerait, un nouvel index sera défini en concertation entre le concessionnaire et les collectivités concédantes, par l'intennédiaire de leurs organisations nationales les plus représentatives.

2° Révision du tarif maximum
Le tarif maximum peut être révisé dans les conditions suivantes :
si l'index s'élève à plus des 3/2 ou s'abaisse au-dessous des 2/3 de sa valeur au moment de la dernière fixation des éléments tarifaires correspondant à la valeur 100 de l'index G ;

si la création de nouveaux moyens de production, de transport ou de distribution ou si des modifications importantes des conditions d'exploitation des moyens existants ont sensiblement modifié les données initiales d'établissement du tarif ou de la formule d'indexation ;

si les travaux de mise en conformité des ouvrages (réseau et branchements) avec de nouveaux règlements techniques, mis à la charge du concessionnaire, mettent en cause l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation ;

si une modification des circonstances économiques que ne peuvent pallier les clauses de variation des tarifs introduit dans la présente concession une cause de déséquilibre notable et permanent.

Le nouveau tarif maximum est applicable à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui pendant lequel a été présentée la demande de révision à moins qu'il n'y ait opposition de l'autre partie, notifiée un mois avant la date d'entrée en application telle qu'elle vient d'être définie.

Si un accord n'est pas intervenu entre l'autorité concédante et le concessionnaire dans un délai de six mois après la demande formulée par la partie intéressée il est fait application, à la requête de la partie la plus diligente, de la procédure fixée à l'article 34.

Article 29 - Impôts, taxes et redevances

Le concessionnaire s'acquittera de toutes les contributions qui sont ou seront mises à sa charge, de telle sorte que l'autorité concédante ne soit jamais inquiétée à ce sujet (1).

Les tarifs s'entendent hors taxes, impôts et redevances de toute nature.

Les impôts, taxes et redevances de toute nature, actuellement exigibles ou institués ultérieurement seront supportés par le client·dans la.mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne sy oppose.

CHAPITRE VII - TERME DE LA CONCESSION

Article 30 - Durée de la concession

Sauf dispositions législatives contraires, la durée de la concession est fixée à 30 ans(1) . Cette durée commence à courir du jour où la collectivité concédante aura accompli les formalités propres à rendre le contrat exécutoire(2).

Article 31 - Renouvellement ou expiration de la concession

1°) La décision de renouvellement de la concession devra intervenir deux ans au moins avant la date de l'expiration du présent contrat.

Au terme du présent contrat le réseau concédé devra être en état normal de service.

Trois ans au moins avant le terme du présent contrat et si le service doit être poursuivi, les parties se rapprocheront afin d'établir un état des lieux et un état descriptif des travaux d'entretien ou de renouvellement restant à réaliser par le concessionnaire selon un echeancier à convenIr et,·en tout etat de· cause, avant le terme du contrat.

Si l'autorité concédante et le concessionnaire ne parviennent pas à établir à l'amiable l'un ou l'autre de ces documents, il sera fait appel à un expert désigné par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente. Il appartiendra alors au concessionnaire de réaliser les travaux prescrits dans le cadre de cette procédure.

Faute pour le concessionnaire d'y avoir pourvu avant l'expiration du présent contrat, l'autorité concédante est en droit, après mise en demeure, de réaliser ces travaux aux frais du concessionnaire qui devra s'acquitter du montant des sommes dues, dans un délai maximum de 3 mois après réception des mémoires dûment acquittés par l'autorité concédante.

2°) Deux ans au moins avant la date d'expiration du présent contrat, l'autorité concédante peut ne pas renouveler la concession soit si elle estime que le maintien du service ne présente plus d'intérêt par suite de circonstances économiques ou techniques de caractère permanent, soit parce qu'elle juge préférable d'organiser un service nouveau tenant compte des progrès de la science.

L'autorité concédante peut également, pour les mêmes motifs, mettre fin à la concession avant la date normale d'expiration, si la moitié de la durée du présent contrat s'est écoulée depuis sa signature et sous réserve d'un préavis de deux ans adressé au concessionnaire.

En cas de· non-renouvellement ou de fin anticipée de la concession :

1) le concessionnaire reçoit de l'autorité concédante une indemnité égale à la valeur nette comptable des ouvrages concédés financés par le concessionnaire, réévaluée au moyen de l'indice du PIBM (produit Intérieur Brut Marchand)(l). Cette indemnité est versée au concessionnaire dans les six mois qui suivent le·non-renouvellement ou la fin anticipée de la concession ;

2) l'autorité concédante se réserve le droit de reprendre en totalité ou pour telle partie qu'elle jugerait convenable, mais sans pouvoir y être contrainte, le mobilier et les approvisionnements affectés au service concédé. La valeur des biens repris est fixée à l'amiable ou, à défaut, à dire d'expert et payée au concessionnaire au moment de la prise de possession. Lorsqu'il sera fait appel à un expert, celui-ci sera
désigné par le président du tribunal administratif compétent, saisi à la requête de la partie la plus diligente.

3°) Tout retard dans le versement des sommes dues donne lieu de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, à des intérêts de retard calculés au taux des avances de la Banque de France majoré de deux points.

CHAPITRE VIII- CONTROLE DE LA CONCESSION

Article 32 - Contrôle et compte rendu annuel

1- Contrôle

Les agents chargés par l'autorité concédante du contrôle du service concédé peuvent à tout moment procéder à toutes vérifications utiles pour l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, effectuer les essais et mesures prévus à l'article 22 ci-dessus, prendre connaissance sur place ou copie de tous documents techniques et comptables.

Ils ne peuvent en aucun cas intervenir dans la gestion de l'exploitation.

2 -Compte rendu annuel

Chaque année avant le 30 juin, le concessionnaire présentera à l'autorité concédante, selon des formes définies à l'annexe 1, un compte rendu d'activité pour l'année écoulée faisant apparaître les éléments suivants :

1) un rapport d'exploitation portant sur :

* la présentation des principaux éléments du compte d'exploitation(1) ;.
* les activités commerciales : nombre de nouveaux clients, consommations de gaz par catégorie de tarifs, recettes correspondantes, placements nouveaux, etc.,
* les activités techniques : évolution des ouvrages, mises en conformité,. etc.,
* la liste et la description des incidents et éventuellement des accidents survenus, (2)

2) un rapport sur la qualité du service incluant les indicateurs de qualité du produit et ceux des services rendus à la clientèle définis dans l'annexe 1 ;

3) l'état des dépenses respectives de premier établissement, d'extension, de renforcement, de renouvellement et de maintenance du réseau concédé ;

4) l'inventaire physique et financier ainsi que l'évaluation de la valeur des ouvrages concédés, accompagnée de leur valeur non amortie ;

5) la liste des opérations de déclassement effectuées sur le réseau concédé ;

6) les prévisions du concessionnaire dans les domaines suivants(3) :

* -le programme des opérations de premier établissement, d'extension, de renforcement, de renouvellement ou de maintenance préventive du réseau pour les trois années à venir,
* les actions envisagées en matière de sécurité et notamment les mesures destinées à éviter le renouvellement des incidents ou accidents constatés,
* les éventuelles évolutions de l'organisation du service.

7) l'état des règlements financiers intervenus entre (l'autorité concédante et éventuellement ses communes adhérentes, d'une part et le concessionnaire, d'autre part ;

8) la liste des immeubles mis à disposition par l'autorité concédante. (Cf. article 6)

Article 33 - Pénalités

1) Faute par le concessionnaire de remplir les obligations fixées au présent contrat, des pénalités peuvent lui être appliquées par l'autorité concédante sauf en cas de force majeure, ou de circonstances assimilées sans qu'elles présentent pour autant toutes les caractéristiques de la force majeure (telles que l'état de catastrophe naturelle constatée par l'autorité publique,...), ainsi qu'en cas d'incident non imputable au concessionnaire(1). Ces pénalités, prononcées au profit de l'autorité concédante, sont déterminées dans les
conditions ci-après :

Au cas où la pression contractuelle en un point de livraison serait en dehors des limites mentionnées à l'article 21 § II, le concessionnaire se verrait appliquer une pénalité de 10 francs par tranche de 0,5 mbar et par jour jusqu'à concurrence de 2 mbar, multipliés par le nombre de clients concernés chaque jour. Au-delà de 2 mbar, le taux de la pénalité est doublé.

En cas d'odorisation insuffisante, la pénalité journalière est-fixée, par comrnune, comme suit :
- 200 francs si le nombre de clients est inférieur à 1000 ;
- 400 francs s'il est compris entre 1000 et 10.000 ;
- 2.000 francs s'il est supérieur à 10.000.

Elle reste applicable jusqu'à ce que l'insuffisance ait cessé.

Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) :

- gaz naturel : au cas où le PCS, résultant de la moyenne d'au moins quatre mesures effectuées par l'autorité concédante ou en sa présence, serait en dehors des limites fixées à l'article 21, la pénalité mensuelle sera de 1 franc par tranche de 1 pour 100 d'écart multiplié par le nombre de clients concernés.
Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la deuxième pénalité serait doublée.

- autres gaz pour lesquels le PCS doit être constant : au cas où le PCS, résultant de la moyenne d'au moins quatre mesures,. différerait de la valeur fixée à l'article 21, la pénalité mensuelle sera de 1 franc par tranche de 1 pour 100 d'écart,. multiplié par le nombre de clients concernés.
Si une infraction de même nature était relevée au cours du mois suivant, la deuxième pénalité serait doublée.

En cas de non-production par le concessionnaire,. dans les délais prévus, des documents définis aux articles 15 (plans) et 32 (compte rendu annuel) et après mise en demeure par l'autorité concédante par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite pendant quinze jours, le concessionnaire versera à celle-ci une pénalité égale, par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure, à un millième du montant de la partie "fonctionnement" de la redevance de concession visée à l'article 5 du présent cahier des charges, versé au titre de l'année précédente.

2) Les pénalités sont prononcées par l'autorité concédante, le concessionnaire préalablement entendu.

Les éléments unitaires servant aux calculs des pénalités visées aux alinéas 1l, 2 et 3 seront actualisés chaque année en application de la formule suivante :

Si le concessionnaire conteste le bien-fondé des pénalités prononcées à son encontre, il peut saisir le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz dans les conditions indiquées à l'article 34 du présent cahier des charges. En ce cas, le concessionnaire est tenu de consigner auprès du Trésor public, à titre provisoire et provisionnel, une somme égale au quart du montant de la pénalité fixée par l'autorité concédante.

3) Si le concessionnaire faisait supporter aux clients des prix du gaz, de fournitures, de travaux ou de services supérieurs à ceux qui sont fixés ou limités en application du présent cahier des charges, l'autorité concédante pourrait agir en dommages et intérêts contre le concessionnaire, sans préjudice du droit des usagers lésés d'obtenir, par les recours de droit commun, la réparation du préjudice qu'ils auraient .personnellement subi.

Article 34 - Contestations

1) Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente, les contestations entre l'autorité concédante et le concessionnaire au sujet· du présent contrat sont portées, par la partie la plus diligente, devant le préfet du département qui s'efforcera de concilier les parties (1).

Si cette tentative de conciliation n'aboutit pas dans le délai d'un mois, le différend peut être soumis, à la demande de l'une des parties au Comité de conciliation de la distribution du gaz créé par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'Energie du 25 juillet 1957.

Si aucune tentative de conciliation n'a abouti dans le délai de 4 mois, la partie la plus diligente saisit le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946.

2) Avant d'être éventuellement soumises à la juridiction compétente. les contestations soulevées entre les usagers et le concessionnaire au sujet du présent cahier des charges sont soumises, aux fins de conciliation, à l'autorité concédante qui doit, dans un délai de 2 mois. rendre un avis motivé.

CHAPITRE IX -DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 - Agents·du concessionnaire

Les agents et gardes que le concessionnaire a fait assennenter pour la surveillance et la police de la distribution et de ses dépendances sont porteurs d'un signe distinctif ou munis d'un titre attestant leurs fonctions.

Article 36 - Election de domicile

Le concessionnaire fail élection de domicile à (1)
EDF GDF SERVICES
FRANCHE-COMTE NORD
1 rue Jacques Foillet
25203 MONTBELIARD CEDEX

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification le concernant serait valable lorsqu'elle aurait été faite au siège de l'autorité concédante.

Article 37 - Liste des annexes

Les annexes jointes au présent cahier des charges et dont on trouvera ci-après la liste, ont la même porrtée que celui-ci.

ANNEXE 1, regroupant les modalités locales convenues entre l'autorité çoncédante et le concessionnaire et portant notamment sur

la sécurité (art. 4 du cahier des charges).
la redevance de concession (art. 5).
l'environnement (art. 9).
le barème forfaitaire des frais de raccordement au réseau (art.17).
les redevances forfaitaires de maintenance et-de renouvellement des conduites montantes (art.17).
la limite de pose des compteurs (art. 18).
les appareils de mesure existants (art. 22).
le mode de calcul du PCS (art. 22).
la forme du compte rendu annuel (art. 32).
les indicateurs de qualité du produit (art. 32).
les modalités de fonctionnement de l'organisme de conciliation (art. 34).
les éventuelles dispositions complémentaires adaptant le cahier des charges à la distribution publique de propane.

ANNEXE 2, définissant les règles de calcul du taux de profitabilité.

ANNEXE 3, définissant :

les barèmes des prix de vente du gaz naturel applicables sur le territoire de la concession.
les conditions de facturation des petites interventions, y compris le barème de pose et de fourniture des compteurs.
le montant de la redevance compteurs.
les règles de calcul applicables à la facturation.

ANNEXE 4, définissant :

Les conditions générales de fourniture pour les livraisons aux clients ayant des consonmiations journalières inférieures à 1000 kWh.

Les annexes 2,3 et 4 sont mises à jour après concertation entre le concessionnaire et les organisations nationales les plus représentatives des autorités concédantes, sans mettre en cause les dispositions du présent cahier des charges et sans qu'il soit .nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant.

 

 

ANNEXE 1

 

PREAMBULE
Les parties entendent affirmer en préambule leur attachement aux valeurs traditionnelles et aux principes généraux du service public : continuité, neutralité, égalité de traitement des usagers. Elles adhèrent également à l'entreprise d'adaptation permanent du service public aux exigences de qualité et de performance, qui sont autant de défis qu'il appartient aux collectivités locales et à leurs concessionnaires de relever pour répondre aux souhaits de nos concitoyens et aux nécessités de l'activité économique.

Elles ont pris en compte la mutation qui est intervenue dans l'organisation administrative territoriale, en raison de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation qui doit aller de pair avec le renforcement du rôle des collectivités locales dans le domaine énergétique.

Elles ont également tenu à mettre l'accent sur la demande croissante, dans notre société, concernant la sécurité, l'environnement et l'ajustement du service aux progrès de la science et de la technique.

Il en résulte en qu'outre les dispoisitions nationales de caractère normatif qui ont naturellement leur place dans un tel document, celui-ci traduit les besoins spécifiques locaux relatifs à la sécurité, à la qualité du service, et à la protection de l'environnement. La prise en considération de ces aspirations donne lieu aux dispositions locales convenues dans l'annexe 1.

C'est dans cet esprit que le présent document et ses annexes qui s'inscrivent dans le cadre de la loi n° 46.628 du 8 avril 1946 ont été adoptés par les deux parties.

1.1 - La présente annexe a pour objet de définir les modalités pratiques de mise en oeuvre de certaines des dispositions du cahier des charges, et plus généralement, les modalités particulières convenues entre les parties pour l'exécution du contrat de concession.

1.2 - A défaut de stipulations contraires, les dispositions de la présente annexe sont convenues pour la durée fixée à l'article 30 du cahier des charges. Cette durée est fixée à 30 ans pour la concession du Territoire de Belfort.

1.3 - Les dispositions de la présente annexe seront mises à jour par échange de lettres entre l'autorité concédante et le concessionnaire, à l'exception des articles 1, 3 et 18 qui seront mis à jour par avenant au contrat de concession.

Les articles 4, 9, 10, 11, 12 et 15 de la présente annexe sont convenus pour une durée de cinq
ans. L'examen par les deux parties des modifications éventuelles à apporter à ces articles sera engagé au moins un an avant l'expiration de sa durée. L'application de ces clauses est de plein droit jusqu'à modification de celles-ci par un commun accord des parties qui conduira nécessairement à des dispositions au moins aussi favorables pour l’autorité concédante.

Article 2 - Sécurité

Comme prévu à l'article 4 du cahier des charges, l'autorité concédante et le concessionnaire conviennent de retenir les engagements complémentaires suivants concernant la sécurité.

 2.1 - Organes de coupure sur les branchements

 

Tous les branchements, qui n'en sont pas munis au moment de la signature du présent contrat de concession, doivent être équipés, aux frais du concessionnaire, d'organes de coupure, suivant les règles techniques et de sécurité définies par l’arrêté interministériel du 2 août 1977 et des textes subséquents. La mise en place de ces organes de coupure générale sera réalisée avant le 31 décembre 2001 pour les branchements collectifs et pour les branchements individuels.

 2.2 - Surveillance des ouvrages concédés


Le concessionnaire s'engage à vérifier périodiquement l'étanchéité des réseaux de la distribution publique de la concession par le biais d'une action de détection systématique des fuites de gaz, la fréquence étant définie dans la politique de maintenance des ouvrages du concessionnaire. L'autorité concédante est informée de cette politique et de ses mises à jour. Chaque année, le programme des visites des ouvrages, les résultats, ainsi que le programme de travaux en découlant le cas échéant, lui seront transmis. Le concessionnaire apporte également une surveillance des ouvrages collectifs en immeubles, dès lors qu'ils font partie de la concession. Pour faciliter les interventions d'urgence sur le réseau concédé, le concessionnaire s'assure que les organes de manoeuvres du réseau sont clairement repérés sur le terrain, accessibles et manoeuvrables. Un suivi de l'évolution de la nature et du nombre d'incidents affectant les ouvrages concédés est réalisé. L'analyse des sièges et causes des incidents permet d'adapter les actes de maintenance et la politique de renouvellement des ouvrages.

 2.3 - Renouvellement des anciennes conduites



Le renouvellement des anciennes conduites s'inscrit dans le cadre d'une politique de maintenance et de renouvellement fondée d'une part sur l'analyse des facteurs de risques d'accidents présentés par les ouvrages existants et d'autre part, sur l'opportunité des travaux réalisés sur le réseau ou la voirie. Le bilan des renouvellements effectués sera présenté dans le cadre du compte rendu annuel.

 2.4 - Sécurité des personnes et des biens



Le concessionnaire veille à la cohérence des mesures qu'il met en oeuvre, avec les dispositions réglementaires imposées par les autorités ayant pouvoir de police sur le territoire de la concession, pour assurer la mise hors danger des personnes et des biens aussi rapidement que possible. Le concessionnaire s'engage notamment à :

  • la réception permanente des informations à caractère d'urgence signalées soit par des moyens propres au concessionnaire soit par des tiers alertés notamment par l'odeur caractéristique du gaz
  • la sensibilisation des professionnels du bâtiment et des travaux publics sur les risques inhérents aux travaux à proximité des ouvrages de gaz
  • l'optimisation par les entreprises travaillant pour le compte du concessionnaire de la qualité et de la sécurité des chantiers ainsi que de l'information des riverains.
  • l'adéquation des moyens d'intervention dans tous les cas de dysfonctionnement signalés
  • le concessionnaire s'engage à répondre aux demandes de tiers sur l'emplacement des réseaux de distribution pour permettre un bon déroulement des travaux conformément aux procédures de : * demande de renseignements, * déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) la mise en place d'organes de sectionnement, adaptés au réseau considéré, permettant une intervention rapide en cas d'incident
  • un choix des tracés des réseaux qui optimisera l'occupation du domaine public.

 2.5 - Actions d'information des usagers

 


Lors de la mise en service d'installations nouvelles, le concessionnaire s'engage à remettre systématiquement aux usagers une information adaptée pour l'utilisation du gaz en toute sécurité. Le concessionnaire donne tout renseignement utile sur les modalités de raccordement des appareils fonctionnant au gaz naturel. Il s'engage également à tenir à disposition des usagers dans ses points d'accueil, les informations concernant les tarifs de vente, des pictogrammes de la sécurité dans l'utilisation du gaz, ainsi que toute information qui pourrait s'avérer nécessaire. Le concessionnaire apporte toutes informations aux organismes gestionnaires de logements et aux associations de consommateurs qui lui en font la demande, sur les questions relatives à la sécurité et à la bonne utilisation du matériel fonctionnant au gaz. Les propriétaires de poste de détente, en leur qualité d'usagers spécifiques, sont destinataires d'une information qui intègre le fonctionnement de postes de détente. Cette information leur est fournie par le concessionnaire. D'une façon générale, l'autorité concédante sera informée préalablement de toute action de communication "Grand Public" engagée, en matière de sécurité, par le concessionnaire.

 2.6 - Services d'incendie et de secours

 

Le concessionnaire s'engage à proposer gratuitement aux centres de secours locaux, une information sur les installations gazières locales, coordonnée avec la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours (D.D.S.I.S). Le concessionnaire assiste gracieusement les responsables dans la formation que ceux-ci délivrent à leurs équipes, conformément à la convention qui sera instaurée entre la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Territoire de Belfort et le concessionnaire afin de formaliser la coopération en matière d'information et de formation ayant pour thème la sécurité gazière et d'organiser la coordination des interventions avec les centres de secours locaux. Cette convention sera communiquée à l'autorité concédante dans les meilleurs délais après la signature du contrat de concession. Elle sera régulièrement actualisée en tant que de besoins. Les éléments d'actualisation sont transmis par le concessionnaire à l'autorité concédante. La liste des communes nouvellement desservies ou traversées par un réseau de distribution publique de gaz sera communiquée par le concessionnaire aux services d'incendie et de secours. Le concessionnaire s'engage à permettre, en cas de besoin, la consultation par la D.D.S.I.S des plans des réseaux sur les supports existants (papier, calque ou informatique).

 2.7 - Personnel des collectivités locales



Les services spécialisés tels que le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) assurent la formation dans le domaine de la sécurité, du personnel des collectivités locales, qui serait souhaitée par celles-ci. Le concessionnaire y participe gracieusement.

 2.8 - Commissions locales de sécurité



Le concessionnaire désigne un représentant pour participer en tant que de besoin, à titre consultatif, à la demande des communes adhérentes, aux travaux des commissions communales ou intercommunales de sécurité.

 2.9 - Entreprises de bâtiment ou de travaux publics



Afin que les entreprises de bâtiment ou de travaux publics travaillant sur le réseau concédé ou à proximité de celui-ci aient une bonne connaissance de la réglementation, le concessionnaire apporte son concours à des actions ponctuelles de formation, à la demande des organismes professionnels concernés.

 2.10 - Installations intérieures



Compte tenu du caractère déterminant de la sécurité des installations intérieures pour les personnes et les biens, et bien que ces installations ne fassent pas partie de la concession, le concessionnaire contribue financièrement (contrat Etat-GDF) notamment à la généralisation des diagnostics sur les installations intérieures des usagers. A la date de signature, le concessionnaire participe au financement de l’opération (contrat Etat - Gaz De France). Le diagnostic permet à l'usager de vérifier que son installation intérieure, dont il est responsable, est conforme aux normes de sécurité en vigueur et en parfait état de fonctionnement. Parallèlement, le concessionnaire, en concertation avec l'autorité concédante, mettra en oeuvre des initiatives de sensibilisation des usagers et des professionnels concernés qui lui paraîtront les plus appropriées à contribuer à cet objectif de sécurité des installations intérieures. L'autorité concédante s'engage à faire connaître à ses collectivités adhérentes la manière dont elles peuvent contribuer à la généralisation de ces diagnostics chez les usagers.

 2.11 - Travaux générés par une intervention d’urgence



En cas d'urgence avérée, les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances sont effectués immédiatement par l'exploitant dans le respect des règlements de voirie des collectivités membres. La commune concernée et l'autorité concédante sont tenues informées par le concessionnaire, par des moyens adaptés à l'intervention, à l'aide d'une Déclaration d’Intention de Travaux (DIT), des détails circonstanciés de cette intervention dans un délai maximum de 24 heures.

Article 3 - Redevance de concession

 3.1 - Principes généraux


Contrepartie des dépenses supportées par l'autorité concédante au titre du service public faisant l'objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession visée au I de l'article 5 du cahier des charges a pour objet de faire financer par les usagers du service public et non par les contribuables : - d'une part, les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant, - d'autre part, la part des dépenses éventuellement effectuées par les collectivités locales sur les réseaux. La redevance comporte en conséquence deux parts : - La première, dite "de fonctionnement", vise à financer les dépenses annuelles de structure supportées par l'autorité concédante pour l'accomplissement de sa mission : contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, conseils donnés aux usagers pour l'utilisation rationnelle du gaz pour la bonne application des tarifs, règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire, coordination des travaux du concessionnaire avec ceux de la voirie et des autres réseaux, études générales sur l'évolution du service concédé, secrétariat, etc. Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R1. - La deuxième part, dite "d'investissement", est la contrepartie soit des charges financières que les collectivités adhérentes supportent au titre des installations financées par leurs soins et intégrées dans la concession, soit de la participation de l'autorité concédante à des actions conduites conjointement avec le concessionnaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du paragraphe 1.2. de l'article 5. du Cahier des Charges et complété par la présente annexe. Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2.

 3.2 - Part de la redevance de "fonctionnement" R1



A) Pour une année donnée, la détermination de R1 fait intervenir les valeurs suivantes :

- Le terme fixe de 1 000 exprimé en francs est compté une fois pour le contrat de concession, quel que soit le nombre de communes concernées.

- P est la population des communes effectivement desservies en gaz, totalement ou partiellement, au sein du territoire défini dans la convention de concession selon le dernier recensement, général ou partiel, officiel de l'INSEE, à avoir été publié au 31 décembre de l'année précédente (population totale).

- L est la longueur totale exprimée en kilomètres des canalisations de distribution du réseau concédé au 31 décembre de l'année précédente.

- n est le nombre de communes contiguës composant l'autorité concédante. Au cas ou l'autorité concédante comporterait plusieurs sous-groupements de communes contiguës, le terme "n" serait utilisé pour chacun des sous-groupements.

- D est la durée de la concession exprimée en années.

- Ing est la valeur de l'index ingénierie du mois de septembre de l'année précédente.

- IngO est la valeur de l'index d'ingénierie du mois de septembre 1992.

B) Le terme R1 est donné, en francs, par la formule suivante:

Equation


où l'expression (0,95 + 0,05 n) est plafonnée à 3 pour chacun des groupements et sous-groupements de communes contiguës.

Pour le calcul de la redevance R1, la valeur prise en compte pour D ne peut excéder 30 ans.

D'autre part, la redevance R1 ainsi calculée, ne peut être inférieure à la somme qui résulterait de l'addition des redevances R1 considérées isolément.

 3.3. - Part de la redevance dite "d'investissement"



Selon les termes mêmes de l'article 5 du cahier des charges complété par la présente annexe, cette redevance d'investissement peut répondre à deux situations différentes :

- participation financière des collectivités locales et/ou de l'autorité concédante à l'investissement sur le réseau ;

- participation de l'autorité concédante à des actions spécifiques (hors investissement sur réseaux) conduites conjointement avec le concessionnaire (voir 3.3.2).

3.3.1 - Investissements réalisés par les collectivités adhérentes et/ou l'autorité concédante.


La redevance permet de rembourser à l'autorité concédante et/ou aux collectivité adhérentes, les annuités (intérêts et capital) des emprunts contractés pour réaliser les investissements qu'elle a effectués sur le réseau concédé. Ce remboursement sera calculé sur la base des conditions de prêt pratiquées par le Crédit Local de France pour une durée de vingt ans au taux fixe en vigueur à la date de début des travaux.

Les dépenses sur la base desquelles la redevance d'investissement sera assise, n'excéderont pas le montant de celles que le concessionnaire aurait supportées s'il avait été lui-même maître d'ouvrage. Est donc exclue de cette base, l'aide financière extérieure complémentaire qui, compte tenu du taux de profitabilité, aurait été en tout état de cause nécessaire pour que Gaz de France réalise l'investissement.

Dans le cas où l'autorité concédante et/ou les collectivités adhérentes dispose de fonds propres et n'a donc pas recours à l'emprunt, le remboursement de la redevance "d'investissement" sera effectué sur vingt ans. Ce remboursement sera calculé sur la base des conditions de prêt pratiquées par le Crédit Local de France pour une durée de vingt ans au taux fixe en vigueur à la date de début des travaux.

3.3.2 - Actions conjointes (hors investissement sur réseau).


Celles-ci feront l'objet, dans chaque cas, d'une convention particulière qui déterminera le montant et la durée du concours financier apporté par le concessionnaire.

 3.4 - Modalités de calcul et de règlement de la redevance



Les modalités de calcul sont définies pour chaque année considérée, de la manière suivante : Avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle la redevance est due, l'autorité concédante indique au concessionnaire le nombre d'habitants au 31 décembre de l'année précédente. La redevance fait l'objet d'un état détaillé adressé par le concessionnaire à l’autorité concédante avant le 30 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. Elle est versée par le concessionnaire avant le 31 juillet de ladite année. En cas de retard de paiement uniquement imputable au concessionnaire, il pourra être appliqué des intérêts de retard selon les dispositions de l’article 1153 du code civil. Pour la détermination du montant de la redevance à verser au titre de l’année calendaire au cours de laquelle le contrat est devenu exécutoire et de son année d’expiration, le calcul s’effectue au prorata temporis à partir de la date à laquelle le contrat devient exécutoire. Les délais ci-dessus seront adaptés en tant que de besoin pour l’année de signature du contrat.

 3.5 - Redevances pour l'occupation du domaine public



Le concessionnaire est tenu de s’acquitter, auprès des communes de la concession, des redevances dues en raison de l’occupation du domaine public, par le réseau concédé ; conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation en vigueur. Ces redevances sont payables par période entière de trois années, par anticipation compte tenu des dispositions actuelles (loi 53-661 du 1er août 1953 et décrets afférents). Le concessionnaire verse directement aux communes ces redevances sur émission de titres de recettes de celles-ci.

Article 4 - Intégration des ouvrages dans l'environnement

4.1 - Environnement visuel



Comme prévu à l'article 10 du cahier des charges, l'autorité concédante et le concessionnaire sont convenus de retenir les dispositions suivantes concernant le respect et la protection de l’environnement.

Le concessionnaire s'engage à mettre en place des coffrets de dimensions les plus réduites possibles, compte tenu des impératifs techniques, pour la réalisation de branchements neufs, et à rechercher la meilleure intégration possible, en concertation avec le demandeur, et en lui proposant les gammes agréées de matériaux et de couleurs existant chez les fournisseurs.
Ceci s’applique également en cas de remplacement du coffret à son initiative ou sur demande, ou de son renouvellement.

4. 1.1 - Ouvrages nouveaux


La proposition de l’encastrement du coffret sera systématiquement faite au demandeur sous réserve d’un environnement le permettant.

Pour améliorer l'intégration des coffrets, le concessionnaire s'engage à informer le demandeur lors de l'étude des travaux, au moyen d'une notice explicative jointe au devis.

Dans les sites classés relevant d'une protection spécifique (rayon de 500 mètres autour des immeubles et sites classés ou inscrits, les parcs et réserves naturels, les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain), le concessionnaire s'engage à rechercher et mettre en oeuvre les solutions de dissimulation les mieux adaptées, en liaison avec les parties concernées (communes, autorité concédante, et architecte des bâtiments de France).

Dans le cas de l'alinéa précédent, le concessionnaire prendra à sa charge les frais supplémentaires relatifs au réseau, aux branchements, et aux coffrets.
Dans le cas d'une extension du réseau concédé ou du raccordement d'une nouvelle commune, située dans un site relevant d’une protection spécifique, sous réserve que le coût de cette prise en charge de l’encastrement ne remette pas en cause la faisabilité de l’opération, le concessionnaire prendra à sa charge cet encastrement.

4.1.2 - Ouvrages existants


Dans le cas de travaux à l'initiative du concessionnaire, les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 4.1.1 s'appliquent à la charge du concessionnaire.

Acteur de la démarche environnementale, le concessionnaire participera financièrement à l'encastrement des coffrets existants et au traitement des coffrets correspondants à des branchements improductifs disgracieux dans les sites protégés définis ci-dessus et faisant l'objet d'une opération coordonnée d'effacement des réseaux.

Dans le cadre des autres opérations, le concessionnaire et l'autorité concédante se concertent pour évaluer les problèmes environnementaux et définir les solutions techniques et financières à leur apporter. Celles-ci feront l'objet de conventions particulières.

 4.2 - Poste de détente



4.2.1 - Impact sonore

Pour manifester sa volonté de participer activement à la diminution des nuisances sonores, le concessionnaire s'engage à ce que tous les postes de détente de distribution publique qui seront créés ou renouvelés soient équipés de régulateurs à faible niveau de bruit selon les règles et normes en vigueur au moment de la création ou du renouvellement.
Le concessionnaire diminuera le bruit produit par les postes de détente du réseau concédé que lui signale l'autorité concédante comme constituant une gêne pour les riverains, dès lors que le niveau sonore de ces ouvrages dépasse le plafond reconnu comme faible niveau de bruit n’excédant pas 80 db, mesuré portes fermées à 1m du détendeur.

Le concessionnaire s'engage à réaliser les travaux correspondants dans les meilleurs délais compatibles avec ses impératifs techniques et financiers sans que le délai courant à compter de la notification de la réclamation soit supérieur à 1 an.

4.2.2 - Impact visuel

Le concessionnaire recherche par des moyens adaptés au paysage et à l'architecture des sites, à dissimuler les postes de détente de distribution publique de gaz, dans la limite des impératifs techniques et financiers.

Préalablement à la construction d'un poste de détente de distribution publique, le concessionnaire en informe l’autorité concédante et soumet à la commune concernée, un dossier composé d'une notice explicative, un plan de l'ouvrage et un schéma visuel de l'ouvrage dans l'environnement.
Le concessionnaire informe l’autorité concédante avant le début des travaux.

4.2.3- Prise en charge du financement

Les aménagements nécessités par une meilleure intégration visuelle et sonore des ouvrages dans l'environnement sont décidés en concertation entre l’autorité concédante et le concessionnaire. Le financement de l'opération est assuré par le concessionnaire.

Dans le cas de travaux à réaliser à l’intérieur d’une zone aménagée (lotissement, zone artisanale, zone industrielle), ceux-ci sont à la charge de l’aménageur.

 4.3 - Abandon de canalisations



Afin que la procédure d’abandon de canalisations constitue un remède à l’encombrement du sous-sol et facilite la gestion de ce dernier pour les communes, le concessionnaire délivre une information précise sur la mise en oeuvre des procédures d’abandon des canalisations conformément à l'article 13 du cahier des charges. Le concessionnaire est tenu de renseigner l'autorité concédante et la commune sur les canalisations abandonnées dans le cadre de la mise à jour annuelle des plans et à l’aide d’un tableau donnant, par commune, la nature, les longueurs et sections de canalisations abandonnées.

 4.4 - Bilan écologique



Pour traduire sa volonté de protéger l'environnement le concessionnaire veille à utiliser, autant que possible, des produits et des matériaux recyclables ou économes en matières premières non renouvelables. Le concessionnaire présentera dans le cadre du compte rendu annuel, les actions développées dans ce domaine.

Article 5 - Facturation des branchements

 5.1 - Principe



Les branchements ne sont réalisés que si la rentabilité de l'extension de réseau est avérée. Le client prend en charge le coût des branchements dans le cadre des forfaits.

 5.2 - Composantes du branchement



Le raccordement d'un usager comprend le branchement et éventuellement l'extension. Le branchement a pour objet d'amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusque et y compris le robinet d'arrivée au compteur, quelle que soit la largeur de la voirie et de l'accotement. Le concessionnaire peut prolonger un branchement lorsqu'il réalise un raccordement à partir d'un tronçon destiné à desservir un ou plusieurs points de livraison lorsque le dimensionnement de la canalisation en dehors de tout renforcement, permet le raccordement. L'extension du réseau est le prolongement du réseau de distribution existant qui a pour objet d'assurer l'alimentation de nouveaux usagers.

 5.3 - Facturation du branchement



La facturation du raccordement comprend :

  • la fourniture et la mise en place du coffret de comptage et de détente, hors encastrement,
  • la fourniture et la mise en place du socle éventuel,
  • la tranchée et son remblayage,
  • la réfection de la fouille,
  • la fourniture et la pose de la canalisation nécessaire à l'alimentation.

Les prix de forfait ne comprennent pas :

  • les parties hors concession et en concession en domaine privé,
  • les frais "accès à l'énergie"
  • l'encastrement du coffret de détente et de comptage sauf dispositions particulières.

Tout ce qui a fonction de local ou de génie civil, propriété de l'usager, est exclu de la facturation du raccordement.

 5.4 - Régime de la facturation



La facturation du raccordement est régie par le principe d'égalité de traitement des usagers. L’égalité de traitement des usagers n’exclut pas une politique de facturation adaptée dès lors que les critères objectifs sur lesquels elle se fonde, sont examinés avec l’autorité concédante. Comme la possibilité en est offerte par l'article 17 du cahier des charges, le concessionnaire et l'autorité concédante conviennent de substituer au régime des dépenses réelles sur devis, un régime forfaitaire. A la date de signature du contrat, les modalités d'application sont les suivantes:

Type de branchement
Facturation forfaitaire Hors taxes
Branchement individuel usage "domestique", avec chauffage comprenant jusqu'à 35 mètres d'extension du réseau usager. Avec compteur débitant au maximum 10 m3/h inclus.
2 000,00 F
Branchement individuel usage "domestique", "tertiaire" ou "industriel" comprenant jusqu'à 35 mètres d'extension du réseau par usager. Avec compteur débitant au maximum 10 m3/h inclus.
4 500,00 F
Branchement collectif nde conduite montante d'immeuble ou conduite horizontale dans un local technique
2 000,00 F
Branchement particulier : dérivation individuelle sur conduite montante ou horizontale existante. Avec compteur débitant au maximum 10m3/h inclus.
1 000,00 F
Encastrement du coffret de comptage (en option pour l'usager et avec l'accord du concessionnaire)
800,00 F
Dépose (suppression) de branchement improductif à l'initiative du concessionnaire.
Non facturé


Les forfaits définis ci-dessus seront mis à jour par le concessionnaire après concertation avec l’autorité concédante, en fonction des directives nationales. Le concessionnaire se réserve la possibilité d'appliquer des tarifs préférentiels dans le cadre d'opérations commerciales. Tous les cas de raccordements non mentionnés dans le tableau ci-dessus relèvent de la facturation au coût sur devis accepté par l'usager. Le concessionnaire s'efforce de favoriser la coordination des travaux de branchement avec d'autres travaux. La détermination du coût estimé sur devis prend en compte la diminution de frais liés à la coordination des travaux de branchement avec ces autres travaux.

 5.5 - Extension du réseau concédé



Lors de l’extension du réseau concédé, le concessionnaire, en concertation avec la commune concernée, s’efforcera de favoriser la coordination des travaux de branchement avec d’autres travaux (renouvellement, renforcement, mise en conformité, maintenance...). Le concessionnaire informera la commune concernée de toute modification des mesures prises visant à favoriser cette coordination des travaux. Tous les cas de branchements non mentionnés dans le tableau défini au paragraphe 5.4, y compris les modifications de branchements à la demande de l’usager (déplacement de compteur du local vers le coffret en limite de voie publique ou déplacement du coffret extérieur) relèvent de la facturation au coût estimé sur devis, accepté par l’usager. La détermination du coût estimé sur devis prend en compte, le cas échéant, la diminution des frais liés à la coordination des travaux de branchement avec d’autres travaux.

 5.6 - Exécution du branchement



L'exécution des travaux de branchement doit être parfaite et soignée, en s'efforçant de préserver l'aspect des immeubles où ces branchements sont installés. Les branchements sont exécutés après obtention de l'accord du propriétaire de l'immeuble ou de son représentant sur l'emplacement du coffret.

 5.7 - Paiement fractionné


Dans certaines conditions, les usagers qui le demandent pourront bénéficier d'un fractionnement de paiement du branchement ou de l'extension. En particulier, un paiement en deux fois est possible pour les factures excédant à la date de la signature du présent contrat, la somme de 22 000 F HT, qui sera réactualisée selon les directives nationales ; avec 30 % à la commande et 70 % à la réception du raccordement, avant la mise en service.

Article 6 - Maintenance et renouvellement des conduites montantes

Le concessionnaire assure la maintenance et le renouvellement à ses frais des conduites montantes faisant partie des ouvrages concédés conformément à l'article 17 du cahier des charges. Les propriétaires s'engagent à laisser l'accès permanent à ces ouvrages.

Article 7 - Dispositifs de comptage

7.1 - Emplacement des dispositifs de comptage


En précision des articles 17 et 18 du cahier des charges les dispositions suivantes sont prises : -Les branchements sont exécutés après accord du propriétaire du pavillon ou de l’immeuble ou de son représentant sur l’emplacement du coffret dans le cadre des dispositions suivantes : Les dispositifs de comptage sont situés en règle générale en limite de domaine public pour les immeubles individuels, et dans la gaine d’immeuble ou dans un local technique désigné à cet effet par le représentant du propriétaire pour les immeubles collectifs. Lorsque la façade d’un immeuble individuel ne correspond pas avec la limite du domaine public, le concessionnaire n’est pas tenu d’installer les dispositifs de comptage au delà de cette limite. Néanmoins, si la façade de cet immeuble se situe à proximité du domaine public, et lorsque la limite de propriété n'est pas matérialisée, le concessionnaire s’efforcera d’installer les dispositifs de comptage sur cette façade, si ceux-ci restent accessibles aux agents du concessionnaire. D’autre part, dans le cas où une clôture existante matérialise la servitude d’alignement en retrait par rapport à la limite du domaine public actuel, le dispositif de comptage sera installé au niveau de la clôture. Toutefois, compte tenu des évolutions techniques et notamment du développement de la télérelève ou du téléreport, il est prévu, notamment lorsque cela présente un intérêt technique ou esthétique, que le compteur puisse être placé à l’intérieur d’une propriété ou dans un local désigné à cet effet. La distance visée au commentaire 1 de l’article 18 du cahier des charges est fixée à 30 mètres. Lorsque cette distance est supérieure à 30 mètres, un accord entre le concessionnaire et l’autorité concédante sera étudiée, pour application au cas par cas.

 7.2 - Vérification des compteurs


En précision de l'article 19 du cahier des charges, l'autorité concédante obtient des éléments d'information relatifs à la périodicité de vérification des dispositifs de comptage et à la précision dont ils sont capables. Chaque année, le concessionnaire indiquera le nombre de compteurs objets de la vérification conforme à la loi.

Article 8 - Contrôle des caractéristiques du gaz distribué

Le présent article a pour objet de préciser, conformément aux articles 22, 32 et 33 du cahier des charges, certaines conditions de l'exercice du contrôle par l’autorité concédante de la bonne exécution du contrat de concession.

 8.1 - Généralités


Les caractéristiques du gaz font l'objet d'une information auprès des usagers. Lorsqu'un usager souscrit un abonnement, il est informé de la valeur du coefficient de facturation et de son mode de calcul (résultant de trois éléments : pouvoir calorifique supérieur, température et pression). La valeur du coefficient de facturation est indiquée sur la facture. L’accès à tous les documents ayant trait à l’élaboration et aux résultats des mesures ou calculs des caractéristiques du gaz distribué réalisés sur les points visé au 8.2 est garanti à l’autorité concédante dans les mêmes conditions que l’accès à tous les autres documents dont dispose le concessionnaire. Le concessionnaire se porte garant de l'exactitude de ces mesures. L’autorité concédante est informée de l'emplacement exact des appareils de mesure, auxquels elle peut accéder à sa demande. Dans le cas où l’autorité concédante souhaiterait que des mesures complémentaires soient effectuées par le concessionnaire, ou voudrait confier l'installation et l'exploitation technique de ses propres appareils de mesure au concessionnaire (en conservant l'initiative du lieu de la procédure), et sous réserve de l'accord de ce dernier, une convention déterminerait les conditions de réalisation de ces dispositions. L’autorité concédante serait associée aux contrôles correspondants, comme prévu dans l'article 22 de ce cahier des charges pour toute mesure effectuée par le concessionnaire.

 8.2 - Pénalités


La pression est enregistrée en continu. Les emplacements des points de mesure de la pression du gaz distribué sur les communes de la concession sont cités dans le tableau ci-dessous :

COMMUNES
NOM DU POSTE
    MPC MPB
BP
ARGIESANS ARGIESANS Zone industrielle
X
X
 
AUXELLES BAS AUXELLES 14 rue du Château  
X
 
BAVILLIERS PARC DES LOISIRS Zonde des loisirs  
X
 
ENGEL Rue Alfred Engel
X
X
 

 

 

 

 

BELFORT

St AMARIN 7 rue Voltaire    
X
CRONSTADT rue Crondstadt  
X
X
5° DB 24 rue de la 5° DB  
X
 
E.R.M Avenue Jean Moulin  
X
X
GEHANT Square Géhant  
X
X
MADAGASCAR Rue de Madagascar  
X
X
MECHELLE Mechelle
X
X
 
FUSILLES Carrefour des fusillés
X
X
 
MIOTTE Porte de Brisach    
X
HOPITAL rue de Mulhouse
X
X
 
TECHNOPOLE Avenue des Usines
X
X
 
SARRAIL Avenue Sarrail    
X
EST Rue de l'Est  
X
X
BREVILLIERS BREVILLIERS Route d'Héricourt  
X
 

CHAUX

CHAUX 29 rue sous le Bois
X
X
 
VILLAGE rue sous le bois
X
X
 
DANJOUTIN MEURAMA Faoubourg de Montbéliard
X
X
 
GRANDVILLARS GRANDVILLARS Place de la résistance  
X
 
ANDELNANS FROIDEVAL RD 10
X
X
 
GIROMAGNY GIROMAGNY Rue André Warnod
X
X
 
LEPUIX GY LEPUIX GY 53 rue de l'Eglise  
X
 
OFFEMONT OFFEMONT 2 rue des maquisards  
X
 
PEROUSE CIMETIERE rue du cimetière
X
X
 
OUEST 2 grande rue  
X
 
SEVENANS SEVENANS  
X
X
 
VALDOIE VALDOIE 5 rue charpentier
X
X
 
NALLET Rue Nallet  
X
 


En cas de modification de ces lieux, le nouveau tableau et la carte correspondants seront transmis à l’autorité concédante, pour mise à jour du présent article. Les installations fixes de mesure de pression font partie du réseau concédé sauf celles intégrées au réseau de transport. Des campagnes de mesure de la pression du gaz du réseau concédé pourront être faites à l’aide d’appareils portatifs. Les dispositions de l’article 22 du présent cahier des charges seront alors applicables. La pression est par ailleurs calculée en tout point du réseau par un logiciel de simulation (à la date de signature du présent contrat, Logiciel Carpate). Les résultats de ces mesures sont disponibles en permanence à l’agent du contrôle désigné par l'autorité concédante.

 8.3 - Odorisation


L'odorisation des gaz naturels transportés sur le réseau français est réalisée de façon centralisée, aux points de sortie du réseau de transport; le contrôle de la teneur en produit odorisant du gaz naturel est effectué sur ces mêmes points. A la date de signature du présent contrat, les lieux de mesure sont en régime normal d'exploitation : TASNIERES/HON, OBERGAILBACH (57), VOISINES (89) et CERVILLE (54). Le concessionnaire rend compte à l'autorité concédante de toute modification des lieux de mesure. Les enregistrements des mesures ou les calculs effectués par le concessionnaire sont tenus à disposition de l'autorité concédante. Les installations d'odorisation ne font pas partie du réseau concédé. Cependant, des appareils de mesure du PCS pourront être installés ultérieurement par le concessionnaire sur le réseau concédé. Ceux-ci seront alors intégrés à la concession.

Article 9 - Services aux usagers

9.1 - Principes généraux



Le concessionnaire recherchera lors de la conception et de la mise en oeuvre des services offerts, la meilleure satisfaction des clients. L'évolution des services offerts tiendra compte des sondages ou enquêtes effectués auprès des usagers par les moyens du concessionnaire ou de l'autorité concédante, ainsi que des innovations techniques. Le développement d'un principe de transparence entre les usagers, l'autorité concédante et le concessionnaire constitue un facteur de progrès du service public que les deux contractants s'engagent à favoriser. A la date de signature du contrat de concession, les différents services offerts portent sur les domaines suivants : 1. accueil de la clientèle et informations, 2. conseils sur les usages du gaz et information sur l'utilisation des appareils, 3. conseils et adaptations tarifaire, 4. conseils sur la sécurité des installations, 5. offres de services avec garantie de résultat, 6. facturation et facilités de paiement, 7. services et solidarité, 8. informations lors de travaux. Dans le cadre des principes susvisés, les domaines et le contenu des services offerts à la date du présent contrat seront actualisés par le concessionnaire, en concertation avec l'autorité concédante.

 9.2 - Accueil


Le concessionnaire conduit des actions pour améliorer l'accueil de l'usager aussi bien au téléphone qu'en agence. Il s'efforce de minimiser le délai d'obtention des rendez-vous et de diminuer la durée de la plage horaire proposée. Le concessionnaire facilite l'accès des usagers aux interlocuteurs adéquats de ses services. Il s'engage à participer à l'invitation de l'autorité concédante, à toute réunion se rapportant au service public de distribution de gaz.

 9.3 - Conseils sur les usages du gaz et information sur l'utilisation des appareils


Le concessionnaire dispose dans ses locaux recevant le public des brochures et documents nécessaires à l'information du public. Ceux-ci sont remis au public en tant que de besoin.

 9.4 - Conseil tarifaire


Le principe d'égal accès au service public et d'égalité de traitement des usagers s'impose au concessionnaire qui, à cet effet, délivre une information complète à l'autorité concédante sur la participation financière exigée des usagers pour bénéficier de l'ensemble des services. Le concessionnaire s'engage à : · Délivrer aux usagers un conseil tarifaire et technique personnalisé notamment à la date d'effet du contrat d'abonnement. · Répondre rapidement aux sollicitations des usagers. Les conseils délivrés portent notamment sur l'adaptation des installations de l'usager, sur le choix des tarifications et des usages. · Pratiquer une politique de conseil d'utilisation rationnelle de l'énergie. · Aider les collectivités locales à mieux gérer l'énergie consommée par leurs bâtiments alimentés en gaz et délivrer une optimisation tarifaire personnalisée à la date anniversaire du contrat.

 9.5 - Conseils sur la sécurité des installations intérieures


Le concessionnaire proposera un service payant de diagnostic des installations intérieures, avec descriptions des travaux de remise en état à réaliser.

 9.6 - Garantie des services


Les engagements du concessionnaire portent notamment sur les points suivants, extraits de la "garantie des services" : · Engagement de rendez-vous : il propose des rendez-vous dans une plage de 2 heures, et s’engage à arriver dans la plage horaire choisie. · Engagement de dépannage : en cas d'appel pour odeur ou fuite de gaz, une équipe d'intervention intervient immédiatement. En cas de panne sur le compteur, le détendeur ou le branchement, l'arrivée de l'équipe de dépannage du concessionnaire est garantie dans les 4 heures qui suivent l'appel, sauf souhait contraire de l'usager. · Engagement de mise en service : dans le cas d'une demande de mise en service, si les compteurs sont déjà installés, si l'usager ne bénéficie pas de "l'énergie immédiate", le concessionnaire intervient dans les 2 jours ouvrés qui suivent l'appel, sauf souhait contraire de l'usager. · Engagement d'installation ; devis : dans le cas d'une demande de branchement, le concessionnaire garantit l'envoi à l'usager d'un devis dans un délai de 8 jours à compter de la date de rendez-vous de visite. · Engagement d'installation ; travaux : sur un réseau existant, le concessionnaire garantit la réalisation du branchement dans un délai de 15 jours après acceptation du devis (paiement), réception des autorisations administratives nécessaires, et réalisation par l'usager des travaux préalables. · Engagement de résiliation : quand un usager quitte son logement, le concessionnaire intervient aux dates et heures convenues d’un commun accord avec l’usager et au plus tard dans les 2 jours ouvrés qui suivent la demande. · Engagement de courtoisie : pour tout courrier relatif à un renseignement ou à une réclamation, le concessionnaire garantit une réponse dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier. · Engagement de résultat : si le concessionnaire ne respecte pas l'un des engagements de la garantie de services, il verse à l'usager concerné une contrepartie financière forfaitaire de 150 francs.

 9.7 - Factures et paiement


Le concessionnaire s'engage à prendre en compte les observations faites par l'autorité concédante et les usagers sur la présentation de la facture afin qu'elle constitue un instrument d'utilisation rationnelle de l'énergie. Au travers de la facturation faite aux usagers, le concessionnaire s'engage à mettre en oeuvre le principe de transparence des relations concessionnaire-usagers. Il rappelle à l'appui de chaque facture les rubriques relatives : · à l'abonnement, partie fixe de la facturation ainsi que les frais de location du compteur ou autre. · aux consommations, partie fixe variable en fonction de la quantité d'énergie consommée avec la mention des paramètres appliqués (pouvoir calorifique supérieur) à cette consommation pour parvenir à la facturation, · aux coordonnées téléphoniques à appeler pour l'usager en cas d’urgence, de demande d'information ou de réclamation, · les éléments de nature à expliciter les modalités de paiement et à indiquer la date limite de règlement. Le concessionnaire s'engage à mettre à disposition de l'usager par le biais de documents annexes, les horaires d'ouverture du service, ainsi que les informations précises sur la facturation telles que l'explication du mode de fonctionnement de celle-ci. Le concessionnaire favorisera la mise en place de systèmes permettant la relève des compteurs à distance. S'ils ne sont pas adaptés à la relève à distance, les compteurs nouvellement installés seront situés en un lieu tel que la relève puisse se faire en l'absence de l'usager, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 de cette annexe. La fréquence des relèves sera la plus régulière possible. La relève effectuée auprès des collectivités est opérée à mois fixe et sur des périodes homogènes. Le concessionnaire et l'autorité concédante s'accordent pour considérer qu'un taux moyen de 3 % d'usagers non relevés ou ayant fait l'objet d'une relève payante dans l'année, constitue un objectif à atteindre.

 9.8 - Services et solidarité


Le gaz naturel constitue un bien dont les usages ont une importance fondamentale pour les usagers desservis par cette énergie. Le concessionnaire développe des services particuliers afin d'éviter de rompre la fourniture du service qui constitue une solution ultime pour l'exploitant et qui ne peut être pratiquée, sauf danger ou sur réquisition de l'autorité publique, qu'après le respect de cinq engagements à l'égard de tout usager : · L'engagement de dialogue : instaurer une relation directe et active sur le terrain avec les usagers en difficultés et recueillir l'avis des usagers les plus démunis et de leurs représentants dans les quartiers. · L'engagement de négociation : procéder à une véritable démarche avec l'usager pour convenir d'un règlement négocié de sa situation (mise en place d'un plan d'apurement ou d'un échéancier négocié). · L'engagement de prévention : fournir les éléments de nature à favoriser un comportement rationnel de l'usager. Ces éléments s'accompagnent d'un conseil d'optimisation tarifaire. · L'engagement de partenariat : collaborer avec les partenaires publics de la lutte contre l'exclusion, nommer un correspondant solidarité et participer à la mise en place d'aide et de soutien à l'usager. · L'engagement de contribution : mettre en oeuvre des moyens financiers nécessaires dans le cadre défini par la commission départementale d'aide aux impayés d'énergie. Ces moyens sont définis dans une convention signée avec la préfecture et les organismes associés. Parallèlement à l'application de ces engagements, le concessionnaire en concertation avec l'autorité concédante développe des actions préventives de nature à parer aux difficultés financières rencontrées par les usagers et provoquées par une consommation anormale de l'énergie, compte tenu des caractéristiques de leur logement et de l'appréciation de leurs besoins. Ces actions prennent la forme notamment de diagnostics réalisés auprès des personnes en difficulté, de corrections de leurs mensualisations, de la recherche avec d'autres partenaires de la modification des caractéristiques du logement. La sensibilisation des acteurs des secteurs locatifs publics et privés pour un équipement adapté du logement à sa fonction est un des axes de l'action préventive que les parties du contrat s'engagent à réaliser.

 9.9 - Information lors de travaux


Le concessionnaire s'engage à prévenir les riverains avant le début des travaux. Ceux-ci seront réalisés conformément à la charte qualité des chantiers mise en œuvre par le concessionnaire et ses entreprises sous-traitantes.

Article 10 - Desserte de nouvelles communes et extensions

Le présent article a pour objet de préciser certaines dispositions de l'article 11 du cahier des charges. Il s'applique aux dessertes de nouvelles communes.

 10.1 - Principes généraux


Le concessionnaire s'engage à initier systématiquement une coordination des travaux avec les autres gestionnaires de réseaux et de voirie, lors de l'exécution de ses propres travaux. Réciproquement, le concessionnaire s'engage à collaborer aux actions de programmation des autres gestionnaires de réseaux et de voiries. Le principe implique que le concessionnaire s'efforce de rechercher avec les autres gestionnaires de réseaux et de voirie, un programme de travaux permettant une meilleure affectation des ressources et limitant le trouble généré pour les usagers et les riverains, dans la limite de ses propres contraintes et en particulier, celles conduisant à respecter le présent cahier des charges. Les plans de desserte à trois ans, seront élaborés conformément à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et au décret d'application du 12 avril 1999. Cette programmation ne s'oppose pas à la réalisation d'investissements pour des travaux dont l'opportunité ne pouvait apparaître au moment de la programmation.

 10.2 - Etudes de rentabilité des investissements


Le concessionnaire s'engage à effectuer le calcul du taux de profitabilité de façon transparente. Il informera l'autorité concédante des tarifs en vigueur au début de l'année ainsi que de tout changement. A. Extension de réseau: En ZDG, à la date de signature du présent contrat, le B/I doit être supérieur à 0,3 (sauf disposition plus avantageuse). L'autorité concédante recevra systématiquement pour avis, et avant la réalisation éventuelle des travaux, la copie des études relatives aux projets d'extension faites par le concessionnaire à son initiative ou à la demande d'un tiers. L'étude comprendra l'exposé minutieux du projet : ¨ Les éléments de localisation et de caractéristiques permettant d'établir les données nécessaires au calcul (investissements, achats et recettes) en respectant la confidentialité commerciale et légale relative aux clients à desservir et à leurs éventuelles activités commerciales, ainsi qu'à celles du concessionnaire. ¨ La nature des travaux. ¨ Le coût estimé des travaux. ¨ Les conditions particulières. ¨ l'ensemble du dossier de calcul du B/I. B. Desserte de nouvelles communes: Les études présentées à la DRIRE seront conformes à l'article 50 de la loi n° 98.546 du 2 juillet 1998 et au décret du 12 avril 1999. Une copie du dossier sera transmise à l'autorité concédante et ceci avant transmission à la DRIRE pour avis et contrôle du B/I. L'autorité concédante est associée aux éléments du dossier afin de contribuer à son amélioration.

 10.3 - Participation de l'autorité concédante et/ou des collectivités adhérentes aux dépenses d'investissement du concessionaire, permttant à une opération d'atteindre le seuil de rentabilité requis


Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux concessions gaz nouvelles qui figureront au plan de desserte gazière qui sera publié au plus tard le 14 avril 2000. Extension de réseau en ZDG. Alimentation en gaz de bâtiments existants. Lorsqu’une opération dont le bénéfice actualisé est supérieur à zéro mais dont le taux de profitabilité n'atteint pas le seuil de rentabilité réglementaire (B/I 0,3), le complément de financement peut être assuré en tout ou partie par les collectivités et/ou l’autorité concédante Cette participation fait assumer le risque financier de l’extension au financeur. Pour respecter la logique du financement des investissements par le concessionnaire, les dépenses d'investissement consenties par les collectivités locales et/ou l’autorité concédante leur sont remboursés dès lors que le taux de profitabilité de l'investissement considéré atteint le seuil réglementaire de rentabilité. Afin de permettre à l'autorité concédante d'évaluer la rentabilité de l'opération financée avec le concours des collectivités, le concessionnaire s'engage à effectuer un bilan de rentabilité délimité au secteur ayant fait l'objet de l'étude de rentabilité préalable à la réalisation. Ce bilan reprend les paramètres utilisés dans l'étude ainsi que les taux de pénétration, de réussite, de desserte de gaz. Le bilan de rentabilité est établi annuellement pour chaque opération concernée. Le retour éventuel de l’investissement est organisé sur une durée de trois ans à compter de la rentabilité de l’opération. La part correspondant au surplus de participation, en cas de B/I 0,3, est remboursé à la collectivité et/ou à l’autorité concédante. Ces participations n’ouvrent pas droit à la redevance R2. Lotissement ou création de zone d’activité Dans ce cas, le B/I de l’opération ne peut être calculé. Il appartient à l’aménageur (public ou privé) d’assumer le risque financier. Les investissements seront préfinancés par l’aménageur, le remboursement est effectué tous les ans, pendant 8 ans, au prorata des puissances souscrites par rapport aux puissances prévues pour l’opération. Les modalités particulières de mise en œuvre de ces principes sont définies dans une convention propre à chaque opération.

 10.4 - Information de l'autorité concédante


Lorsqu'une commune ou plusieurs communes du Territoire de Belfort seront amenées à être desservies par Gaz de France, le Syndicat en sera informé, ainsi que de l'échéancier des travaux correspondants et de la délimitation des zones effectivement desservies. Les communes ayant transféré leur compétence gaz au Syndicat, non citées à l'article 4 de la convention initiale de concession, dont la desserte résultera de leur inscription dans le plan de desserte gaz prévu dans l'article 50 de la loi DDOEF du 2 juillet 1998, seront intégrées dans ladite convention par voie d'avenant. Pour les communes ayant transféré leur compétence gaz au Syndicat, non citées dans l'article 4 de la convention initiale, non inscrites dans le plan de desserte gaz précité, l'accord de l'autorité concédante sera demandé par le concessionnaire. Cet accord sera délivré par lettre, suivie d'un avenant au présent contrat de concession pour les communes ayant transféré leur pouvoir concédant au Syndicat.

Article 11 - Exécution des travaux

 11.1 - Qualité de l'exécution des travaux


La qualité de l'exécution des travaux participe directement au respect de l'environnement et du cadre de vie des usagers. Le concessionnaire s'engage à utiliser les techniques discrètes de terrassement (forage dirigé par exemple) compatibles avec les contraintes technico-économiques. Le concessionnaire exécute les travaux de pose de canalisations et d'ouvrages corollaires à la desserte, les travaux de terrassement, de remblayage et de réfection de voirie seront effectués selon les règles et spécifications techniques définies sur l'ensemble du domaine public routier du Territoire de Belfort.

 11.2 - Programmation et coordination des travaux du concessionnaire


Le principe de programmation décrit à l'article 11 est mis en oeuvre selon les modalités suivantes : Sur chaque commune de la concession, le concessionnaire élabore une prévision triennale des travaux à réaliser sur le territoire de la commune. Il communique ce programme pour information à l'autorité concédante et au gestionnaire de voirie. Pour rechercher toute coordination de ses travaux avec les travaux réalisés en sous-sol, le concessionnaire répond favorablement aux demandes des gestionnaires de voirie à toute participation de réunions d'échange sur la réalisation des travaux. Ces prévisions seront mises à jour annuellement. Elles englobent les travaux de premier établissement des ouvrages, leur extension, leur renouvellement et leur maintenance. Une copie du dossier d'exécution transmis au Maire sera adressée à l'autorité concédante. Ce projet d'exécution s'apparente à un avant projet sommaire. Il comprend : · l'insertion du chantier à exécuter au sein d'une structure existante ou à créer, · les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de l'ouvrage, · les particularités du tracé, · le coût de l'ouvrage, · le financement. Cette information ne vise que la conformité au programme de travaux et la coordination avec les travaux des autres gestionnaires de réseaux et le respect des dispositions liées à l’intégration des ouvrages dans l’environnement. Le concessionnaire s'engage à participer à toute réunion de coordination de travaux organisée par la commune ou par l'autorité concédante. Si le concessionnaire juge comme probable l'utilisation d'un fourreau au profit du réseau concédé dans un délai de trois ans, celui-ci fournit et pose à ses frais ce fourreau en attente d'une éventuelle future canalisation du réseau concédé.

 11.3 - Information sur les travaux


Conformément à l'article 9.9 de cette annexe, le concessionnaire facilite l'accès des communes au bon interlocuteur et désigne un interlocuteur unique pour chaque dossier. Le concessionnaire informe les riverains, sauf cas d'urgence, une semaine au plus tard avant le début des travaux. Il peut utiliser à cet effet tout moyen de communication à sa disposition. L'information précise notamment la date prévue de début des travaux, la durée prévisible des travaux et les éventuelles interruptions de gaz. Ces informations sont communiquées, par ailleurs, dans les mêmes délais, par le concessionnaire au maire de la commune concernée.

Article 12 - Plans du réseau concédé

Les plans avec les mises à jour sont délivrés gratuitement à l’autorité concédante par le concessionnaire une fois par an (au premier trimestre de chaque année), sur support papier ou calque. La première fourniture globale, à l'échelle 1/5000ème, est jointe au cahier des charges. Lorsqu'il existe un système d’information géographique, une convention précise les modalités techniques et financières d'échange d'informations. Ces plans précisent notamment l'existence et la situation des postes de détente (postes de livraison au réseau concédé et postes de distribution publique), avec la pression du gaz, le diamètre et la nature des canalisations sans indication couverte par le secret commercial. Sur demande ponctuelle de l'autorité concédante et dans le cas de travaux ayant entraîné une modification du réseau, le concessionnaire transmet à l'autorité concédante les extraits de plans correspondants. Les canalisations réputées abandonnées ou faisant l'objet d'une procédure d'abandon sont répertoriées sur des plans annexes remis à l'autorité concédante dans un délai d'un an après la signature du cahier des charges. Ces plans sont mis à jour autant que de besoin et mis à disposition de l'autorité concédante. L'autorité concédante et le concessionnaire mettront leurs moyens en commun pour permettre à l'échange de données de s'adapter à l'évolution des technologies.

Article 13 - Evolution des dispositions de portée nationale

Pour les échanges d'informations, les concertations et les négociations dont la portée d'application excède la dimension locale, l'autorité concédante pourra être représentée par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

Article 14 - Contrôle

L'autorité concédante assurera en continu le contrôle des conditions juridiques, techniques et financières de la concession pour le compte des communes concédées et elle mettra notamment en oeuvre : · le contrôle de l'égalité de traitement des usagers devant le service public, · le contrôle des caractéristiques physico-chimiques du gaz distribué (odorisation, pression, pouvoir calorifique), · le contrôle du respect par le concessionnaire des dispositions du cahier des charges et de ses annexes, · le suivi, en liaison avec le concessionnaire, des programmes de travaux de canalisations gaz à réaliser dans les communes du territoire syndical, · le suivi et le contrôle des études de rentabilité donnés par le concessionnaire, ainsi que les éléments permettant ce contrôle. · le contrôle de la coordination des travaux de canalisations de distribution de gaz avec les travaux des gestionnaires de voirie, sans préjudice de la responsabilité du maire en matière de voirie et de coordination de travaux sur le domaine communal, · la recherche d'une solution amiable dans les différents éventuels s'élevant entre le concessionnaire et les usagers quant à l'interprétation du présent cahier des charges et de ses annexes, · le suivi du conseil aux communes en matière de choix énergétique et une aide à la gestion comptable de l'énergie.

Article 15 - Compte rendu annuel

Le présent article a pour objet de donner des précisions sur la forme et le contenu du compte-rendu annuel visé à l'article 32 du cahier des charges. II complète les dispositions de cet article sans toutefois être exhaustif. Chaque année, avant le 31 décembre, le concessionnaire et l'autorité concédante définiront ensemble la forme et la liste des renseignements à fournir pendant l'année n+1 (compte rendu remis dans l'année n+2). Ils préciseront éventuellement la forme du compte rendu de l'année n+1. Si aucune précision n'est fournie par l'autorité concédante au concessionnaire avant cette date, il est convenu que le compte rendu annuel sera présenté suivant les dispositions minimales prévues à l'article 32 du cahier des charges et sous la forme des tableaux figurant en pièces jointes. Le projet de compte rendu sera présenté à l'autorité concédante au plus tard le 30 mai. Celle-ci fera ses observations éventuelles par fax en retour. Le compte rendu définitif sera remis à l'autorité concédante le 15 juin.

 15.1 - Forme du compte rendu


Le compte-rendu annuel fait l'objet d'un rapport écrit et pédagogique. Il est fourni sur papier et sur support informatique. I1 est transmis à l'autorité concédante avant de lui être présenté oralement par le concessionnaire.

 15.2 - Principes du compte rendu


Sans préjudice des autres informations fournies à l'autorité concédante par le concessionnaire, le compte-rendu obéit aux principes suivants : · Pour chacun des points évoqués de l'article 32, les indications et les valeurs correspondant à l'année écoulée, à l'année antérieure, ainsi que leur variation en pourcentage sont communiquées. · La maille d'information retenue est la commune, sauf si : ¨ elle ne permet pas une interprétation pertinente pour l'information délivrée (données statistiques), ¨ elle n'assure pas la confidentialité suffisante pour les informations qui en ressortent (données commerciales).

 15.3 - Contenu du compte rendu


· Un rapport général comprenant les principaux résultats, les perspectives d'évolution du service, les perspectives de développement des ventes et les faits marquants de la concession. · Un état de la clientèle et des consommations : (ventes, recettes...) Cet état comprendra le nombre d'usagers ventilés par usage, par type de contrat ; les contrats communaux faisant l'objet d'une mention particulière. Le nombre d'usagers sera accompagné de la quantité d'énergie et des recettes associées. Le nombre de contrats de fourniture supérieurs à 1000 kWh/j sera mentionné. · Un état des achats et du chiffre d'affaires à la maille de la concession. · Un état du mouvement des dispositifs de comptage ainsi que le nombre de demandes de vérifications, la charge financière supportée par l'usager, le montant des redressements pratiqués. · Un état des travaux d'exploitation et des travaux neufs faisant apparaître les actions menées dans l'exercice et les données prévisionnelles telles que les travaux destinés à renforcer la qualité, la sécurité sur le réseau de distribution, les dates de mise en service des extensions (CNG). · Un état des dépenses de maintenance (celles liées à l'entretien préventif c'est à dire délibéré, et celles liées à l'entretien curatif c'est à dire le dépannage et la réparation. Elles seront distinguées selon leur fonction (maille centre). · Un état des dépenses d'investissement telles que les dépenses de premier établissement, d'extension, de renforcement, de renouvellement (aussi bien le renouvellement des conduites en fonte grise que les autres renouvellements) · Un état relatif aux études de rentabilité des nouvelles dessertes (réalisés ou sans suite) de communes et aux extensions visées à l'article 10 de la présente annexe. · Un état relatif à la prévision du concessionnaire qui sera présenté dans une dynamique globale de l'évolution du réseau dans le cadre du plan de desserte. · Un état retraçant les éléments financiers significatifs de la concession tels que : - le compte d'exploitation : les recettes du gaz données avec ventilation domestique tertiaire, industrielle, communale. Les coûts de distribution spécifieront en particulier la contribution du centre aux charges centrales, - les immobilisations concédées,. - les valeurs d'actifs et d'amortissements, - les provisions pour renouvellement (droits du concédant compte 229), - les budgets prévisionnels à la maille de la concession estimés en fonction de la faisabilité technique de ce calcul, - les flux financiers sur le périmètre de la concession ; les redevances R1 et R2 pour la concession, les montants des impôts locaux de l'exercice par commune (taxe professionnelle, taxe foncière et autres charges complémentaires), la redevance d'occupation du domaine public versée en application de la législation en vigueur et visée à l'article 5 III du cahier des charges, - les investissements cités ci-dessus en francs puis en Euros à compter du 1er janvier 2002 et en quantité d'ouvrages selon les catégories usuelles : desserte d'une nouvelle commune, extension d'une commune déjà desservie, renforcement, renouvellement, raccordements, autres... · Un état comprenant les mesures destinées à la protection de l'environnement. · Un état des mesures adoptées dans le cadre de l'action en faveur des usagers en difficulté. · Un état des indicateurs de qualité du service et du produit - les indicateurs de qualité du produit, ceux des services rendus à la clientèle, ainsi que ceux relatifs à l'information de la clientèle sur les tarifs et les conditions de facturation seront définis en se référant au dernier contrat d'objectifs passé entre l'Etat et le concessionnaire. - les indicateurs de qualité seront accompagnés de commentaires sur leur mode de calcul et leur signification. Le concessionnaire précisera la politique locale mise en oeuvre au cours de l'exercice visant à améliorer ces indicateurs. - les indicateurs de qualité pourront par ailleurs être complétés par des indicateurs de qualité définis localement par l'autorité concédante en concertation avec le concessionnaire. - les actions menées dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie seront aussi indiquées. - l'état global de la garantie des services. · Un état des indicateurs de sécurité retraçant : - le bilan de l'action de détection systématique des fuites de gaz visé par l'article 2.2 de la présente annexe. - les moyens d'actions préventives développées sur la concession, - le bilan des appels de tiers, - les incidents survenus sur le réseau de distribution publique, - l'analyse des incidents par siège, cause, nature, type de matériau, - les moyens mis en oeuvre pour résorber les incidents, - le montant global des dédommagements relatifs aux sinistres et accidents, · Un état relatif à la gestion foncière faisant apparaître : - les conventions de servitude conclues entre le concessionnaire et les communes. Les modèles de conventions conclues par le concessionnaire avec les particuliers font également l'objet d'une information à l'autorité concédante. - un bilan des immeubles mis à disposition du concessionnaire sera dressé. - un suivi des opérations d'abandon de canalisations et des opérations de déclassement, permettant de connaître leur situation géographique et comptable.

 15.4 - Informatique et libertés


Le concessionnaire communique à l'autorité concédante les données afférentes aux résultats obtenus par le service public dans le cadre des textes et règlements en vigueur (loi informatique et liberté).

Article 16 - Inventaire physique et financier du patrimoine concédé

Le concessionnaire s'engage à remettre à l'autorité concédante l'inventaire physique et financier des ouvrages de la concession, selon le modèle annexé, dans un délai de quatre mois à compter de la signature du cahier des charges. L'inventaire physique rassemble les éléments suivants renseignés par commune et pour l'ensemble de la concession tels qu'ils apparaissent dans le tableau de l'annexe 5.1 : - longueur des réseaux, - âge des réseaux, - répartition des réseaux par type d'ouvrage, - répartition des conduites par type de matériau et de diamètre, - pression et type de gaz, L'inventaire physique est complété par un repérage géographique des ouvrages expurgés des informations commerciales. De surcroît, le concessionnaire délivre à l'autorité concédante des informations constamment actualisées telles que : - la liste des communes desservies en gaz (précisant le type de gaz) et niveau de facturation, - le squelette des réseaux participant à l'alimentation de la concession (distribution et transport de proximité), - les plans du réseau précisant l'existence et la situation des postes de détente, la pression du gaz, le diamètre et la nature de la canalisation. L'inventaire physique est accompagné d'un inventaire financier qui recueille les éléments suivants renseignés à la maille de la concession (annexe 5.2) : - valeur à neuf, valeur nette comptable, - montant des renforcements, - montant des dépenses d’entretien. Le concessionnaire est tenu de mettre à jour l'ensemble des données composant l'inventaire physique et financier, de façon à ce que l'inventaire remis à l'autorité concédante chaque année soit en adéquation avec la réalité du réseau de distribution publique. Les variations inter-annuelles seront expliquées en spécifiant en particulier les déclassements et les renouvellements (quantité et valeur financière correspondantes).

Article 17 - Commission permanente de concertation

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) a été l'interlocuteur national privilégié du concessionnaire pour l'établissement du modèle de contrat de concession. Elle est de ce fait l'organisme de représentation des collectivités concédantes qui en connaît le mieux l'esprit La FNCCR et le concessionnaire sont convenus en conséquence de créer, au niveau national, une commission permanente de concertation composée paritairement de représentants du concessionnaire et de représentants de la FNCCR. Avant l'engagement d'une procédure et avant même de porter l'objet de la contestation à la connaissance du Préfet comme la possibilité en est ouverte à l'article 34 du cahier des charges, la partie la plus diligente saisira la commission permanente de concertation, qui disposera d'un délai de deux mois après saisine pour trouver un moyen d'accord. Passé ce délai, l'alinéa 1 de l'article 34 du cahier des charges, puis si aucune solution n'a été trouvée, les alinéas 2 et 3 du même article seront mis en oeuvre.

Article 18 - Pénalités

En cas de non production par le concessionnaire dans le délai prévu des documents définis à l'annexe l, les dispositions du I - 4° de l'article 33 s'appliquent.

Article 19 - Réglementation

Le concessionnaire s'engage à communiquer à l'autorité concédante, à sa demande, toutes références ou textes réglementaires.